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ISSN 1122-0147 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ARBITRATO Pubblicazione trimestrale Anno XXI - N. 4/2011 Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE) RIVISTA DELL’ARBITRATO diretta da Antonio Briguglio - Giorgio De Nova - Andrea Giardina © Copyright - Giuffrè Editore

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  • ISSN 1122-0147

    ASSOCIAZIONEITALIANAPER L’ARBITRATO

    Pubblicazione trimestraleAnno XXI - N. 4/2011Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

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  • ASSOCIAZIONEITALIANAPER L’ARBITRATOPubblicazione trimestraleAnno XXI - N. 4/2011Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p.D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46)art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

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  • INDICE

    DOTTRINA

    EMMANUEL GAILLARD, Réflexions sur le nouveau droit français de l’arbi-trage international .............................................................................. 525

    ANDREA GIARDINA, L’intervention et l’attraction des tiers dans la procé-dure arbitrale ...................................................................................... 557

    ANTONIO BRIGUGLIO, Funzioni giudiziali ausiliarie e di controllo ed arbi-trato estero .......................................................................................... 573

    GIURISPRUDENZA ORDINARIA

    I) Comunitaria e italiana

    Sentenze annotate:

    Trib. dell’Unione Europea 17 dicembre 2010, T-460/08, con nota di E.D’ALESSANDRO, L’art. 272 del Trattato sul funzionamento del-l’Unione Europea: mero accordo attributivo della competenza giu-risdizionale o convenzione arbitrale? ................................................ 613

    Cass. 5 maggio 2011, n. 9839, con nota di G. ROMANO, Natura dell’arbi-trato ed inapplicabilità delle disposizioni sulla procura .................. 629

    Cass. 23 dicembre 2010, n. 26046, con nota di M.C. SERRA, Contratto conclausola compromissoria e successiva transazione: se la clausolacompromissoria fondi la competenza arbitrale a decidere controver-sie derivanti dalla transazione ........................................................... 641

    Cass. 17 febbraio 2011, n. 3917, con nota di G.P. CALIFANO, Sul principiodel contraddittorio nella fase istruttoria dell’arbitrato rituale ........ 653

    GIURISPRUDENZA ARBITRALE

    I) Italiana

    Lodi annotati:

    Coll. arb. (Bari) 22 giugno 2011, con nota di V. ALLOTTI, Rapporti tra ar-bitri e giudice ordinario ..................................................................... 659

    III

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  • II) Internazionale e straniera

    Lodi annotati:

    ICSID - decisione 23 dicembre 2010, con nota di A. DE LUCA, Violazionedel principio del contraddittorio e annullamento ICSID: il casoFraport AG Frankfurt c. Repubblica delle Filippine ......................... 667

    RASSEGNE E COMMENTI

    NICOLA PICARDI, Eugenio Minoli nel centenario della nascita ................... 713FRANCESCO CAMPIONE, Un itinerario (non solo) giurisprudenziale sulla re-

    vocazione del lodo .............................................................................. 715

    DOCUMENTI E NOTIZIE

    Il nuovo Regolamento di Arbitrato della ICC ........................................... 739

    IV

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  • DOTTRINA

    Réflexions sur le nouveau droit françaisde l’arbitrage international (*)

    EMMANUEL GAILLARD (**)

    1. La réforme du droit français de l’arbitrage intervenue le 13janvier pousse la logique de l’autonomie de cette forme privée derèglement des différends, conçue comme une forme de justice à partentière sur le modèle de la justice internationale (1), à un pointd’aboutissement (2). Même si, à l’égard des arbitrages se déroulant

    (*) L’ultima riforma francese dell’arbitrato, cui questo saggio si riferisce, è pubbli-cata in questa Rivista, 2010, 533 ss. Per maggior comodità di consultazione sono riportate, inappendice al saggio, le disposizioni concernenti l’arbitrato internazionale.

    La Rivista ringrazia il prof. Emmanuel Gaillard per il suo prezioso e autorevole con-tributo.

    (**) Professeur à l’Université Paris XII.(1) Sur l’ensemble de la question, du point de vue de l’histoire des idées, v. E. GAIL-

    LARD, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international, Martinus Nijhoff Pu-blishers, 2008; J.-B. RACINE, Réflexions sur l’autonomie de l’arbitrage commercial interna-tional, Rev. arb., 2005, 305; U. DRAETTA, Rapport, L’arbitrage international est-il une fonc-tion publique?, Journée en l’honneur de Giorgio Schiavoni, 2011.

    (2) Pour un commentaire analytique du décret de 2011 portant réforme de l’arbi-trage, v. spéc. E. GAILLARD et P. DE LAPASSE, Commentaire analytique du décret du 13 janvier2011 portant réforme du droit français de l’arbitrage, Les Cahiers de l’Arbitrage - The Pa-ris Journal of International Arbitration, 2011-2, 263-329 et, des mêmes auteurs, Le nouveaudroit français de l’arbitrage interne et international, D., 2011, 189; T. CLAY (dir.), Le nou-veau droit français de l’arbitrage, actes du colloque du 28 février 2011, Lextenso, 2011; T.CLAY, « Liberté, égalité, effıcacité », la devise du nouveau droit de l’arbitrage. Commentairearticle par article, JDI, 2011, no 3; C. JARROSSON et J. PELLERIN, Le droit français de l’arbi-trage après le décret du 13 janvier 2011, Rev. arb., 2011, 5; P. MAYER, The new French lawon international arbitration, Cours de l’Académie de l’arbitrage, session de juillet 2011; J.BÉGUIN, J. ORTSCHEIDT et C. SERAGLINI, Un second souffle pour l’arbitrage. Arbitrage interne- A propos du décret du 13 janvier 2011, JCP G, no 11-12, 15 mars 2011, 545; J. BÉGUIN, J.ORTSCHEIDT et C. SERAGLINI, Un second souffle pour l’arbitrage. Arbitrage international - Apropos du décret du 13 janvier 2011, JCP G, no 16, 15 avr. 2011, 765; E. KLEIMAN et J. SPI-NELLI, La réforme du droit de l’arbitrage, sous le double signe de la lisibilité et de l’effıca-cité. A propos du décret du 13 janvier 2011, Gaz. Pal., 26-27 janv. 2011, 9; E. LOQUIN, La

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  • en France, le juge français peut être appelé à intervenir pour assurerla mise en place du tribunal arbitral, pour inviter des tiers à commu-niquer des éléments de preuve qu’ils détiendraient et pour exercer uncontrôle minimal sur la sentence, présumé voulu par les parties, cetteintervention est, dans tous les cas, subordonnée à la volonté des par-ties qui se voient reconnaı̂tre, sous des modalités diverses (3), la fa-culté de l’exclure purement et simplement. Un arbitrage internatio-nal peut donc se dérouler en France sans qu’aucune intervention dujuge étatique ne soit nécessaire, ou même possible, avant le momentoù l’une des parties souhaitera obtenir l’exécution forcée de la sen-tence en France, l’Etat conservant naturellement le monopole de lacontrainte étatique dans son ordre juridique. Pour l’ordre juridiquefrançais, l’autonomie de l’arbitrage est absolue. On mesure, parcontraste, l’urgence qu’il y a à faire disparaı̂tre, dans le droit italiende l’arbitrage, l’archaı̈sme que constitue la nécessité de recourir aujuge étatique pour obtenir des mesures provisoires en cours d’arbi-trage comme le prévoit encore l’article 818 du Code de procédurecivile (4). Cela permettra à la place vibrante d’arbitrage qu’est deve-nue l’Italie, en dépit de ce lourd handicap, d’exprimer pleinementson formidable potentiel.

    2. Le souci de reconnaı̂tre aux parties, et subsidiairement auxarbitres, la plus grande autonomie qu’une loi puisse accepter, tout ens’assurant que l’on demeure en présence d’un mode de règlementdes différends conforme aux exigences de justice universelle, aconduit le législateur français à maintenir le dualisme entre l’arbi-trage interne et l’arbitrage international. Ce choix avait été celui desrédacteurs des décrets de 1980-81 (5). Il a été confirmé, et même ac-centué, par ceux du décret de 2011. Ceux-ci ont reconnu que l’on

    réforme du droit français interne et international de l’arbitrage (Commentaire du décret no

    2011-48 du 13 janvier 2011), RTD com., 2011, 255.(3) V., sur les exigences spécifiques de la renonciation au recours en annulation, in-

    fra, no 13.(4) V. M.V. BENEDETTELLI, C. CONSOLO et L.G. RADICATI DI BROZOLO, Commentario

    breve al diritto dell’arbitrato nazionale ed internazionale, Cedam, 2010, 849 et s.; C. GIO-VANNUCCI ORLANDI, La nouvelle réglementation italienne de l’arbitrage après la loi du 2 fé-vrier 2006, Rev. arb., 2008, 19, spéc. p. 30.

    (5) Sur la question, v. par ex. P. MAYER, Faut-il distinguer arbitrage interne et arbi-trage international?, Rev. arb., 2005, 361; J. PELLERIN, Monisme ou dualisme de l’arbitrage,le point de vue français, Les Cahiers de l’Arbitrage, 2006, vol. IV, 133.

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  • peut légitimement, en 2011 encore, être plus directif en matière in-terne qu’en matière internationale. Il est vrai que les parties peuvent,en toute hypothèse, choisir de voir leur arbitrage international se dé-rouler en dehors de l’emprise du droit français. Ainsi, en matière in-terne, le législateur de 2011 a maintenu l’exigence de forme écrite dela convention d’arbitrage (art. 1443), l’imparité du tribunal arbitral(art. 1451), l’interdiction de faire remplir la mission d’arbitre par unepersonne morale (art. 1450), la sanction de l’absence de motivationde la sentence par la nullité de celle-ci (art. 1492 6o). Le présidentdu tribunal arbitral n’a le pouvoir de statuer seul à défaut de majo-rité qu’en matière internationale (6). Le régime de la confidentialitéde l’arbitrage est différent en matière internationale, la présomptionde confidentialité n’existant qu’en matière interne (7). Le délai d’ar-bitrage de six mois n’existe qu’en matière interne (8). En matière in-ternationale, la compétence du juge d’appui est concentrée à Paris,ce qui n’est pas le cas en matière interne (9). Le régime de l’actionen révision ouverte en cas de fraude diffère en ce que, si le tribunalarbitral ne peut être à nouveau réuni, le recours est porté, en matièreinterne, devant la cour d’appel qui eût été déclarée compétente pourconnaı̂tre des autres recours contre la sentence, alors qu’en matièreinternationale il est nécessaire de constituer un nouveau tribunal ar-bitral (10). Une distinction similaire est faite dans le régime de l’in-terprétation de la sentence, de la réparation des erreurs ou omissionsmatérielles ou dans celui qui s’applique lorsque le tribunal arbitral aomis de statuer sur un chef de demande (11). En clair, en matière in-ternationale, le risque pour les parties, de se retrouver devant les ju-ridictions étatiques sur l’une de ces questions n’existe pas. Parailleurs, le recours en annulation formé à l’encontre de la sentenceconserve un effet suspensif en matière interne mais n’en a plus enmatière internationale (12). La possibilité de renoncer, par convention

    (6) Art. 1513, al. 3. Comp. avec l’art. 1480 applicable en matière interne.(7) Art. 1464 dont l’art. 1506 3o ne reprend pas l’alinéa 4 en matière internationale.

    Sur les raisons de ce choix, v. infra, no 22.(8) Art. 1463.(9) Comp. art. 1459 et 1505.(10) Art. 1502 dont l’alinéa 3 n’est pas applicable en matière internationale (art.

    1506 5o).(11) Art. 1485 dont l’alinéa 3 n’est pas applicable en matière internationale (art.

    1506 4o).(12) Art. 1496 et 1526. De ce fait, le renvoi fait par l’art. 1506 4o à l’art. 1484 al. 2

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  • spéciale, au recours en annulation n’est ouverte qu’en matière inter-nationale (13). L’annulation de la sentence n’a pas les mêmes effetsen matière interne et internationale (14), la cour d’appel ne pouvantstatuer sur le fond en cas d’annulation qu’en matière interne. On levoit, la liste des points sur lesquels le régime de l’arbitrage interneet celui de l’arbitrage international divergent est plus longueaujourd’hui qu’en 1981, même si, dans le même temps, un certainnombre d’avancées qui avaient été réalisées en matière d’arbitrageinternational ont été étendues à l’arbitrage interne. On songe en par-ticulier au régime permettant de faire apposer l’exequatur sur la co-pie de la sentence « réunissant les conditions nécessaires à sonauthenticité » et non plus nécessairement sur l’original de la sentence(art. 1487 et 1488), ce qui existait déjà en matière internationale (v.ancien art. 1499).

    3. Même si elle introduit certaines modifications importantes,telles que le renversement du caractère suspensif du recours en an-nulation à l’encontre des sentences rendues en France en matière in-ternationale (15) (art. 1526) ou la possibilité pour les parties de re-noncer par convention spéciale à tout recours en annulation (art.1522), la réforme ne doit pas faire perdre de vue que le libéralismedu droit français ne date pas de 2011. Bien qu’il soit aujourd’huiabrogé, le décret de 1981 mérite d’être salué comme un des premiersdroits modernes de l’arbitrage (16). En revanche, le style très ellipti-que choisi par ses rédacteurs, précisément pour laisser aux parties, etsubsidiairement aux arbitres, toute liberté de fixer les contours de laprocédure arbitrale, était susceptible de dérouter le lecteur étranger.Il était possible d’être plus explicite sans encourir le reproche deprévoir par le menu ce que les parties, ou à défaut les arbitres, pour-

    qui permet à l’arbitre d’assortir la sentence de l’exécution provisoire n’a aucune portée pra-tique, l’exécution provisoire étant de droit en matière internationale.

    (13) Art. 1522.(14) L’art. 1493 qui permet à la cour d’appel de statuer sur le fond en matière interne

    n’a pas d’équivalent en matière internationale.(15) Il en va de même de l’appel de l’ordonnance d’exequatur d’une sentence rendue

    à l’étranger.(16) Sur le fait que le décret de 1981 était déjà, sur bien des points, plus libéral que

    la loi-type de la CNUDCI de 1985, v. par ex. Ph. FOUCHARD, La loi-type de la CNUDCI surl’arbitrage commercial international, JDI, 1987, 861. Sur le fait qu’il a servi de modèle àbien des droits, v. Fouchard Gaillard Goldman On International Commercial Arbitration (E.Gaillard et J. Savage, eds.), Kluwer, 1999, no 131 et s.

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  • raient parfaitement régler. La seule lecture du décret de 1981 ne fai-sait en effet pas apparaı̂tre toute la richesse du droit français de l’ar-bitrage. L’exemple le plus frappant est celui du principe d’autonomiede la convention d’arbitrage, indifférente au sort de la convention defond, qui n’avait jamais été inscrite dans les textes alors que la règleétait constante dans la jurisprudence française depuis 1963 (17). Leprincipe est aujourd’hui inscrit à l’article 1447. Il en allait de mêmedu principe d’égalité des parties dans la désignation des arbitres (18),de la règle selon laquelle une partie qui n’a pas soulevé une objec-tion en temps utile est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir (19) oude la jurisprudence validant les « clauses blanches » en matière in-ternationale (20). Le législateur de 2011 a voulu rendre ces règles ap-parentes à la seule lecture du décret. Il a voulu également renforcerl’efficacité de la sentence, ce qui ne pouvait pas être fait de manièrejurisprudentielle, notamment en supprimant l’effet suspensif des re-cours exercés à l’encontre de la sentence rendue en France ou del’ordonnance d’exequatur de la sentence rendue à l’étranger (21) et enraccourcissant les délais de recours à l’encontre de la sentence arbi-trale. Le délai pour exercer un recours en annulation n’expire plus àl’issue du mois qui suit la signification de la sentence revêtue del’exequatur (22) mais du mois qui suit la notification de la sentenceelle-même (23). Cette notification peut du reste être faite dans la

    (17) Civ. 1re, 7 mai 1963, Ets. Raymond Gosset c/ Carapelli, JCP G, 1963, II, 13405,note B. GOLDMAN; JDI, 1964, 82, note J.-D. BREDIN; Rev. crit. DIP, 1963, 615, note H. MO-TULSKY; D., 1963, 545, note J. ROBERT.

    (18) Civ. 1re, 7 janv. 1992, Sociétés BKMI et Siemens c/ société Dutco, Rev. arb.,1992, 40, note P. BELLET; JDI, 1992, 707, 2ème espèce, concl. Flipo, note Ch. JARROSSON; RTDcom., 1992, 796, obs. J.-Cl. Dubarry et E. Loquin. La règle est à l’origine du nouvel article1453.

    (19) Civ. 1re, 6 juill. 2005, Golshani c/ Gouvernement de la République Islamiqued’Iran, Rev. arb., 2005, 994, note Ph. PINSOLLE. La règle est aujourd’hui inscrite à l’article1466.

    (20) Paris, 7 déc. 1994, V 2000 c/ Renault, Rev. arb., 1996, 245, note C. Jarrosson.V. aussi Paris, 14 nov. 1991, Consorts Legrand c/ European Country Hotels Ltd., Rev. arb.,1994, 545, 2ème espèce, obs. Ph. Fouchard. La validité de la clause qui se contente de pré-voir le recours à l’arbitrage sans préciser les modalités de désignation des arbitres, ni directe-ment, ni par référence à un règlement ou à une institution d’arbitrage, est consacrée par l’ar-ticle 1444.

    (21) Art. 1526.(22) V. l’ancien art. 1486, al. 2 en matière interne et l’art. 1505 en matière interna-

    tionale.(23) V. l’art. 1494 al. 2 en matière interne et l’art. 1519, al. 2 en matière internatio-

    nale.

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  • forme convenue entre les parties et non plus nécessairement par ex-ploit d’huissier. Les conséquences pratiques de cette dernière modi-fication sont considérables. Lorsque les parties sont convenues depermettre la notification de la sentence par lettre recommandée parexemple, le délai de recours est, sauf jeu normal des délais de dis-tance (24), d’un mois à compter d’une telle notification, sans quel’exequatur n’ait à être demandé à titre préalable. Le double désir derendre immédiatement accessibles les règles que la jurisprudenceavait dégagées sur le fondement du décret de 1981 et de modernisercertains aspects du régime des recours a conduit le législateur de2011 à refondre intégralement le texte précédent. Un toilettage decertaines dispositions a été opéré chemin faisant, même si certainesdispositions, dont la définition classique de l’arbitrage internationalcomme celui « mettant en cause les intérêts du commerce internatio-nal » (25), ont été maintenues.

    4. Les dispositions applicables en matière internationale sontcelles des articles 1504 et suivants du Code de procédure civile ainsique celles du droit de l’arbitrage interne rendues applicables en ma-tière internationale par l’effet du renvoi figurant à l’article 1506.Pour la commodité du lecteur, elles ont été reproduites en annexe duprésent article avec celles qui se trouvent exclusivement applicablesaux arbitrages internationaux. Les dispositions que les parties nepeuvent librement amender sont signalées en caractère gras. Leurnombre limité et le fait qu’elles portent essentiellement, d’une part,sur la compétence des juridictions françaises lorsque celles-ci sontappelées à intervenir et, d’autre part, sur l’étendue du contrôle de lasentence lorsqu’une partie souhaite en obtenir l’exécution forcée enFrance font ressortir visuellement l’extrême libéralisme du droitfrançais en la matière.

    Ce libéralisme se manifeste aussi bien à propos du rôle que lesjuridictions françaises peuvent être appelées à jouer en matière d’ar-

    (24) Aux termes de l’article 643 du Code de procédure civile, le délai pour exercerle recours en annulation doit être augmenté d’un mois lorsque la partie qui exerce le recoursdemeure dans un département ou un territoire d’outre mer, et de deux mois lorsqu’elle de-meure à l’étranger.

    (25) Nouvel article 1504 reprenant littéralement les termes de l’ancien article 1492.V. également sur la loi applicable du fond du litige, le nouvel article 1511 qui reprend lestermes de l’ancien article 1496.

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  • bitrage international (I) que de la manière dont le droit françaisconçoit le déroulement de l’arbitrage international (II).

    I. Le rôle des juridictions françaises

    5. Si l’on excepte celle des mesures provisoires susceptiblesd’être demandées avant le déclenchement de l’arbitrage (26), la ques-tion de l’intervention du juge dans le fonctionnement de l’arbitragese pose à trois moments, celui de la constitution du tribunal arbitral(1o), celui du déroulement de la procédure arbitrale (2o) et celui ducontrôle de la sentence (3o).

    1o Au moment de la constitution du tribunal arbitral

    6. L’intervention du juge français chargé d’assister, en cas denécessité, à la mise en place du tribunal arbitral a un caractère pure-ment subsidiaire par rapport aux mécanismes que les parties auraientpu mettre en place à cet effet. Ce juge, que le décret appelle désor-mais le « juge d’appui », n’a en effet vocation à intervenir que si lesparties n’ont pas choisi elles-mêmes une « autorité chargée d’organi-ser l’arbitrage ». En matière d’arbitrage institutionnel, c’est l’institu-tion d’arbitrage qui se prononcera sur les incidents de constitution dutribunal arbitral, y compris lorsqu’une partie objecte à la nominationd’un arbitre ou le récuse. En matière d’arbitrage ad hoc, lorsqu’uneautorité de désignation des arbitres a été choisie par les parties ou enapplication de leur volonté commune, c’est elle qui assure cettefonction. Dans toutes ces situations, le juge français n’interviendrapas, et ce, même pour contrôler le bien-fondé des décisions renduespar l’autorité choisie par les parties pour se prononcer sur ces ques-tions. Si l’on se trouve en présence d’un arbitrage CCI se déroulanten France, le juge d’appui français n’interviendra pas pour vérifier sila décision de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI de récu-

    (26) Sur la question, v. l’art. 1449 (étendu par l’art. 1506) selon lequel la conventiond’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit sollicitée « tant que le tribunalarbitral n’est pas constitué ». La jurisprudence a de longue date admis que les parties pou-vaient écarter conventionnellement une telle intervention des juridictions françaises pourprendre des mesures provisoires. V. spéc. Civ. 1re, 18 nov. 1986, Atlantic Triton c/ Républi-que populaire révolutionnaire de Guinée, JDI, 1987, 125, note E. GAILLARD; Rev. crit. DIP,1987, 760, note B. AUDIT; Rev. arb., 1987, 315, note G. FLÉCHEUX.

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  • ser ou non un arbitre est fondée. Il en va différemment dans d’autresdroits. Si, par exemple, l’arbitrage se déroule aux Pays-Bas, le jugenéerlandais pourra se prononcer aussitôt sur le bien-fondé d’une de-mande de récusation d’un arbitre, même si l’autorité chargée d’orga-niser la procédure, la Cour d’arbitrage de la CCI par exemple, vientde se prononcer sur le sujet. En droit français, le juge n’intervientpas à ce stade de la procédure, sans préjudice du contrôle de l’indé-pendance et de l’impartialité de l’arbitre effectué par le juge de l’an-nulation ou de l’exequatur au moment où une sentence arbitrale serasoumise à son contrôle. Cela permet à la partie qui veut voir l’arbi-trage se dérouler en France sans souhaiter l’intervention des juridic-tions françaises — que ce soit pour des questions de langue ou demanque de confiance en des juridictions qui ne leur sont pas fami-lières — de s’assurer que l’ensemble des questions relatives à laconstitution du tribunal arbitral, y compris l’appréciation de l’indé-pendance et de l’impartialité de l’arbitre, seront réglées sans interfé-rence possible de la part des juridictions françaises avant le contrôleexercé au titre du contentieux de l’annulation ou du refus d’exécu-tion de la sentence (27).

    7. En matière internationale, le « juge d’appui » est toujoursle Président du Tribunal de Grande Instance de Paris (28), et ce, quelque soit le lieu où, en France, l’arbitrage se déroule. Cette centrali-sation donne aux parties la certitude que le juge d’appui aura uneparfaite connaissance de l’arbitrage, la fonction étant concentrée en-tre les mains d’un seul magistrat pour tout le pays.

    8. La compétence internationale du juge d’appui français estdéterminée par l’article 1505. Celui-ci peut être appelé à intervenirlorsque l’arbitrage se déroule en France, lorsque les parties sontconvenues de soumettre l’arbitrage à la loi de procédure française oulorsqu’elles ont donné compétence au juge français pour connaı̂tredes différends relatifs à la procédure arbitrale. Ces chefs de compé-tence sont classiques. Plus original est le cas dans lequel l’une desparties « est exposée à un risque de déni de justice » (art. 1505 4o).

    (27) Sur la possibilité de limiter ce contrôle aux cas dans lesquels l’exequatur de lasentence est sollicité en France, v. infra, no 13.

    (28) Art. 1505.

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  • Ce chef de compétence, hérité de la jurisprudence NIOC (29), estdestiné à éviter qu’une partie ayant accepté de recourir à l’arbitragene puisse s’abriter derrière l’impossibilité de mettre en place le tri-bunal arbitral, en raison de circonstances politiques, juridiques ouphysiques prévalant au siège ou dans le pays dont la loi a été choi-sie pour régir l’arbitrage, pour échapper à cette procédure. Le dénide justice s’apprécie en effet au regard de la possibilité de faire ré-gler les incidents de constitution du tribunal arbitral, non de celle defaire juger devant une juridiction étatique quelconque le fond du li-tige. La mise en jeu de la règle suppose rapportée la preuve qu’iln’existe aucune autorité convenue ou aucun juge dont la compétenceserait plus naturelle que celle du juge français pour régler les diffi-cultés de constitution du tribunal arbitral. La règle ne devrait doncjouer que très rarement, dans des circonstances de guerre civile oude boycott sur le fondement de la nationalité dans l’Etat où a été fixéle siège de l’arbitrage par exemple, empêchant la partie désireuse derecourir à l’arbitrage d’accéder au juge normalement compétent pourjouer un tel rôle. Le texte pourrait être également invoqué pour ten-ter de sauver certaines clauses compromissoires pathologiques necomportant ni indication d’institution, ni de loi, ni de siège d’arbi-trage et à propos desquelles une partie refuse de désigner un arbitre.Même si cette compétence subsidiaire universelle en faveur de l’ar-bitrage n’est appelée à trouver que de très rares applications, elle estemblématique de la vision française de l’arbitrage international. Cel-le-ci reconnaı̂t que, dans le commerce international, si les partiessont convenues de recourir à l’arbitrage, l’efficacité de cette volontédoit être préservée car c’est bien souvent, en pratique, la seule formede justice neutre à laquelle des parties appartenant à des systèmesdifférents peuvent avoir accès.

    2o Au moment du déroulement de la procédure arbitrale

    9. Au cours de l’instance arbitrale, la position du droit fran-çais est très claire. Quelles que soient les allégations des parties sur

    (29) Civ. 1re, 1er févr. 2005, Etat d’Israël c/ Sté NIOC, Bull. civ. I, no 53; Rev. arb.,2005, 693, note H. MUIR-WATT; D., 2005, 2727, note S. HOTTE, et p. 3054, obs. T. Clay; JCPG, 2005, I, 134, note J. BÉGUIN; Rev. crit. DIP, 2006, 140, note T. CLAY; JCP G, 2005, II,10101, note G. KESSLER; RTD com., 2005, 266, obs. E. Loquin; Gaz. Pal., 27-28 mai 2005,37, note F.-X. TRAIN.

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  • les dysfonctionnements, réels ou supposés, du déroulement de laprocédure arbitrale, le juge étatique n’a aucune vocation à intervenir.C’est au tribunal arbitral qu’il appartient de se prononcer sur sacompétence, sur les incidents susceptibles de concerner son pouvoirde juger (30), sur les incidents relatifs au déroulement de la procédureet sur le fond du litige, même dans les situations dans lesquelles lesréponses du tribunal arbitral aux prétentions des parties conduisentl’une d’elles à contester son pouvoir de juger. De telles positionssont le plus souvent tactiques. C’est ce qui explique que le droitfrançais ait choisi de poser un principe de concentration du contrôleétatique sur le résultat de l’activité des arbitres qu’est la sentence ar-bitrale (31). Le décret de 2011 s’inscrit résolument dans cette tradi-tion.

    10. De la même façon, lorsqu’au cours de la procédure arbi-trale, une partie prétend saisir le tribunal qui aurait été normalementcompétent en l’absence d’une telle convention d’arbitrage du litigecouvert par la convention d’arbitrage, le juge étatique doit, si l’autrepartie ne renonce pas à se prévaloir de cette convention, se déclarerincompétent sans examiner, même prima facie, sa validité ou sa por-tée. Pour que le juge saisi puisse retenir sa compétence, il faut en ef-fet, d’une part, que le tribunal arbitral ne soit pas constitué et, d’autrepart, que la convention d’arbitrage soit manifestement nulle ouinexistante (32). Ces deux conditions sont cumulatives. C’est doncune forme particulièrement énergique de principe d’effet négatif dela compétence-compétence que continue de retenir, avec le décret de2011, le droit français (33).

    11. Ce n’est que pour prêter assistance au tribunal arbitral

    (30) Comme le rappelle l’article 1465, étendu à la matière internationale par l’article1506 3o.

    (31) V. par ex. Paris, 4 mai 1988, Chambre arbitrale de Paris c/ République de Gui-née, Rev. arb., 1988, 657, 2ème espèce, note PH. FOUCHARD; Cass. 1ère civ., 12 octobre 2011,Elf Aquitaine, Pourvoi no X II-II.058, et sur l’ensemble de la question, Fouchard GaillardGoldman On International Commercial Arbitration, préc., no 661 et s.

    (32) Art. 1448, al. 1 et 2, étendu en matière internationale par l’article 1506 1o.(33) Sur la question, v. par ex. E. GAILLARD et Y. BANIFATEMI, Negative Effect of Com-

    petence-Competence: The Role of Priority in Favour of the Arbitrators, in Enforcement ofArbitration Agreements and International Arbitral Awards (E. Gaillard et D. Di Pietro, eds.),Cameron May, 2008, 257.

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  • dans l’obtention de preuves détenues par des tiers que le juge fran-çais peut être appelé à intervenir. L’article 1469, étendu à la matièreinternationale par l’article 1506 3o, permet en effet au juge d’inter-venir pour obtenir la production d’un acte ou d’une pièce détenuepar un tiers à l’arbitrage qui s’avèrerait utile à la solution du litigearbitral. Le régime de cette faculté, confiée au juge de droit communet non au juge d’appui, est étroitement encadré. En particulier, la dé-marche ne peut se faire que « sur invitation du tribunal arbitral ».Cela signifie que la partie qui souhaite s’en prévaloir doit d’abordsolliciter une autorisation du tribunal arbitral avant de pouvoir saisirle juge. Une fois saisi, le juge pourra naturellement, après avoir en-tendu le tiers concerné dans un débat contradictoire, apprécier l’op-portunité de la mesure et le fait qu’elle n’affecte pas de manière in-justifiée les droits du tiers concerné. La condition explicite d’« invi-tation » par le tribunal arbitral permet d’affirmer que ce texte neconstitue pas une exception, même apparente, au principe de nonimmixtion par le juge dans le travail de l’arbitre au cours de la pro-cédure arbitrale. Rien n’empêcherait du reste les parties elles-mêmesd’exclure conventionnellement cette faculté si elles l’estimaientinopportune.

    3o Au moment du contrôle de la sentence

    12. Le décret du 13 janvier 2011 n’a pas entendu modifier leschefs de contrôle des sentences rendues en matière internationale.Ceux-ci demeurent par ailleurs les mêmes qu’il s’agisse du contrôlede l’annulation d’une sentence rendue en matière internationale enFrance ou du contrôle de l’exécution en France d’une sentence ren-due à l’étranger. La rédaction des cinq cas limitatifs d’annulation oude refus d’exécution, qui figurent désormais à l’article 1520, a étéaméliorée, mais l’intention n’a pas été d’en modifier l’étendue, saufpeut-être sur les caractéristiques de l’ordre public international.

    Le premier chef de contrôle (« l’arbitre s’est déclaré à tort com-pétent ou incompétent ») est aligné sur la rédaction de l’article190(2)(b) de la LDIP suisse. Il couvre ce que l’ancien article 1502visait partiellement au premier grief (« l’arbitre a statué sans conven-tion d’arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ») et partielle-ment au troisième (« dépassement de la mission »). Le cas d’incom-pétence non reconnue par l’arbitre tombait sous le premier chef mais

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  • il fallait aller chercher dans la violation de la mission l’erreur inversede l’arbitre consistant à se déclarer incompétent alors qu’il aurait dûjuger le contraire, par exemple lorsque le juge du contrôle estimequ’il existe une convention d’arbitrage valable couvrant la matière.La formule nouvelle vise de façon plus harmonieuse les deux typesd’erreurs susceptibles d’être commises par l’arbitre dans l’apprécia-tion de sa compétence.

    Le deuxième grief (« le tribunal arbitral a été irrégulièrementconstitué ») a utilisé le terme « constitué » de préférence à l’ancienterme « composé » (34). La modification est destinée à souligner queles exigences d’indépendance et d’impartialité des arbitres ne doi-vent pas être satisfaites seulement au moment de la mise en place dutribunal arbitral mais persister tout au long de l’accomplissement deleur mission, ce qui avait déjà été compris par la jurisprudence (35).

    La formulation des troisième (respect par l’arbitre de sa mis-sion), quatrième (respect du principe de la contradiction) et cin-quième griefs (contrariété à l’ordre public international) est inchan-gée. Tout au plus pourra-t-on observer sur ce dernier point que lesprécisions sur le caractère « flagrant, effectif et concret » que la ju-risprudence (36) a cru devoir ajouter au texte de l’ancien article1502 5o n’ont été ni intégrées dans le nouvel article 1520 5o, nivisées par le rapport au Premier ministre comme d’autres solutionsque les auteurs du décret souhaitaient maintenir. Il est permis de voirdans ce silence une certaine réserve à l’égard d’une jurisprudencesusceptible d’être perçue comme excessive (37). Il est en effet possi-ble — et opportun — de placer très haut la barre de la violation del’ordre public international. En revanche, la suggestion qu’une vio-

    (34) « [L]e tribunal arbitral a été irrégulièrement composé », article 1502 2o ancien.(35) V. par ex. Paris, 9 avr. 1992, Annahold BV c/ L’Oréal, Rev. arb., 1996, 483, avec

    le commentaire de Ph. Fouchard, 325.(36) Paris, 18 Nov. 2004, Thales Air Defence c/ Euromissile et al., JDI, 2005, 357,

    note A. MOURRE; JCP, 2005, II, 10038, note G. CHABOT; Paris, 23 mars 2006, SNF c/ Cytec,Rev. arb., 2007, 97, 3ème espèce, obs. S. Bollée; D., 2006, 3033, obs T. Clay; RTD com.,2005, 263, obs. E. Loquin; L. RADICATI DI BROZZOLO, L’illicéité qui crève les yeux: critère ducontrôle des sentences au regard de l’ordre public international, Rev. arb., 2005, 529.

    (37) V. par ex. l’évocation de cette jurisprudence par le Commissaire du Gouverne-ment, M. Mattias Guyomar, dans l’affaire INSERM (Tribunal des conflits, 17 mai 2010, IN-SERM c/ Fondation Letten F. Sausgstad, Rev. arb., 2010, 275), au soutien de l’idée que lesjuridictions de l’ordre judiciaire ne seraient pas les mieux placées pour faire respecter lesexigences de l’ordre public en matière administrative. On peut également déplorer l’imagepeu flatteuse que cette formule peut donner de l’arbitrage international dans les milieux quimilitent pour une compétence accrue des instances européennes dans ce domaine.

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  • lation peut exister tout en demeurant non sanctionnée parce qu’ellen’est pas suffisamment manifeste aux yeux d’un juge qui fait ainsil’aveu de sa propre impuissance est de nature à porter atteinte aucrédit de l’arbitrage. Il est donc permis d’espérer que la jurispru-dence française aura la sagesse de revenir à des formules plus mesu-rées sur un point qui se prête volontiers à la caricature.

    13. Une innovation majeure réside en revanche dans la fa-culté offerte aux parties de renoncer, par convention spéciale, à toutrecours en annulation à l’encontre de la sentence à intervenir. Ellerésulte de l’article 1522, selon lequel « [p]ar convention spéciale, lesparties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours enannulation ». Un alinéa deux précise que « [d]ans ce cas, elles peu-vent toujours faire appel de l’ordonnance d’exequatur pour l’un desmotifs prévus à l’article 1520 » et un troisième que « [l]’appel estformé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la sen-tence revêtue de l’exequatur [...] ».

    Le principe de la renonciation possible au recours en annulationsusceptible d’être formé devant les juridictions du lieu où l’arbitrages’est déroulé (38) a déjà été accepté dans les droits belge et suisse,qui ont été à l’origine de cette disposition (39), mais également dansles droits tunisien (40), suédois (41), péruvien (42) et panaméen (43),même si les juridictions de ce dernier Etat ont ensuite privé la dis-

    (38) Sur l’ensemble de la question, v. par ex. C.A. ARRUE MONTENEGRO, L’autonomiede la volonté dans le conflit de juridictions, LGDJ, 2011, no 823 et s.

    (39) Dans un premier temps, le droit belge a exclu tout recours lorsque l’arbitragen’avait aucun rattachement avec l’ordre juridique belge autre que le siège (loi du 27 mars1985) puis, s’est rangé, après l’adoption de la LDIP, à la formule suisse (loi du 19 mai 1998).L’article 192 de la LDIP suisse dispose: « 1. Si les deux parties n’ont ni domicile, ni rési-dence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dansla convention d’arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure, tout recours contre les senten-ces du tribunal arbitral; elles peuvent aussi n’exclure le recours que pour l’un ou l’autre desmotifs énumérés à l’article 190, 2e alinéa. 2. Lorsque les parties ont exclu tout recours con-tre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la Convention de NewYork du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangè-res s’applique par analogie ».

    (40) V. l’art. 78(6) du Code de l’arbitrage tunisien du 26 avril 1993.(41) V. l’art. du Swedish Arbitration Act du 1er avril 1999.(42) V. l’art. 126 de la Ley General de Arbitraje du 3 janvier 1996.(43) V. l’art. 36 de la Decreto Ley No. 5 du 8 juillet 1999 ayant établi le régime gé-

    néral panaméen de l’arbitrage, de la conciliation et de la médiation.

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  • position de son efficacité (44). Il reflète l’idée que le siège de l’arbi-trage est généralement choisi pour des raisons de commodité et deneutralité vis-à-vis des parties et que l’ordre juridique du siège n’ad’intérêt propre à contrôler la sentence que si la sentence a vocationà être exécutée dans cet Etat (45).

    La formule adoptée par le droit français va plus loin que cellesretenues par le législateur suisse, belge ou suédois, qui sont toutesconstruites sur le même modèle, en ce qu’elle permet une telle re-nonciation même si une partie a son domicile, sa résidence habituelleou un établissement en France. Cela signifie, en pratique, qu’unepartie étrangère et une partie française peuvent convenir, si elles lesouhaitent, que l’arbitrage susceptible de les opposer se déroulera enFrance mais qu’il sera intégralement isolé de toute possibilité d’in-tervention des juridictions françaises jusqu’au moment où la partievictorieuse souhaitera obtenir l’exequatur de la sentence. Si la partievictorieuse est la partie française, elle devra, selon toute vraisem-blance, solliciter l’exequatur de la sentence dans l’Etat d’origine deson adversaire. S’il s’agit de la partie étrangère, elle devra vraisem-blablement solliciter l’exequatur en France. La renonciation au re-cours constitue un moyen de placer les parties sur un strict pied d’é-galité, par rapport à l’avantage, réel ou supposé, qu’une partie peutavoir à faire contrôler la sentence par les juridictions de l’Etat dontelle a la nationalité.

    A d’autres égards, le droit français est moins libéral que lesautres droits qui ont prévu cette faculté de renoncer au recours enannulation. Ces droits permettent en effet une renonciation dirigéespécifiquement à l’encontre de tel ou tel chef d’annulation (46). Ledroit français a choisi de ne pas permettre un tel régime à la carte.

    Le régime de la renonciation est enfermé dans des conditionstrès précises destinées à s’assurer que c’est bien à ce type de contrôleque les parties ont entendu renoncer. La renonciation doit en effetrésulter d’une « convention spéciale ». Cette précision signifie que,contrairement à ce que certains des premiers commentateurs de la

    (44) V. la décision de l’Assemblée plénière de la Cour suprême de justice du 7 octo-bre 2005, Moreno y Fábrega, Gaceta oficial de Panamá 25 508 du 23 mai 2008.

    (45) Sur l’idée qu’il pourrait être en définitive préférable de laisser le contrôle étati-que des sentences s’exercer au seul lieu d’exécution, v. Ph. FOUCHARD, Suggestions pour ac-croı̂tre l’effıcacité internationale des sentences arbitrales, Rev. arb., 1998, 653.

    (46) V. par ex. l’art. 192 (1) LDIP suisse: les parties « peuvent aussi n’exclure le re-cours que pour l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’article 190, 2e alinéa ».

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  • réforme ont pu craindre (47), une renonciation résultant d’une for-mule générale du type de celle que l’on trouve dans divers règle-ments d’arbitrage (les parties s’engagent à « exécuter promptementla sentence » et « renoncent à tout recours » ouvert à l’encontre de lasentence) (48) n’emporte pas renonciation au recours en annulation. Ilen irait de même d’une stipulation de nature aussi générale figurantdans la clause compromissoire ou dans le compromis d’arbitrage.Par exemple, la clause suggérée par la CNUDCI en annexe de sonrèglement de 2010 (« Les parties renoncent par la présente à leurdroit à toute forme de recours contre une sentence devant une juri-diction étatique ou une autre autorité compétente, pour autant qu’el-les puissent valablement y renoncer en vertu de la loi applicable »)ne vaudrait pas renonciation au recours en annulation en applicationde l’article 1522. Une telle renonciation ne peut résulter que d’unemanifestation de volonté spécifiquement dirigée à l’encontre du re-cours en annulation. En revanche, le texte n’exige aucune forme sa-cramentelle. Il faut, et il suffit, que la volonté des parties soit spéci-fique. Cela signifie que la renonciation à ce recours serait, à notresens, effective si elle était prévue dans un règlement d’arbitragechoisi par les parties et visant lui-même spécifiquement le recours enannulation. Le règlement est en effet incorporé par référence à laconvention des parties et la condition de l’article 1522 est satisfaitesi le règlement spécifie que les recours écartés à l’encontre de lasentence incluent le recours en annulation. Ainsi une formule du type« les parties renoncent à tout recours ouvert à l’encontre de la sen-tence, y compris au recours en annulation de la sentence par les ju-ridictions du lieu où celle-ci est rendue » aurait, selon nous, l’effet desatisfaire aux exigences de spécificité posées par le droit français del’arbitrage. Dans une telle hypothèse, le contrôle des juridictionsfrançaises ne pourrait être exercé que si l’une ou l’autre des partiesdemandait l’exécution forcée de la sentence en France (49).

    (47) V. par ex. J. ORTSCHEIDT et C. SERAGLINI, La nouvelle articulation des recours enarbitrage international, in T. CLAY (dir.), Le nouveau droit français de l’arbitrage, actes ducolloque du 28 février 2011, Lextenso, 2011.

    (48) V. par ex. l’art. 34, para. 6, du règlement d’arbitrage de la CCI de 2012 ou ar-ticle 26.9 du règlement d’arbitrage de la LCIA.

    (49) En revanche, la partie qui aura sollicité elle-même l’exequatur se verra proba-blement opposer, comme par le passé, une absence d’intérêt pour agir dans le contentieux del’exécution. On ne peut en effet, sans se contredire, solliciter l’exequatur devant les tribunauxfrançais puis, l’ayant obtenu, attaquer la sentence sur le fondement de l’article 1525.

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  • II. La conception française du déroulement de l’arbitrage

    14. Avant d’exposer la conception française du déroulementde l’arbitrage international, il y a lieu de rappeler les circonstancesdans lesquelles le droit français s’applique. A la différence de celuides règles qui concernent la compétence du juge français, le champd’application des dispositions du décret qui s’adressent aux parties etaux arbitres n’a pas toujours été bien compris. Il importe dès lors derappeler que, comme par le passé (50), le seul fait de conduire un ar-bitrage international en France n’entraı̂ne pas automatiquement l’ap-plication de ces règles. Contrairement à ce qui avait été proposé parcertains (51), les rédacteurs du décret de 2011 ont en effet choisi dene pas affirmer que le droit français de l’arbitrage s’appliquait auto-matiquement, même à titre supplétif, aux arbitrages qui se déroulenten France. Pour que ces règles s’appliquent, il faut, comme aupara-vant, que les parties aient choisi l’application du droit français, cequ’elles peuvent faire dans leur convention d’arbitrage ou ultérieure-ment, dans l’acte de mission par exemple, ou que, dans le silence desparties, le tribunal arbitral ait choisi de se référer au régime du droitfrançais. Un tribunal arbitral siégeant en France peut se contenter dedéclarer qu’il tranchera les questions au fur et à mesure qu’elles se-ront soulevées ou choisir d’appliquer une autre loi de procédure quecelle du droit français. Lorsque les parties ont choisi un règlementd’arbitrage, institutionnel ou non, le tribunal peut se contenter derenvoyer à l’application du règlement et de préciser que les autresquestions susceptibles de se poser seront tranchées par le tribunal aucas par cas après avoir entendu les parties. En d’autres termes, saufaccord des parties ou décision du tribunal arbitral, qui n’a rien denécessaire, les dispositions du droit français ne constituent qu’uneoffre, adressée aux parties et subsidiairement aux arbitres, de choisirun régime d’arbitrage international, lui-même extrêmement peucontraignant. La seule limite apportée à ce raisonnement tient auxdispositions dont l’absence de respect entraı̂nerait l’annulation d’une

    (50) Ph. FOUCHARD, L’arbitrage international en France après le décret du 12 mai1981, JDI, 1982, 374, spéc. no 26: « La loi du pays où se déroule l’arbitrage n’est donc pasprise en considération par le droit français; ou — plus exactement — celui-ci ne lui connaitpas une vocation spéciale pour régler la procédure. » V. plus généralement sur la question,Fouchard Gaillard Goldman On International Commercial Arbitration, préc., no 1199 et s.

    (51) Sur l’évolution de la discussion à ce sujet, v. L. DEGOS, L’histoire du nouveaudécret, dix ans de gestation, in T. CLAY (dir.), Le nouveau droit français de l’arbitrage, préc.

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  • sentence rendue en France ou le refus d’exequatur d’une sentencerendue à l’étranger. Ces dispositions sont extrêmement peu nombreu-ses et figurent à l’article 1520. Il s’agit essentiellement de l’exigencede respect du contradictoire et de l’égalité des parties. C’est dire que,tant par son domaine d’application que par son contenu, tout en étantplus explicite que son prédécesseur, le décret de 2011 demeure dansla ligne on ne peut plus libérale qui a été celle du droit français del’arbitrage depuis 1981.

    15. C’est sous le bénéfice de cette observation que l’on pré-sentera la conception française du déroulement de l’arbitrage, encommençant par la convention d’arbitrage (1o), la procédure arbi-trale (2o), le droit applicable au fond du litige (3o), avant d’insistersur la nouveauté des dispositions concernant la question de la confi-dentialité de l’arbitrage (4o).

    1o La convention d’arbitrage

    16. Sur la convention d’arbitrage, le décret de 2011 n’apporteaucune modification de fond par rapport au régime antérieur. Tout auplus évite-t-il de renvoyer, en matière internationale, à la dispositionqui distingue, au sein des conventions d’arbitrage, la clause compro-missoire et le compromis d’arbitrage (52). Même si ces définitionsconservent naturellement leur pertinence en matière internationale,elles n’épuisent pas la matière. Des situations de consentement dis-socié peuvent en effet également se présenter, spécialement en ma-tière de protection des investissements lorsqu’un Etat a donné sonconsentement dans un instrument (loi ou traité) de protection des in-vestissements et l’investisseur dans la notification de son intention dese prévaloir de cette offre. En revanche, le régime de la conventiond’arbitrage demeure inchangé.

    17. Comme par le passé (53), la convention d’arbitrage n’est

    (52) V. l’art. 1506 qui ne transpose pas en matière internationale les définitions del’article 1442 selon lequel la convention d’arbitrage peut prendre « la forme d’une clausecompromissoire ou d’un compromis ».

    (53) Paris, 19 févr. 1988, Société Firme Peter Biegi c/ société Brittania, Rev. arb.,

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  • soumise, en matière internationale (54), à aucune condition de formeécrite. L’objectif n’est certes pas de promouvoir les conventionsd’arbitrage qui ne résulteraient que d’un échange de consentementoral et dont la preuve serait en toute hypothèse difficile à rapporter.L’absence de condition de forme écrite a en revanche pour fonctiond’éliminer un degré de complexité supplémentaire dans toutes leshypothèses dans lesquelles on s’interroge sur l’identité de la per-sonne liée par la convention d’arbitrage ou sur la portée d’une clausecompromissoire contenue dans un contrat mais non dans un autre.Ainsi, lorsque l’on cherche à déterminer si la société mère qui a né-gocié le contrat et l’a exécuté est liée par une convention signée parla seule filiale ou si les parties qui ont conclu successivement unesérie de contrats et dont un seul contient une clause compromissoireont voulu voir régler l’intégralité de leurs différends par voie d’arbi-trage, le débat ne se trouve pas pollué par la question de savoir s’ilexiste un écrit et de qui cet écrit doit émaner. Pour le droit françaisde l’arbitrage, la seule question pertinente est de savoir si, eu égard àl’ensemble des circonstances de la cause, les parties ont consenti à voirleurs différends — et lesquels — réglés par voie d’arbitrage. Le seulcritère est le consentement, non la forme que celui-ci a pu revêtir.

    18. La règle de l’autonomie de la clause compromissoire,dont le sort est indifférent à celui du contrat de fond, est rappelée àl’article 1447, applicable en matière internationale par le renvoiopéré à l’article 1506 1o. Celle selon laquelle un Etat ou une émana-tion d’un Etat ne peut se prévaloir de son propre droit pour échapperà l’application d’une convention d’arbitrage librement consentie nefigure pas expressément dans le décret car elle relève du domaine dela loi. Les auteurs du décret ont cependant tenu à rappeler dans lerapport au Premier ministre qu’ils n’ont pas voulu revenir sur ceprincipe « acquis en jurisprudence » (55) aux termes duquel « l’Etatou l’une de ses émanations ne peut invoquer son propre droit afin des’opposer à l’application d’une convention à laquelle il a consen-

    1990, 657, avec le commentaire de B. Oppetit, 551; Paris, 8 juin 1995, SARL Centro Stoc-caggio Grani c/ SA Granit, Rev. arb., 1997, 89, obs. Y. Derains.

    (54) La règle est différente en matière interne par laquelle l’article 1443 dispose que« la convention d’arbitrage est écrite à peine de nullité ».

    (55) V. spéc. Paris, 17 déc. 1991, Gatoil c/ National Iranian Oil Co., Rev. arb., 1993,281, note. H. SYNVET.

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  • tie » (56). Cette règle, analogue à celle de l’article 177 (2) de la LDIPsuisse (57), se trouve ainsi indirectement consacrée.

    2o La procédure arbitrale

    19. En matière de procédure également, le décret de 2011 nefait que reconduire les solutions anciennes, déjà on ne peut plus li-bérales. En matière internationale, la règle selon laquelle l’arbitre nepeut qu’être une personne physique ou celle de l’imparité du tribu-nal arbitral, est écartée. Les parties sont libres de faire jouer le rôled’arbitre à un centre d’arbitrage ou de vouloir un tribunal arbitral ennombre pair. Le fait que de tels choix ne soient pas nécessairementopportuns ne signifie pas qu’ils doivent être prohibés de manièreautoritaire. En revanche, comme par le passé, les conditions d’indé-pendance et d’impartialité des arbitres font partie des exigences del’ordre public procédural dont la violation est sanctionnée par l’an-nulation ou le refus d’exécution de la sentence au titre de l’article1520 2o (composition irrégulière du tribunal) et 5o (méconnaissancede l’ordre public international procédural). Le décret précise que« les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans laconduite de la procédure » (58). La règle plus spécifique de l’article1466 selon laquelle « [l]a partie qui, en connaissance de cause etsans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégu-larité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en pré-valoir » est également étendue à l’arbitrage international. Il en va demême des règles qui confirment les pouvoirs du tribunal arbitrald’ordonner des mesures d’instruction (art. 1467 al. 1) ou d’entendredes témoins sans prestation de serment (art. 1467 al. 2), d’ordonner,le cas échéant à peine d’astreinte, toute mesure conservatoire ouprovisoire qu’il estime opportune (art. 1468), ou de trancher tout in-cident de vérification d’écriture ou de faux (art. 1470). La faculté re-connue au tribunal arbitral de surseoir à statuer est également confir-mée par renvoi à l’article 1472. Toutes ces prescriptions du droit

    (56) V. Rapport, commentaire du Titre III.(57) L’article 177(2) de la LDIP dispose: « Si une partie à la convention d’arbitrage

    est un Etat, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peutinvoquer son propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige ou sa capacité d’être par-tie à un arbitrage ».

    (58) Art. 1464 al. 3, étendu par l’article 1506 3o à la matière internationale.

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  • français de l’arbitrage international peuvent être choisies par les par-ties qui souhaitent voir la loi française gouverner l’arbitrage ou parles arbitres au titre du « droit » ou des « règles de procédure » appli-cables à l’arbitrage.

    20. Les arbitres ne sont du reste pas tenus de choisir àl’avance une loi ou un règlement de procédure gouvernant l’intégra-lité de la procédure arbitrale. L’article 1509 précise en effet que« [d]ans le silence de la convention d’arbitrage, le tribunal arbitralrègle la procédure autant qu’il est besoin, soit directement, soit parréférence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure ».Comme par le passé, à défaut de volonté commune des parties, lesarbitres peuvent donc s’abstenir de tout choix de loi ou de règlementde procédure pour se réserver de trancher les difficultés de procédureau fur et à mesure de leur survenance, après avoir naturellement en-tendu les parties. Ils peuvent au contraire soumettre la procédure àun droit étatique donné, un règlement d’arbitrage, se référer à descodifications privées telles que les principes de l’International BarAssociation (59) en matière de preuve, en les déclarant applicables ouen se contentant d’y voir une source d’inspiration. Le choix de l’ex-pression « règles de procédure » et non de « droit » à l’article 1509est destiné à laisser toute flexibilité au tribunal arbitral à ce sujet. Laliberté des arbitres en la matière ne trouve de limite, là encore, que dansles exigences d’ordre public procédural dont l’essentiel est rappelé àl’article 1510, texte propre à l’arbitrage international, selon lequel« [q]uelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l’é-galité des parties et respecte le principe de la contradiction » (60).

    3o Le droit applicable au fond du litige

    21. Aucune nouveauté n’est à signaler non plus sur la ques-tion du droit applicable au fond du litige. L’article 1511 nouveau

    (59) V. en dernier lieu, la version de 2010 des IBA Rules on the Taking of Evidencein International Arbitration, et pour un commentaire, R. KREINDLER, The 2010 Revision to theIBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration: A Study inBoth Consistency and Progress, International Arbitration Law Review, 2010, vol. 3, no 5.

    (60) La formulation est empruntée à l’article 182 de la LDIP suisse qui dispose:« Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l’égalité entre les par-ties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire ».

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  • dispose, comme le faisait déjà l’ancien article 1496, que « [l]e tribu-nal tranche le litige conformément aux règles de droit que le partiesont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu’il estime appro-priées ». L’article 1512 précise, comme le faisait l’article 1497 an-cien, que « [l]e tribunal arbitral statue en amiable composition si lesparties lui ont confié cette mission ». La seule modification tient aufait que le décret de 2011 préfère utiliser l’expression de « tribunalarbitral » de préférence à celle d’« arbitre », ce qui est plus conformeà sa conception de l’arbitre comme « juge international » (61). La li-berté des parties, et subsidiairement des arbitres, est complète. Elleleur permet de choisir, au titre du droit applicable au fond du litige,non seulement le droit d’un Etat déterminé mais aussi, s’ils le sou-haitent, des « règles de droit » ayant une source autre que le droitd’un seul Etat, comme par exemple les Principes UNIDROIT ou lesPrincipes de droit européen des contrats (62). Encore convient-il depréciser que, pas plus que précédemment (63), la référence faite aux« usages du commerce » à l’article 1511 alinéa 2 nouveau n’autorisepas les arbitres à s’écarter du choix du droit opéré par des parties aumotif qu’ils devraient appliquer « dans tous les cas » les usages ducommerce. Ces usages visent en effet les pratiques habituelles desparties dans un secteur d’activité donné et nullement les principesgénéraux de droit ou toute autre forme de règle de droit transnatio-nale. Ce n’est que lorsque les parties l’ont voulu ou lorsque, dans lesilence des parties, les arbitres préfèrent opérer un tel choix, parexemple en raison de l’extrême dispersion des rattachements suscep-tibles de conduire à l’application naturelle du droit d’un Etat, que lesarbitres pourront trancher le litige en application de telles règles (64).

    (61) V. supra, note 1.(62) Sur la question, v. par ex. E. CASHIN RITAINE et E. LEIN (dir.), The UNIDROIT

    Principles 2004. Their Impact on Contractual Practice, Jurisprudence and Codification. Re-ports of the ISCD Colloquium (8/9 June 2006), Schulthess, 2007; S. VOGENAUER et J.KLEINHEINSTERKAMP, Commentary on the UNIDROIT Principles of International CommercialContracts (2004), OUP, 2009; B. FAUVARQUE-COSSON, Les Principes UNIDROIT relatifs auxcontrats du commerce international: nouvelles perspectives, nouveaux enjeux, in Le code decommerce 1807-2007, Dalloz, 2007, no 737.

    (63) V. par ex., E. GAILLARD, La distinction des principes généraux du droit et desusages du commerce international, in Etudes offertes à Pierre Bellet, Litec, 1991, 203.

    (64) Sur la question, v. E. GAILLARD, General Principles of Law in InternationalCommercial Arbitration - Challenging the Myths, World Mediation and Arbitration Review,2011, no 2.

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  • 4o La question de la confidentialité de l’arbitrage

    22. Les rédacteurs du décret ont choisi de ne pas transposeren matière internationale la règle applicable en matière d’arbitrageinterne selon laquelle « sous réserve des obligations légales et àmoins que les parties n’en disposent autrement, la procédure arbi-trale est soumise au principe de confidentialité » (65). Ce choix depolitique législative repose sur deux considérations.

    La première tient au fait qu’il existe désormais de nombreuxarbitrages sur le fondement de traités ou de lois de protection des in-vestissements et que, dans cette matière, la confidentialité n’est pasnécessairement opportune. Il existe à ce sujet une forte aspiration àla transparence, que les travaux entrepris par la CNUDCI suffisent àillustrer (66). Dans ce contexte, il aurait été particulièrement malvenuque la fixation d’un siège en France puisse laisser penser, à tort ouà raison (67), qu’il entraı̂ne automatiquement l’application d’une pré-somption de confidentialité inopportune.

    La seconde considération qui a commandé ce choix est que,même en matière commerciale, la confidentialité ne s’impose pastoujours. Surtout, elle n’est pas toujours susceptible d’être sanction-née de manière adéquate par le tribunal arbitral. Il appartiendra doncaux parties qui souhaitent voir leur arbitrage soumis à un principe deconfidentialité de le stipuler expressément et, dans le cas où cela leurparaitrait important, d’assortir la violation de la confidentialité desanctions. Il y a lieu de préciser que la solution retenue par le légis-lateur français s’analyse en un principe de neutralité à l’égard de laconfidentialité en matière internationale, non un principe de transpa-rence nécessaire. Aussi, en l’absence de toute stipulation des partiessur le sujet, l’une d’elles sera tout à fait en mesure de saisir le tribu-nal arbitral d’une demande tendant à la constatation que la matière

    (65) Art. 1464 al. 4.(66) V. travaux du « Groupe de travail II sur l’arbitrage et la conciliation » de la

    CNUDCI, 54e session (7-11 février 2011); v. également Rapport du Groupe de travail II surl’arbitrage et la conciliation de la CNUDCI, 53e session (4-8 octobre 2010). Sur la positionde la Commission européenne à ce sujet, v. Communication de la Commission européenne,7 juillet 2010, COM(2010)343 final: « l’UE devrait veiller à ce que le règlement des diffé-rends entre les investisseurs et l’État soit mené en toute transparence [y compris pour les de-mandes d’arbitrage, les observations, les auditions publiques, les observations désintéressées(“amicus curiae”) et la publication des sentences]. ».

    (67) Sur les conditions d’application des règles retenues par le droit français de l’ar-bitrage, v. supra, no 14.

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  • litigieuse appelle le traitement de l’affaire dans le respect d’une cer-taine confidentialité. C’est la nature de la relation de fond ou les cir-constances de l’espèce qui sont susceptibles de justifier un traitementconfidentiel de l’affaire et non le simple fait que l’on se trouve enprésence d’un arbitrage (68). En d’autres termes, en matière interna-tionale, la confidentialité n’est pas de l’essence de l’arbitrage; ellepeut en être, lorsque que les parties l’ont voulu ou que les circons-tances l’exigent, un attribut secondaire.

    ANNEXEDispositions du décret no 2011-48 du 13 janvier 2011

    portant réforme de l’arbitrage applicablesen matière d’arbitrage international (*)

    LIVRE IVL’ARBITRAGE

    TITRE IIL’ARBITRAGE INTERNATIONAL

    Art. 1504. - Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts ducommerce international.

    Art. 1505. - En matière d’arbitrage international, le juge d’appui de la procé-dure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instancede Paris lorsque:

    1o L’arbitrage se déroule en France ou2o Les parties sont convenues de soumettre l’arbitrage à la loi de procédure

    française ou3o Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques

    françaises pour connaı̂tre des différends relatifs à la procédure arbitrale ou4o L’une des parties est exposée à un risque de déni de justice.

    (68) V. en sens contraire, l’opinion exprimée par Ch. Jarrosson et J. Pellerin, art.préc., note 1, spéc. no 86 p. 60, pour qui le silence du droit français en matière internationalepermettrait le maintien du principe ancien selon lequel la confidentialité serait de l’essencede l’arbitrage. Cette interprétation est en réalité condamnée par le contraste entre le droit in-terne et le droit international de l’arbitrage. Si telle avait été la volonté des auteurs du décretde 2011, ils auraient étendu la règle de l’article 1464 al. 4 en matière internationale à l’arti-cle 1506. Le choix de ne pas le faire n’est pas fortuit. C’est donc bien un principe de neu-tralité, non de confidentialité implicite, qu’ils ont entendu consacrer.

    (*) Les dispositions du décret relatives à l’arbitrage interne qui trouvent à s’appli-quer en matière d’arbitrage international ont été reproduites en encadré dans le texte relatifà l’arbitrage international. Par ailleurs, les dispositions qui ne sont pas supplétives de la vo-lonté des parties, même en matière internationale, figurent en caractères gras.

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  • Art. 1506. - A moins que les parties en soient convenues autrement et sous ré-serve des dispositions du présent titre, s’appliquent à l’arbitrage international lesarticles:

    1o 1446, 1447, 1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d’arbi-trage;

    2o 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à laprocédure applicable devant le juge d’appui;

    3o 1462, 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l’ins-tance arbitrale;

    4o 1479, 1481, 1482, 1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 re-latifs à la sentence arbitrale;

    5o 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l’ap-pel et le recours en annulation.

    CHAPITRE Ier

    La convention d’arbitrage international

    Art. 1507. - La convention d’arbitrage n’est soumise à aucune condition deforme.

    Art. 1446. - Les parties peuvent compromettre même au cours d’uneinstance déjà engagée devant une juridiction.

    Art. 1447. - La convention d’arbitrage est indépendante du contratauquel elle se rapporte. Elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci.

    Lorsqu’elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.Art. 1448 (alinéas 1 et 2). - Lorsqu’un litige relevant d’une convention

    d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare in-compétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la conven-tion d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

    La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence.Art. 1449. - L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obsta-

    cle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie sai-sisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ouune mesure provisoire ou conservatoire.

    Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires etles sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tri-bunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesuresd’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’ur-gence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par lesparties à la convention d’arbitrage.

    Art. 1508. - La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à unrèglement d’arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ouprévoir les modalités de leur désignation.

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  • Art. 1452. - En l’absence d’accord des parties sur les modalités de dé-signation du ou des arbitres:

    1o En cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s’accordentpas sur le choix de l’arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargéed’organiser l’arbitrage ou, à défaut, par le juge d’appui;

    2o En cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un etles deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième; si une partie ne choisitpas d’arbitre dans un délai d’un mois à compter de la réception de la de-mande qui lui en est faite par l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’ac-cordent pas sur le choix du troisième dans un délai d’un mois à compter del’acceptation de leur désignation, la personne chargée d’organiser l’arbitrageou, à défaut, le juge d’appui procède à cette désignation.

    Art. 1453. - Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que cel-les-ci ne s’accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbi-tral, la personne chargée d’organiser l’arbitrage, ou, à défaut, le juge d’ap-pui, désigne le ou les arbitres.

    Art. 1454. - Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitralest réglé, faute d’accord des parties, par la personne chargée d’organiserl’arbitrage, ou, à défaut, tranché par le juge d’appui.

    Art. 1455. - Si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou ma-nifestement inapplicable, le juge d’appui déclare n’y avoir lieu à désignation.

    Art. 1456. - Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitresont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.

    Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toutecirconstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Illui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance demême nature qui pourrait naı̂tre après l’acceptation de sa mission.

    En cas de différend sur le maintien de l’arbitre, la difficulté est régléepar la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par lejuge d’appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du faitlitigieux.

    Art. 1457. - Il appartient à l’arbitre de poursuivre sa mission jusqu’auterme de celle-ci à moins qu’il justifie d’un empêchement ou d’une cause lé-gitime d’abstention ou de démission.

    En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est ré-glée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchéepar le juge d’appui saisi dans le mois qui suit l’empêchement, l’abstentionou la démission.

    Art. 1458. - L’arbitre ne peut être révoqué que du consentement una-nime des parties. A défaut d’unanimité, il est procédé conformément auxdispositions du dernier alinéa de l’article 1456.

    Art. 1460. - Le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par letribunal arbitral ou l’un de ses membres.

    La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de ré-féré.

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  • Le juge d’appui statue par ordonnance non susceptible de recours.Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d’appel lorsque le jugedéclare n’y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l’ar-ticle 1455.

    CHAPITRE IIL’instance et la sentence arbitrales

    Art. 1509. - La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à unrèglement d’arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivredans l’instance arbitrale.

    Dans le silence de la convention d’arbitrage, le tribunal arbitral règle la pro-cédure autant qu’il est besoin, soit directement soit par référence à un règlementd’arbitrage ou à des règles de procédure.

    Art. 1510. - Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral ga-rantit l’égalité des parties et respecte le principe de la contradiction.

    Art. 1462. - Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointementpar les parties, soit par la partie la plus diligente.

    Art. 1463 (alinéa 2). - Le délai légal ou conventionnel peut être prorogépar accord des parties ou, à défaut, par le juge d’appui.

    Art. 1464 (alinéa 3). - Les parties et les arbitres agissent avec céléritéet loyauté dans la conduite de la procédure.

    Art. 1465. - Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur lescontestations relatives à son pouvoir juridictionnel.

    Art. 1466. - La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légi-time, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunalarbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.

    Art. 1467. - Le tribunal arbitral procède aux actes d’instruction néces-saires à moins que les parties ne l’autorisent à commettre l’un de ses mem-bres.

    Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieusans prestation de serment.

    Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut luienjoindre de le produire selon les modalités qu’il détermine et au besoin àpeine d’astreinte.

    Art. 1468. - Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans lesconditions qu’il détermine et au besoin à peine d’astreinte, toute mesureconservatoire ou provisoire qu’il juge opportune. Toutefois, la juridiction del’Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûre-tés judiciaires.

    Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ouconservatoire qu’il a ordonnée.

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  • Art. 1469. - Si une partie à l’instance arbitrale entend faire état d’unacte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’unepièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faireassigner ce tiers devant le président du tribunal de grande instance aux finsd’obtenir la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de lapièce.

    La compétence territoriale du président du tribunal de grande ins-tance est déterminée conformément aux articles 42 à 48.

    La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de ré-féré.

    Le président, s’il estime la demande fondée, ordonne la délivranceou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en ex-trait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, aubesoin à peine d’astreinte.

    Cette décision n’est pas exécutoire de plein droit.Elle est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant

    la signification de la décision.Art. 1470. - Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir

    de trancher l’incident de vérification d’écriture ou de faux conformémentaux dispositions des articles 287 à 294 et de l’article 299.

    En cas d’inscription de faux incident, il est fait application de l’article313.

    Art. 1472. - Le tribunal arbitral peut, s’il y a lieu, surseoir à statuer.Cette décision suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à lasurvenance de l’événement qu’elle détermine.

    Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ouen abréger le délai.

    Art. 1511. - Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles dedroit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu’il estimeappropriées.

    Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.Art. 1512. - Le tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties

    lui ont confié cette mission.Art. 1513. - Dans le silence de la convention d’arbitrage, la sentence est ren-

    due à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres.Toutefois, si une minorité d’entre eux refuse de la signer, les autres en font

    mention dans la sentence.A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de

    refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentencequ’il signe alors seul.

    La sentence rendue dans les conditions prévues à l’un ou l’autre des deux ali-néas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous lesarbitres ou rendue à la majorité des voix.

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  • Art. 1479. - Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.Art. 1481. - La sentence arbitrale contient l’indication:1o Des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur

    domicile ou siège social;2o Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant re-

    présenté ou assisté les parties;3o Du nom des arbitres qui l’ont rendue;4o De sa date;5o Du lieu où la sentence a été rendue.Art. 1482. - La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions

    respectives des parties et leurs moyens.Elle est motivée.Art. 1484 (alinéas 1 et 2). - La sentence arbitrale a, dès qu’elle est ren-

    due, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tran-che.

    Elle peut être assortie de l’exécution provisoire.Art. 1485 (alinéas 1 et 2). - La sentence dessaisit le tribunal arbitral de

    la contestation qu’elle tranche.Toutefois, à la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut interpré-

    ter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent oula compléter lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statueaprès avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

    Art. 1486. - Les demandes formées en application du deuxième alinéade l’article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de lanotification de la sentence.

    Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée estrendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbi-tral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l’article1463.

    La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes for-mes que la sentence initiale.

    CHAPITRE IIILa reconnaissance et l’exécution

    des sentences arbitrales rendues à l’étrangerou en matière d’arbitrage international

    Art. 1514. - Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées enFrance si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette recon-naissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre publicinternational.

    Art. 1515. - L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la produc-tion de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de cesdocuments réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

    Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requé-

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  • rante en produit une traduction. Elle peut être invitée à produire une traduc-tion établie par un traducteur inscrit sur une liste d’experts judiciaires ou parun traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou adminis-tratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie àl’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

    Art. 1516. - La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcéequ’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal de grandeinstance dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande ins-tance de Paris lorsqu’elle a été rendue à l’étranger.

    La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire.La requête est déposée, par la partie la plus diligente au greffe de la ju-

    ridiction accompagnée de l’original de la sentence et d’un exemplaire de laconvention d’arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requisespour leur authenticité.

    Art. 1517. - L’exequatur est apposé sur l’original ou, si celui-ci n’est pasproduit sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévuesau dernier alinéa de l’article 1516.

    Lorsque la sentence arbitrale n’est pas rédigée en langue française, l’exe-quatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions pré-vues à l’article 1515.

    L’ordonnance qui refuse d’accorder l’exequatur à la sentence arbitraleest motivée.

    CHAPITRE IVLes voies de recours

    Section 1Sentences rendues en France

    Art. 1518. - La sentence rendue en France en matière d’arbitrage inter-national ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation.

    Art. 1519. - Le recours en annulation est porté devant la cour d’appeldans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.

    Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l’êtres’il n’a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence.

    La notification est faite par voie de signification à moins que les parties enconviennent autrement.

    Art. 1520. - Le recours en annulation n’est ouvert que si:1o Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ou2o Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou3o Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui

    avait été confiée ou4o Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ou5o La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre

    public international.

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  • Art. 1521. - Le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de lamise en état peut conférer l’exequatur à la sentence.

    Art. 1522. - Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renon-cer expressément au recours en annulation.

    Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l’ordonnance d’exequa-tur pour l’un des motifs prévus à l’article 1520.

    L’appel est formé dans le délai d’un mois à compter de la notification dela sentence revêtue de l’exequatur. La notification est faite par voie de significa-tion à moins que les parties en conviennent autrement.

    Art. 1523. - La décision qui refuse la reconnaissance ou l’exequatur d’unesentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d’appel.

    L’appel est formé dans le délai d’un mois à compter de la signification dela décision.

    Dans ce cas, la cour d’appel connaı̂t, à la demande d’une partie, du re-cours en annulation à l’encontre de la sentence à moins qu’elle ait renoncé à ce-lui-ci ou que le délai pour l’exercer soit expiré.

    Art. 1524. - L’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptibled’aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 1522.

    Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit,dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du jugeayant statué sur l’exequatur ou dessaisissement de ce juge.

    Art. 1502 (alinéas 1 et 2). - Le recours en révision est ouvert contre lasentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l’article 595 etsous les conditions prévues aux articles 594, 596, 597 et 601 à 603.

    Le recours est porté devant le tribunal arbitral.Art. 1503. - La sentence arbitrale n’est pas suscept