Post on 09-Oct-2020
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Convention tarifaire
Numéro de convention: 10.500.1466Z
du lerjanvier20l8
concernant la
( valeur du point tarifaire TARMED
conformément à la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)
entre
Vaud CliniquesRoute du Lac 21094 Paudex
nommé ci-après: fournisseur de prestations
et
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BAG Nr. 32
BAG Nr. 57
BAG Nr. 62
BAG Nr. 134
BAG Nr. 182
BAG Nr. 194BAG Nr. 246BAG Nr. 290BAG Nr. 312BAG Nr. 343BAG Nr. 360BAG Nr. 455BAG Nr. 509BAG Nr. 558BAG Nr. 762BAG Nr. 774BAG Nr. 780BAG Nr. 820BAG Nr. 829BAG Nr. 881BAG Nr. 901BAG Nr. 923BAG Nr. 941
Aquilana VersicherungenMoove Sympany AGSupra-1846 SAKranken- und Unfallkasse, Bezirkskrankenkasse EinsiedelnPROVITA Gesundheitsversicherung AGSumiswalder KrankenkasseGenossenschaft Krankenkasse SteffisburgCONCORDIA Schweiz. Kranken- u. Unfallversicherung AGAtupri GesundheitsversicherungAvenir Krankenversicherung AGKrankenkasse Luzerner HinterlandÔKK Kranken- und Unfallversicherungen AGVivao Sympany AGKVF Krankenversicherung AGKolping Krankenkasse AGEasy Sana Krankenversicherung AGGenossenschaft Glarner KrankenversicherungCassa da malsauns LUMNEZIANAKLuG KrankenversicherungEGK Grundversicherungen AGsanavals GesundheitskasseKrankenkasse SLKK
sodalis gesundheitsgruppe
@ tarifsuisse sa 2017Tou(e copie ou u}ilisation - mème par}ielle - du pÏésent dûcument ou de ses con}enus est in}erdi}e, sous Ïéserve de l'accoÏd ècti{ expliciie de taÏifsuisse sa (arl. 23 LCü).
Convenkion karifaire concernanl la valeur du poinl larifaire TARMED en{re Vaud Cliniques el les assurevrs cilés, valable dès le î a' janvieÏ 2CY 8
(
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BAG Nr. 966
BAG Nr. 1040BAG Nr. ui3
BAG Nr. 1142
BAG Nr. 1318
BAG Nr. 1322
BAG Nr. 1331
BAG Nr. 1362
BAG Nr. 1384
BAG Nr. 1386BAG Nr. 1401
BAG Nr. 1479BAG Nr. 1507
BAG Nr. 1535
BAG Nr. 1542
BAG Nr. 1555
BAG Nr. 1560BAG Nr. 1568
BAG Nr. 1570
vita surselva
KKV Krankenkasse VisperterminenCaisse-maladie de la Vallée d'Entremont
Krankenkasse Institut IngenbohlKrankenkasse WâdenswilKrankenkasse BirchmeierKrankenkasse Stoffel Mels
Krankenkasse SimplonSWICA KrankenversicherungGALENOS Kranken- und Unfallversicherungrhenusana - Die Rheintaler Krankenkasse
Mutuel Krankenversicherung AGFondation AMB
Philos Krankenversicherung AGAssura-Basis SAVisana AG
Agrisano Krankenkasse AGsana24 AG
Vivacare AG
Institution commune LAMal
Gibelinstrasse 25, Case postale, 4503 Soleure, en sa qualitéd'institution d'entraide selon l'article 19, alinéa 1 0AMal
nommé ci-après: assureur
tous représentés par procuration par
tarifsuisse sa
Rômerstrasse 204502 Soleure
Fournisseur de prestations et assureur désignés ensemble comme parties contractantes
?. Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application personnel
La présente convention tarifaire engage:
a)b)c)
d)
Le fournisseur de prestations contractant;chacun des assureurs contractants;tout assureur-maladie reconnu au sens de la LAMal, qui a conclu la présente conventionconformément à l'article 3;tarifsuisse sa, pour les droits et obligations qui lui sont expressément dévolus en vertu de laprésente convention.
Art. 2 Champ d'application matériel et territorial
1 La présente convention concerne la rémunération des prestations en faveur des personnesassurées obligatoirement en vertu de la LAMal auprès d'un assureur signataire de la conventionou qui ont droit à une rémunération en vertu de la LAMal conformément aux accordsinternationaux.
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Convention taÏifaiÏe concemaÏ} la valevy du point {arifaire TARMa) en}Ïe Vaud Cliniques e} les assutewys ci}és, valable dès le I " janvieÏ 2018
2 Cette convention vaut pour toutes les prestations ambulatoires de l'assurance obligatoire dessoins effectuées par la clinique conformément à la LAMal dont les tarifs sont indiqués dans lastructure tarifaire TARMED.
3 Les médecins qui fournissent des prestations ambulatoires auprès de la clinique sous leurpropre nom, sous leur propre responsabilité et à leur propre compte avec leur propre numéroRCC, ne sont pas soumis à la présente convention pour ces prestations. La clinique facture seloncette convention toutes les autres prestations médicales ambulatoires qu'il a fournies et qui sontà la charge de l'assurance obligatoire des soins conformément à la LAMal.
4 Les prestations dont le décompte s'effectue dans le cadre de la LAMal selon une conventiontarifaire (forfaitaire) ambulatoire ne sont de même pas visées par la présente convention.
5 La présente convention est valable exclusivement pour les prestations apportées dans le cantonVaud.
Art. 3 Conclusion de la convention par d'autres assureurs (droit d'option)
' tarifsuisse sa a le droit de déclarer applicables, de manière unilatérale, les droits et obligationsdécoulant de la présente convention également pour d'autres assureurs-maladie admis, avecpour conséquence qu'une nouvelle convention au contenu identique voit le jour entre le nouvelassureur contractant et le fournisseur de prestations (droit d'option).
2 La convention basée sur le droit d'option entre le nouvel assureur-maladie contractant et lefournisseur de prestations est valable - sous réserve de son approbation par les autoritéscompétentes (aÜ. 46, al. 4 LAMal) - dès que tarifsuisse sa a communiqué au fournisseur deprestations leanuméro OFSP ains! que le nom et l'adresse de l'assureur accompagnés de ladéclaration de conclusion de ce dernier à la présente convention. La convention basée sur ledroit d'option suit le sort de la présente convention tarifaire et prend fin à la même échéance.
3L'exercice du droit d'option n'est valable que s'il est exercé par tarifsuisse sa qui dispose à ceteffet d'une procuration du nouvel assureur contractant pour la conclusion de conventionstarifaires.
Art. 4 Adhésion et retrait à la convention
1 Les cliniques déclarent leur adhésion à la présente convention par l'intermédiaire d'unedéclaration écrite adressée à Vaud Cliniques.
2 Les cliniques non membres de Vaud Cliniques doivent s'acquitter d'un droit d'adhésion et d'uneparticipation annuelle aux frais. Les modalités sont réglées dans l'art. 5 à la présente convention.
3 Vaud Cliniques établit une liste des cliniques ayant adhéré à la présente convention etcommunique les changements intervenus à tarifsuisse sa.
4 Les cliniques ayant adhéré à la présente convention en vertu des al. 1 et 2 peuvent le résiliermoyennant un p?éavis de six mois pour le 31 décembre d'une année mais la première fois au31 décembre 2019.
5Les cliniques membres de Vaud Cliniques signifient leur retrait à Vaud Clinques.
6 Les cliniques ayant adhéré à titre individuel signifient leur retrait aux parties contractantes.
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Conven(ioÏ }aÏifaiÏe concemaÏ} la valeui du poini katiîaiÏe TARMED entre Vaud Cliniques e{ les assuÏewys ci}és, valable dès le j = janvieÏ 201 8
Art. 5 Finance d'adhésion pour les établissements non-membres de Vaud Clinique
' Vaud Cliniques prélève une finance d'adhésion et une contribution annuelle aux frais auprèsdes cliniques qui adhèrent de manière individuelle à la présente convention au sens de l'article4, al. 2.
2 Ces contributions couvrent les frais engendrés par les négociations contractuelles, l'élaborationet l'exécution de la présente convention, la tenue des bases de données nécessaires à laconclusion de la convention.
3La finance d'adhésion pour les cliniques qui adhèrent de manière individuelle se monte àFr. 5'000.-.
4 La contribution annuelle aux frais pour les cliniques non-membres de monte à Fr. 1 '000.-; cettedernière est exigible dès la deuxième année contractuelle.
5 La finance d'adhésion et la contribution annuelle aux frais sont exigibles dès réception de ladéclaration d'adhésion.
6 En cas de retrait de la convention d'un non-membre au cours de l'année, la contribution annuelleaux frais demeure exigible.
7 Vaud Cliniques détermine les modalités de facturation et d'encaissement des contributions ci-dessus.
a La présente convention cesse d'être applicable lorsque la contribution annuelle aux frais resteimpayée malgré deux rappels. Le rappel au non-membre doit faire état explicitement de lasuspension.
Art. 6 Conditions pour la fourniture de prestations
' Les assureurs indemnisent les prestations pour autant que la clinique remplisse les conditionslégales d'admission, notamment de l'art. 39, al. 1 lettres a - c LAMal.
2 Si en cours de validité de la présente convention, les conditions prévues à l'al. 1 ne sont plusremplies, l'obligation de prise en charge des prestations par l'assurance obligatoire des soinstombe.
Art. 7 Structure applicable
' La rémunération de la prestation est effectuée sur la base de la structure tarifaire TARMEDordonnée approuvée par le Conseil fédéral.
2 L'entrée en vigueur d'une version modifiée de la structure ordonnée ou approuvée (révisionpartielle) décidée par le Conseil fédéral n'affecte pas la validité de la présente conventiontarifaire ; la valeur du point tarifaire convenue vaut également pour la nouvelle version de lastructure tarifaire.
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Cûnvention {atïLaire conceman} la valeuÏ du poiiit iaÏifaiÏe TARMED entÏe Vaud Cliniques et les assuÏeuÏs cités, valable dès le î " janvieÏ 2018
Il. Tarif
Art. 8 Etendue des prestations et rémunération
La valeur du point tarifaire TARMED s'élève à CHF O.92.
(
Ill. Facturation et piiement de la facture
Art. 9 Etablissement et règlement de la facture
' L'assureur est le débiteur de la rémunération des prestations LAMal convenues (système dutiers payant, art. 42, al. 2 LAMal). Sont réservées les dispositions légales en cas de non-paiementdes primes et des participations aux coûts.
2 La facture est payable dans les 30 jours après réception.
3 Le délai mentionné à l'alinéa 2 est suspendu dès que des clarifications supplémentairesconcernant les prestations facturées sont nécessaires (p.ex. demande de documentssupplémentaires).
4 Dans des cas justifiés, à la demande de l'assureur, le fournisseur de prestations doit fournirgratiiitement au médecin-conseil les documents médicaux, nécessaires au contrôle de la facture.
5 L'assureur motive ses contestations. Le délai de paiement est suspendu pour la partie contestéede la facture. L'assureur est tenu de régler la partie non contestée sur présentation d'une nouvellefacture.
6 Même après le paiement de la facture, l'assureur peut faire valoir envers le fournisseur deprestations une lacune manifeste dans la facturation et demander le remboursement desprestations indûment versées.
7 Si un patient change d'assureur au 30 juin, la clinique établit un décompte intermédiaire au 30juin, d'ici au 31 juillet au plus tard de l'année courante concernée. Au 31 décembre, la cliniqueétablit en principe un décompte intermédiaire, d'ici au 31 janvier de l'année suivante au plus tard.
8 En cas de décès, le décompte final doit être établi dans un délai de 30 jours.
9 La facture porte sur les prestations à charge de l'assurance obligatoire des soins. Lesprestations non à charge sont facturées séparément à l'assuré.
'o Le fournisseur de prestations fait parvenir à l'assuré une copie de la facture (art. 42, al. 3LAMal).
Art. 10 Indications sur la facture
a) Données générales, selon l'art. 11 , al. 1 lettres a-g de la présente convention ;b) Numéro complet de la facture du fournisseur de prestations pour l'assuré concerné, y
compris la date de la facture ;c) Indication si cas de maladie, accident ou autre (assurance invalidité, militaire, maternité) ;d) Diagnosticentexteclair,CIM-lOoucodedel'OMS;e) lnformationsgénéralessurletraitement(calendrier,cantonoùsontfournieslesprestations);
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Conven}ion {aÏifaire concemanj la valeuÏ du poin{ katiîaire TARMED entre Vaud Cliniques e} les assuÏeuÏs ci}és. valable dès le j ' janvieÏ 2018
o
g)
h)i)
Dk)
Tarif, position tarifaire, description de la prestation, point tarifaire, valeur du point, montantde la prestation ;Si possible, données relatives au médecin référent resp. prescripteur (numéro RCC) ainsique numéro GLN en cas de facturation électroniqueMontant total
Moyens et appareils remis: numéro LiMA, nombre, prix et montant des produits et appareilsremis
Médicaments remis: nom, nombre, prix et montant des médicaments remisAnalyses médicales nom, nombre, prix et montant des analyses
Art. 11 Echange de données
' Toute correspondance entre le fournisseur de prestations et l'assureur concerné doit iridiqueren principe :
rl
a)b)c)
d)e)f)g)
nom, numéro RCC et GLN du fournisseur de prestations;nom et GLN de l'assureur;Informations concernant l'assuré:- numéro d'assuré,- numéro de carte d'assuré,- numéro d'assurance sociale
- nom,
- prénom- adresse du domicile,- canton de domicile civil,- date de naissance,- sexe.
date du cas;numéro du cas;numéro du patient;dans la mesure du possible, référence à d'autres assureurs qui pourraient êtreresponsables, avec GLN.
2 La transmission est effectuée:
a)
b)
par voie électronique pour les factures selon le standard XML respectif en vigueur du forum« Datenaustausch »
par voie électronique pour tous les autres documents, conformément à l'accord conclu entreIe fournisseur de prestations et les différents assureurs. Si la transmission n'est pas effectuéesous forme numérique, les formulaires papier actuels conformément au forum«< Datenaustausch » doivent être utilisés.
Art. 12 Devoir d'informer
' Le fournisseur de prestations reconnaît qu'il lui incombe de par la loi un devoïr spécifiqued'informer ses patients des prestations de l'assurance-maladie sociale et, le cas échéant, descoûts non couverts par l'assurance obligatoire des soins.
2 11 est en particulier tenu d'informer son patient sur la réglementation légale et les répercussionsconcrètes de la suspension de la prise en charge conformément à l'art. 64a al. 7LAMal en casd'arriérés de primes et participations aux coûts.
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Convention taÏifaiÏe cûncemant la valeuÏ du poin} Ïatifaiye TARMED eniÏe Vaud CliÏiques e{ les assuÏeurs cilés, valable dès le î a' janvier 2C)18
IV. Transparence des coûts et des prestations
Art. 13 Transparence des coûts et des prestations dans le cadre des négociationstarifaires
(
Les principes relatifs à la transparence des données sont les suivants:a) L'Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les
maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance maladie (OCP)est respectée.
b) La comptabilité analytique doit être établie pour chaque année civile et être mise à dispositionà partir du 30 avril de l'année suivante (art. 9 al.5 0CP)
c) Si le fournisseur de prestations établit sa comptabilité analytique selon le modèle ITAR-K deH+, les règles suivantes doivent être observées:
ITAR-K est reconnu en tant que justificatif des coûts, mais pas en tant que modèle detarification.
Le fournisseur de prestations met à disposition de tarifsuisse sa le justificatif global ITAR-Kà l'échelle de l'entreprise et le justificatif des unités finales d'imputation selon REKOLE.tarifsuisse sa est en droit d'exiger d'autres renseignements.Mise à disposition des informations sur les données relatives aux prestations (p.ex. nombrede cas, jours de soins et autres références-clés liées aux prestations) et informationsdéterminantes pour le tarif, avec le degré de détail nécessaire.
d) Les parties contractantes peuvent convenir d'autres méthodes pour attester des couts et desprestations.
V. Exigences formelles
Artl4 Duréeetentréeenvigueur
Cette convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le jer janvier2018, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente.
Art. 15 Résiliation
' La présente convention peut être dénoncée six mois d'avance pour la fin d'une année civile, lapremière fois pour le 31 décembre 2019.
2 Les assureurs ayant signé la présente convention ne constituent pas une société simple, maischaque assureur conclut la présente convention séparément dans son propre intérêt. La présenteconvention ne fonde ni droits ni obligations entre les assureurs. Si un assureur dénonce laconvention, cette résiliation n'a ainsi aucune influence sur la poursuite des relationscontractuelles entre les autres assureurs et la clinique.
3 Si le fournisseur de prestations entend dénoncer la présente convention à l'encontre de certainsassureurs contractants, il peut adresser sa lettre de résiliation soit directement à ces assureurssoit à tarifsuisse sa à l'attention des assureurs concernés qu'elle représente dans le cadre decette convention. La lettre de résiliation doit mentionner clairement et sans équivoque laconvention qui est dénoncée, et comprendre une déclaration explicite indiquant vis-à-vis dequel(s) assureur(s) (no OFSP) elle est résiliée.
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Conven}ion taÏifaiÏe concemant la valeuÏ du poin( tati{aiÏe TARMED en(Ïe Vaud Cliniques e} les asswteuts ci}és, valable dès le Sa' janvieÏ 2018
4 Si le fournisseur de prestations entend dénoncer la présente convention à l'encontre del'ensemble des assureurs contractants, il peut adresser valablement sa lettre de résiliation àtarifsuisse sa à l'attention de l'ensemble des assureurs qu'elle représente dans le cadre de cetteconvention. La lettre de résiliation doit mentionner clairement et sans équivoque la conventionqui est dénoncée, et comprendre une déclaration explicite indiquant qu'elle est résiliée vis-à-visde tous les assureurs contractants.
Art. 16 Conciliation
1 Tout différend résultant de l'application de la présente convention doit en principe être réglé parIes parties contractantes concernées.
2 Le fournisseur de prestations et les assureurs peuvent saisir le tribunal arbitral cantonalconformément à l'art. 89 LAMal.
Art. 17 Approbation de la convention
Après signature de la convention, tarifsuisse sa introduit la procédure d'approbationconformément à l'art. 46, al. 4 LAMal. Les frais éventuels sont partagés par moitié entre lefournisseur de prestations et les assureurs.
Art. 18 Annexe
L'annexe suivante fait partie intégrante de la présente convention :
Annexe A
Liste des cliniques
Art. 19 Dispositions finales
La présente convention, dûment signée, est établie en trois exemplaires. Un exemplaire estdestiné aux fournisseurs de prestations, le deuxième à tarifsuisse sa et le troisième à l'autoritéd'approbation.
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Convention tarifaire concernant la valeur du point tarifaire TARMED entre Vaud Cliniques et les assureurs cités, valable dés le 1" janvier 2018
Au nom des assureurs cités comme parties contractantes et - en ce qui concerne les dispositions définissant les droits et les obligations de tarifsuisse sa - en son propre nom:
tarifsuisse sa
9/9
Conven}ion kaÏilaiÏe concemant la valeuÏ du poin} {atifaiye TARMED emiÏe Vaud Cliniques et les assuÏeuÏs cités, valable dès le î " janviei 2018
An nexe A - Liste des cliniques concernées par la conventiontarifaire concernant la valeur du point tarifaire TARMED
du 01.01.2018
Numéro de convention: 10.500.1466Z
/
i
CIC Riviera SA, rue du Lac 92, 1815 Clarens
Clinique Bon Port Biotonus, rue de Bon-Port 21 , 1820 Territet-Veytaux
Clinique de la Source, av. Vinet 30, 1004 Lausanne
Clinique de Montchoisi, ch. Des Allinges 10, 1001 Lausanne
Clinique de Valmont SA GSMN Vaud SA, rte de Valmont, 1823 Glion
Clinique La Lignière SA, La Lignière 5, 1196 Gland
Clinique La Prairie SA, ch. de la Prairie 2-10, 1815 Clarens
Clinique Privée La Métairie Sàrl, av. de Bois Bougy, 1260 Nyon
GSMN Vaud SA Clinique de Genolier, rte du Muids 3, 1272 Genolier
Hirslanden Lausanne SA, av. Louis-Ruchonnet 53, 1003 Lausanne
0293622
K735222
W714222
X715122
K721922
R706822
H703022
M737022
L706622
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