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L L a a L L e e t t t t r r e e d d e e l l u u m m o o n°47 / novembre - décembre 2007 Transaction en matière d’incivilités Dématérialisation des opérations de compta- bilité publique Communication de documents Oser la transparence en préservant l’intime Domaine La mise à dispo- sition de salles communales Solidarité ADOT (Association pour le Don d’Organes et de Tissus humains ) L’ACTUALITE... > p. 3 LE POINT SUR... > p. 8 FICHE TECHNIQUE > p.19 AUTRES RUBRIQUES > p.24 La Liberté guidant le peuple - Eugène Delacroix (fragment) Ah mais que Marianne était jolie !

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n°47 / novembre - décembre 2007

Transaction en matièred’incivilités

Dématérial isat ion desopérations de compta-bi l i té publique

Communication dedocumentsOser la transparencee n p r é s e r v a n tl ’ i n t i m e

Domaine

La mise à dispo-sit i o n d e s a l l e sc o m m u n a l e s

Solidarité

A D O T(Association pour leDon d’Organes et deTissus humains )

L’ACTUALITE...> p. 3

LE POINT SUR...> p. 8

FICHE TECHNIQUE> p.19

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Ah mais que Marianne était jolie !

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La Lettre de l’umopublication d’informations de l’Union des Maires de l’Oise

réalisée avec le soutien du Conseil Général de l’Oise

Tél : 03.44.45.15.51. - Fax : 03.44.45.02.05Adresse e-mail : [email protected] internet http://www.umo.asso.fr

Directeur de la publication : Alain Vasselle Co-Directeur de la publication : Robert Ternacle

Rédacteur en chef : Florence MétralRédaction : Bénédicte Uguen / Florence Métral

Mise en page : Florence MétralReprographie : Imprimerie Houdeville - 1.000 exemplaires

N° ISSN : 1632-1162 - Dépôt légal à parution

p. 2/ La Lettre de l’umo n°47

AH MAIS QUE AH MAIS QUE MARIANNE ÉTMARIANNE ÉTAITAIT JOLIE!JOLIE!

La fusée chauffe. Le maire, maître à bord, est l’ob-jet de tous les regards. Le compte à rebours desélections municipales est désormais enclenché...Quelques semaines à peine vous séparent, pourcertains, de l’atterrissage, pour d’autres de l’alu-nissage... Ce temps restant ne pourrait-il pas être,outre un temps d’actions, aussi un temps deréflexion? Au terme de sept années consacrées à lacommune, déroulées en milliers d’heures de réu-nions, en centaines de kilomètres parcourus, enplusieurs dizaines de cérémonies , ne connaissez-vous pas la nécessité d’une pause, d’une respira-tion pour réfléchir à votre activité ? Accordons-nous ici ce temps, qui pourrait aussiservir les programmes électoraux municipaux encours, et posons un regard sur le rôle du maire, surles modes d’appréhension de sa fonction, sur lesenjeux auxquels il se confronte. La figure du maire, bon père de famille, guidantses ouailles, ne subsiste plus. Les exigences desadministrés, les contraintes posées par le droit, unenvironnement de travail professionnalisé l’ontrendue définitivement obsolète. Le modèle du maire bâtisseur vit aussi ses derniè-res heures. La finalité de votre fonction ne peutplus se réduire à cette seule dimension. Toutes lesdifficultés ne peuvent avoir pour seule réponsel’équipement, encore moins dans un monde quidoit faire du développement durable son ressort.Le maire gestionnaire? Oui, il perdure, car assuré-ment, la fonction administrative, économique etfinancière est inscrite dans notre système de fonc-

tionnement actuel. Mais la mission de maire neréside pas là toute entière puisqu’il faut aussi par-ler de ce rapport direct à la population, qui com-pose inévitablement votre quotidien. Et c’est bienun rôle essentiel incarné par l’élu local, qu’êtrelien de communication, donneur de sens, média-teur entre tous les éléments d’un même groupe.Souvent capitaine de ce groupe, il doit aussi sefaire arbitre de ses attentes et opinions plurielles,voire contradictoires. Ainsi ne serait-ce pas cettedimension médiatrice qui prendrait le pas sur lesautres, du moins pour les temps que nous vivons?Chaque maire, installé(e) dans le mandat le sait : iln’est pas tout puissant, pas plus qu’il n’est auto-nome, loin s’en faut. Il doit composer avec unemultitude d’acteurs, pour ne pas dire de forces enprésence. Il est homme ou femme parmi d’autres,chargé(e) d’incarner l’unité et l’identité d’un terri-toire. A ce titre, il va défendre des dossiers, ren-contrer des financeurs, les convaincre, accepter iciun compromis pour gagner, par suite, sur un autreplan; en d’autres circonstances, il saura se mobili-ser contre un projet menaçant pour les intérêts dela commune, et fédérer, pour cette cause, la popu-lation autour de lui... C’est ainsi que votre charges’esquisse, faite d’accueils, de renoncements, deconfrontations, de négociations continuelles, et deréalisme jamais perdu de vue. Ediles adulés, préférés des français, à l’heure durenouvellement, sachez que c’est à ces enjeux quevous vous exposez, que ce sont ces perspectivesqu’il vous faut reconquérir ou abandonner. Etgageons qu’au moment du recueil de consente-ment, que vous répondiez par oui ou par non, vouspenserez tous : “ah mais que Marianne était jolie!

édito.... . . r ial

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La Lettre de l’umo n°47 / p. 3

Décret n°2007-1388 du 26 septem-bre 2007 pris pour l’application dela loi n°2007-297 du 5 mars 2007relative à la prévention de la délin-quance (paru au Journal officiel du28 septembre 2007)

Le décret précité pris en applicationde la loi relative à la prévention de ladélinquance, modifiant le Codepénal et le Code de procédurepénale, précise, d’une part, quellessont les nouvelles contraventionsque les agents de police municipaleet les gardes champêtres peuventconstater par procès-verbal, et d’au-tre part, quelles sont les modalités demise en œuvre de la transaction quele maire peut proposer en cas d’inci-vilité.

1. LES NOUVEAUX POU-VOIRS DES POLICIERSMUNICIPAUX ET DES GAR-DES CHAMPÊTRES

Les agents de police municipale etles gardes champêtres peuvent doré-navant constater, par procès-verbal,en application des dispositions desarticles L. 2212-5 et L. 2213-18 duCode général des collectivités terri-toriales, certaines contraventions,commises sur le territoire communalou sur le territoire pour lesquels ilssont assermentés et qui ne nécessi-tent pas de leur part d’actes d’en-quête. Ces contraventions sont cel-les concernant : - la divagation d’animauxdangereux (article R. 622-2 du Codepénal), l’excitation d’animaux dan-gereux (article R. 623-3 du Code

pénal),- les bruits ou tapages inju-rieux ou nocturnes (article R. 623-2du Code pénal),- les menaces de destruc-tion, les destructions et détériora-tions, lorsqu’elles concernent desbiens communaux (articles R. 631-1, R. 634-1 et R 635-1 du Codepénal), - l’abandon d’ordures,déchets, matériaux et autres objets(articles R. 632-1 et R. 635-8 duCode pénal), - les atteintes volontaires ouinvolontaires à un animal et les mau-vais traitements à un animal (articlesR. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 duCode pénal).

Les agents de police municipale etles gardes champêtres peuvent dé-sormais également constater parprocès-verbal les contraventions sui-vantes :

- le non respect des arrêtés depolice municipale pris par le maireou le préfet (articles R. 610-5 duCode pénal et L. 2215-1, 1° à 3°, duCode général des collectivités terri-toriales),

- le non respect des disposi-tions du Code de la route dont laliste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code,

- l’interdiction de fumerdans les lieux affectés à un usagecollectif (articles R.3512-1 et R.3512-2 du Code de la santé publi-que).

Ces mêmes agents publics sontencore habilités à constater par pro-cès-verbal les contraventions pré-vues par le Code pénal commises aupréjudice de la commune au titre del’un de ses biens, dès lors qu'elles nenécessitent pas de leur part d’actesd'enquête.

2. LES MODALITÉS DE MISEEN ŒUVRE DE LA TRANSAC-TION QUE LE MAIRE PEUTPROPOSER EN CAS D’INCIVI-LITÉ

Pour les contraventions que lesagents de police municipale sonthabilités à constater par procès-ver-bal, conformément à l'article L.2212-5 du CGCT, commises au pré-judice de la commune au titre del’un de ses biens, rappelons que laloi du 31 mars 2006 pour l’égalitédes chances donne la possibilité aumaire, tant que l’action publique n’apas été mise en mouvement, de pro-poser au contrevenant une transac-tion.

Cette transaction a pour objet laréparation du préjudice et peutprendre la forme d’un travail nonrémunéré, au profit de la com-mune, pendant une durée maxi-male de 30 heures.

La proposition en est faite par lemaire qui l’adresse par lettre recom-mandée, ou la remet contre récépisséen double exemplaire, au contreve-nant, dans un délai d’un mois àcompter du procès-verbal constatantl’infraction.

S é c u r i t é i n t é r i e u r e

> TRANSACTION

l ’ a c t u a l i t é / l ’ o f f i c i e l

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p. 4/ La Lettre de l’umo n°47

La proposition de transaction doitpréciser :

- la nature des faits reprochés, leurqualification juridique ainsi que lemontant de l’amende et les peinescomplémentaires encourues,

- le montant de la réparation pro-posée et le délai dans lequel cetteréparation devra être versée,

- s’il y a lieu, le nombre d’heuresde travail non rémunéré proposéet le délai dans lequel ce travaildevra être exécuté, la nature dutravail proposé et son lieu d'exécu-tion,

- le délai dans lequel le contreve-nant devra faire connaître sonacceptation ou son refus de la pro-position de transaction.

Cette proposition doit aussi indiquerprécisément:

- que le contrevenant a la possibilitéde se faire assister, à ses frais, d’unavocat avant de faire connaître sadécision,

- qu’en cas d’acceptation, la propo-sition de transaction devra êtreadressée pour homologation au pro-

cureur de la République et, si celle-ci consiste en l’exécution au profitde la commune d’un travail nonrémunéré, au juge du tribunal depolice ou au juge de proximité. Danstous les cas, le contrevenant serainformé de la décision de l’autoritéjudiciaire,

- que si le contrevenant ne fait pasconnaître sa réponse à la propositionde transaction dans les délais impar-tis, il sera considéré comme ayantrefusé la transaction. Le procès-ver-bal de contravention sera alors trans-mis au procureur de la République.

Dans les 15 jours à compter de l’en-voi ou de la remise de la propositionde transaction, le contrevenant doitfaire connaître au maire son accepta-tion de payer la somme demandéeou d’exécuter le travail non rému-néré en renvoyant un exemplairesigné de la proposition de transac-tion.

En cas d’acceptation de la proposi-tion par le contrevenant, le mairetransmet cette dernière accompa-gnée des procès-verbaux de consta-tation de l’infraction au procureur dela République aux fins d’homologa-tion par l’autorité judiciaire compé-tente. Lorsque la proposition de

transaction consiste en l’exécutiond’un travail non rémunéré, le procu-reur de la République transmet cesdocuments au juge du tribunal depolice ou au juge de proximité com-pétent, accompagnés de ses réquisi-tions sur l’homologation.Cette autorité judiciaire adressealors au maire, dans les meilleursdélais, sa décision d’homologation,ou non, de la transaction.

Si la proposition de transaction esthomologuée, le maire adresse ouremet au contrevenant un documentl’en informant, avec mention dumontant de la réparation à payer oudes modalités d’exécution du travailnon rémunéré ainsi que du délaid’exécution de la transaction. Dansle cas contraire, le maire communi-que la décision de l’autorité judi-ciaire au contrevenant.Si le contrevenant refuse la proposi-tion de transaction ou n’y donneaucune réponse dans les délaisimpartis, ou s’il n’a pas exécuté sesobligations dans les délais impartis,le maire en informe le procureur dela République. En cas d’exécutionintégrale de la transaction, le maireen informe également le procureurde la République, lequel constatealors l’extinction de l’action publi-que.

> DÉMATÉRIALISATION

Arrêté du 27 juin 2007 portantapplication de l’article D 1617-23du code général des collectivitésterritoriales relatif à la dématériali-sation des opérations en comptabi-lité publique (paru au JournalOfficiel du 11 juillet 2007)

L’article D 1617-23 du code généraldes collectivités territoriales(CGCT) prévoit que la transmission,

au comptable public, des piècesnécessaires à l’exécution des dépen-ses ou des recettes peut s’effectuerpar voie électronique ou sur supportélectronique.

Les conditions d’une telle transmis-sion, notamment en terme de sécu-rité, de confidentialité des échangesainsi que de fiabilité de l’identifica-tion de l’ordonnateur émetteurétaient renvoyées à un arrêté d’ap-

plication, aujourd’hui paru, quenous commentons ici. Le présent arrêté traite ainsi lesconditions dans lesquelles s’effectue" la dématérialisation du compte degestion ou financier des collectivitésterritoriales et des établissementspublics locaux, des décisions budgé-taires, des mandats de dépenses, destitres de recettes, des pièces justi-fiant ces mandats et ces titres ainsique des bordereaux les récapitulant".

C o m p t a b i l i t é p u b l i q u e

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La Lettre de l’umo n°47 / p. 5

1. LES MODES DE DÉMATÉ-RIALISATION POSSIBLE

Les collectivités territoriales ont lechoix entre deux modes de transmis-sion.

A. LE PROTOCOLED'ÉCHANGE STANDARD DE DON-NÉES ÉLECTRONIQUES ENTREORDONNATEURS ET COMPTABLESAU MOYEN DE L'APPLICATIONHÉLIOS

Le représentant légal de la collecti-vité territoriale ou de l’établissementpublic souhaitant adhérer à ce proto-cole complète, signe et transmet àson comptable public un formulaired’adhésion, dont un modèle estannexé au présent arrêté. La signa-ture de ce formulaire vaut, pour lacollectivité, engagement à respecterles formats techniques du protocoleHélios. La décision d’adhésion men-tionne notamment la date de mise enœuvre du dispositif d’échange dedonnées, la nature et les caractéristi-ques des documents transmis ainsique les modalités de transmissionretenues.

L’emploi de ce protocole oblige lacollectivité à posséder une signa-ture électronique, certificat garan-tissant notamment son identifica-tion. La signature électronique estportée, soit sur chaque bordereau demandats de dépenses et chaque bor-dereau de titres de recettes, soit surle fichier contenant ces bordereauxtransmis au comptable public. Dansce dernier cas, la signature emportesignature de tous les bordereaux detitres et de toutes les autres piècesenregistrées en son sein.

La transmission, sous forme de don-nées électroniques authentifiées parune signature électronique, de man-dats de dépenses, de titres de recet-tes, de pièces les justifiant et de bor-dereaux de mandats et de titres,

dispense l’ordonnateur de produireces mêmes documents sur supportpapier. Ces données électroniquesont un caractère probant tant àl’égard du comptable public que dela chambre régionale des comptes.

Le comptable public peut suspendreles effets de l’adhésion à ce proto-cole s’il constate des altérations gra-ves des données et des documentsdématérialisés échangés ou s’il estempêché d’accéder aux données etdocuments transmis par l’ordonna-teur.

Cette suspension fait l’objet d’unenotification à l’ordonnateur qui pro-cède, dès sa réception, à une trans-mission des pièces comptables etjustificatives concernées sur supportpapier.

B. LES AUTRES PROTOCOLESINFORMATIQUES D'ÉCHANGE DEDONNÉES ÉLECTRONIQUES ENTREORDONNATEURS ET COMPTABLES

Sans convention spécifique préala-ble, les ordonnateurs et les compta-bles publics des collectivités peu-vent s’échanger des fichiersinformatiques comportant des infor-mations budgétaires et comptablesen respectant la version la plusrécente des protocoles propres àchaque catégorie de collectivité etd’établissement public tels que :

- INDIGO, MAIDEP, MAIREC ouBUDMRE, pour les transmissionsélectroniques de données, de l’or-donnateur au comptable, quelleque soit la catégorie de collectivitéou d’établissement public local,

- OCRE, RIO ou RETDEB, RET-CRE ou RETTIER, pour les trans-missions électroniques de données,du comptable à l’ordonnateur,quelle que soit la catégorie de col-lectivité ou d’établissement publiclocal,

- HTITRE, HMANDAT ou HBUD-GET, pour les transmissions électro-niques de données, de l’ordonnateurau comptable des établissementspublics de santé et des établisse-ments sociaux et médico-sociaux,

- HREREC, HREDEP ou HRECPT,pour les transmissions électroniquesde données, du comptable à l’ordon-nateur des établissements publics desanté et des établissements sociauxet médico-sociaux,

- ROLMRE, pour les transmissionsélectroniques de données relativesaux rôles, de l’ordonnateur au comp-table, quelle que soit la catégorie decollectivité ou d’établissementpublic local,

- FLUOR, pour les transmissionsélectroniques de données relativesaux rôles, du comptable à l’ordonna-teur, quelle que soit la catégorie decollectivité ou d’établissementpublic local.

2. LE RECOURS À UNECONVENTION

La mise en œuvre de cette dématé-rialisation s’effectue dans le cadred’une convention signée entre lacollectivité ou l’établissementpublic, le comptable public ainsique la chambre régionale descomptes, conclue conformément àun modèle national défini pour cha-que catégorie de pièces justificati-ves, ( dont la liste est publiée àl’adresse électronique suivante :

http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_loca/dema_chai.html).

Si la convention déroge au modèlede convention-cadre nationale ainsipublié ou porte sur une catégorie depièces ne faisant pas l’objet d’unmodèle de convention disponible,elle doit préalablement être soumise,par le comptable concerné, à l’avisde la direction générale de la comp-tabilité publique.

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3. LA TRANSMISSION ETRÉCEPTION DES OPÉRATIONS

Pour effectuer la transmission et laréception de données et de docu-ments électroniques, la collectivité ale choix de recourir soit à la passe-relle de transmission sécuriséed’Hélios, soit à un dispositif detransmission mis en œuvre par unopérateur dénommé tiers de trans-mission. Le recours à cette dernièredisposition est recommandé dans lalogique d’interopérabilité des échan-ges entre administrations.

La collectivité peut assumer cettefonction de tiers de transmission enmettant en œuvre un dispositif detransmission, lequel correspondcependant à une structure techniquetout à fait particulière qui n’est pas à

la portée de toutes les collectivités.C’est ainsi que le dispositif de trans-mission mis en œuvre doit recevoirune homologation, valable pour 5ans, prononcée par le ministre encharge du budget. Le responsable dudispositif de transmission sécurisée,dénommé commanditaire, peutadresser, à la direction générale de lacomptabilité publique, une demanded’homologation dans laquelle ils’engage à présenter un dispositifconforme aux exigences du cahierdes charges.

Cette demande doit s’accompagnerd’un dossier qui comprend :

- une description du dispositifde transmission à homologuerincluant la documentation sur lesmodalités de mise en oeuvre de cedispositif,

- toutes autres indicationspouvant être utiles dans la connais-sance de ce dispositif (référenceséventuelles d’utilisation...).

Le dispositif de transmission ainsihomologué peut être mis en œuvrepar un ou plusieurs tiers de transmis-sion et utilisé pour le compte de plu-sieurs collectivités et établissementspublics locaux.

En cas de recours à un tiers de trans-mission, le contrat conclu entre cedernier et l’ordonnateur atteste l’ho-mologation du dispositif de trans-mission sécurisée et comprend l’en-gagement de mettre en œuvre lecahier des charges dans son intégra-lité et sans altération, ainsi que l’en-gagement d’en assurer la mainte-nance et le bon fonctionnement.

S o l i d a r i t é> PERSONNES SANS DOMICILE STABLE

Décret n°2007-1124 du 20 juillet2007 relatif à la domiciliation despersonnes sans domicile stable(paru au Journal Officiel du 22juillet 2007)

Inséré par une loi du 5 mars 2007(déjà commentée dans nos numéros43 et 44), l’article L264-1 du codede l’action sociale énonce que pourprétendre au service des prestationssociales légales, réglementaires etconventionnelles, ainsi qu’à la déli-vrance d’un titre national d’identité,à l’inscription sur les listes électora-les ou à l’aide juridique, les person-nes sans domicile stable doiventélire domicile, soit auprès d’un cen-tre communal ou intercommunald’action sociale, soit auprès d’unorganisme agréé à cet effet. Cedécret se charge de la mise en œuvrede ce dispositif de domiciliation.

Ainsi, peuvent solliciter cet agré-ment, selon le nouvel article D264-9du code de l’action sociale, les orga-

nismes à but non lucratif qui mènentdes actions contre l’exclusion oupour l’accès aux soins, les établisse-ments et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'articleL312-1, les organismes d’aide auxpersonnes âgées mentionnés à l’arti-cle L232-13 ainsi que les centresd’accueil des demandeurs d’asile.

Un article D264-5 du code précité,est institué précisant les conditions àremplir par les organismes sociauxafin d’obtenir cet agrément, valable3 ans.

Ces organismes doivent notammentdélivrer des attestations d’électionde domicile conformes à un modèledéfini, et procéder au retrait de l’at-testation dès lors qu’ils sont infor-més que la personne dispose d’undomicile stable…

L’agrément peut leur être retiré,notamment lorsqu’ils ne respectentplus les obligations décrites ci-des-

sus. Un nouvel organisme est alorsdésigné par le Préfet afin d’assurerla continuité du processus de domi-ciliation tel qu’engagé.

Les organismes agréés remettentaux intéressés une attestation d’élec-tion de domicile qui précise, notam-ment, le nom et l’adresse de l’orga-nisme, la date d’élection dedomicile, sa durée de validité et, lecas échéant, l’énumération des pres-tations sociales pour lesquelles cetteattestation peut être utilisée.

Toute demande d’élection dedomicile ou de renouvellementdoit être suivie d’un entretien avecl’intéressé afin qu’il reçoive uneinformation sur ses droits et obli-gations en la matière.

La domiciliation prend fin lorsquel’intéressé ne s’est pas présenté pen-dant plus de trois mois consécutifs,sauf si cela est justifié pour des rai-sons professionnelles ou de santé.

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Circulaire ministérielle d’octobre2007 relative au dispositif d’ac-cueil, d’hébergement et d’ insertionpour la période hivernale 2007-2008.

Cette circulaire est destinée, commechaque année, à susciter une vigi-lance et une action renforcée enfaveur des personnes sans abridurant la période hivernale. Elle pré-cise ainsi les mesures d’applicationimmédiate visant à renforcer lescapacités d’accueil, d’hébergement

et d’insertion au cours de cet hiver,les mesures de mise en œuvre duPlan d’Action Renforcé pour lesSans-abri (PARSA) ainsi que lesmesures en faveur de la veillesociale.

L’innovation du présent plan résidedans la suppression des troisniveaux nationaux de mobilisation(froid, grand froid, froid extrême).Ce sont désormais les préfets quiauront la charge de déclencher lesmesures nécessaires, en fonction de

la situation et du contexte local. Lescollectivités territoriales serontassociées à la coordination des ini-tiatives à travers des " comités depilotage départementaux de veillesociale ". Citons quelques autres aspects duplan, en particulier la mobilisationde places supplémentaires en fonc-tion des conditions météorologi-ques, la possibilité de recourir àl’hébergement hôtelier et la mise enplace d’un suivi social et adminis-tratif des personnes prises en charge.

> PLAN GRAND FROID

f o n c t i o n p u b l i q u e> CONGÉ MATERNITÉ : ASSOUPLISSEMENT

Circulaire ministérielle du 27 sep-tembre 2007 relative à l’assouplis-sement du régime de congé dematernité pour les fonctionnaires,les fonctionnaires stagiaires et lesagents non titulaires de la fonctionpublique

Sans en modifier la durée légale,une disposition de la loi du 5 mars2007 (reformant la protection del’enfance) a assoupli le congé dematernité (cf. notre Lettre de l'UMOn°43, mars/avril 2007). En effet,toute future mère peut, sur prescrip-tion médicale, demander que son

congé prénatal soit écourté dans lalimite de trois semaines. La durée ducongé postnatal s’en trouve alorsaugmentée d’autant. La durée légaleet totale du congé de maternité n’estaucunement modifiée dans lamesure où le report réduit le congéprénatal et augmente d’autant ladurée du congé postnatal.

Ces dispositions sont applicables ausecteur privé comme aux fonction-naires et aux agents non titulaires.Ainsi, sont définies les modalités etformalités de la demande de report.Cette dernière doit être accompa-

gnée d’une prescription rédigée parle professionnel de santé qui suit lagrossesse. En outre, la demande dereport doit être transmise à l’em-ployeur au plus tard au début ducongé prénatal légal.

Le report du congé de maternité estannulé en cas d’arrêt de travail pen-dant la période qui fait l’objet dureport.

Dans cette hypothèse, le congé pré-natal débute à compter du premierjour de l’arrêt de travail jusqu’à ladate de l’accouchement.

> PLAFOND DE SÉCURITÉ SOCIALE

Arrêté du 30 octobre 2007 portantfixation du plafond de la sécuritésociale pour 2008 (paru au JournalOfficiel du 10 novembre 2007)

Le plafond des cotisations dues, parles employeurs, à la sécurité sociale,pour chaque employé, est fixé par

l’arrêté du 30 octobre 2007. Il estrappelé que ce plafond sert notam-ment au calcul de certains avantagesen nature, tel que celui relatif aulogement.

En fonction des dates de versementdes rémunérations ou gains, un pla-fond différent vient à s’appliquer.

Ainsi, les cotisations dues à la sécu-rité sociale sont calculées lors dechaque période de paie jusqu’àconcurrence de 33 276 € si les rému-nérations sont versées par année, oude 2 773 € si le versement est effec-tué par mois…

De même, le plafond de cotisationsest fixé à 153 € lorsque la rémunéra-tion est versée par jour.

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1. QUELS SONT LES PRINCI-PES GÉNÉRAUX RÉGISSANTLA COMMUNICATION DEDOCUMENTS ADMINISTRA-TIFS ?

La loi n°78-753 du 17 juillet 1978portant diverses mesures d’amélio-ration des relations entre l’adminis-tration et le public garantit un droitgénéral à l’information et une libertéd’accès aux documents administra-

tifs pour toute personne, sans quecelle-ci ait à justifier d’un quelcon-que intérêt ou d’une quelconqueidentité.

Elle consacre le libre accès auxdocuments administratifs comme larègle, et fait désormais du secretl’exception. Pas davantage que lesadministrations de l’État, les collec-tivités locales n’ont donc le pouvoirde déterminer librement les docu-ments qu’elles entendent communi-quer.

En son article 1er, la loi précitéedéfinit les documents administratifscommunicables comme des docu-ments “ quel que soit le support uti-lisé pour la saisie, le stockage ou latransmission des informations quien composent le contenu (…) élabo-rés ou détenus par l’Etat, les collec-tivités territoriales ainsi que par lesautres personnes de droit public oules personnes de droit privé char-gées de la gestion d’un servicepublic, dans le cadre de leur missionde service public.”

L e p o i n t s u r . . .

La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’adminis-tration et le public garantit un droit général à l’information en permettant à toute personne, qui en faitla demande, d’avoir accès à des documents administratifs exempts de données portant atteinte à la vie pri-

vée. Ce droit à l’information des citoyens a été institué au terme de nombreuses années d’opacité et de culturedu secret administratif afin d’assurer la transparence de l’action des administrations étatiques comme locales.

Plus de vingt ans après son entrée en vigueur, cette loi du 17 juillet 1978 s’est profondément enracinée dans lepaysage administratif français. Elle est aujourd’hui connue de très nombreux administrés, personnes physiquesou morales, qui n’hésitent plus à solliciter, des mairies notamment, un accès toujours plus large à des documentstoujours plus divers. Et, pour l’essentiel, cette législation est mise en oeuvre loyalement par les administrations,qui procèdent, souvent sans réticence, à la communication des documents qui leur sont demandés.

Néanmoins, au vu du nombre de saisines de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), enmoyenne 4 000 par an, quelques difficultés semblent persister dans la mise en oeuvre d’un texte posant des gran-des lignes générales sans jamais fixer de liste exhaustive de documents communicables. Aussi toute demandedoit-elle être analysée, au cas par cas, avec nuance. Il nous est donc apparu utile de vous fournir une grille delecture des dispositions fondamentales garantissant la communication des documents administratifs, ce d’au-tant qu’en période électorale le besoin de comunication, voire l’esprit de curiosité, sont exacerbés ...

Communication de documents administratifs:

oosseerr llaa ttrraannssppaarreenncceeen préservant l’intime !

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officiel, au recueil des actes de lapréfecture, des rapports de la docu-mentation française. En revanche,les actes officiels affichés par lesmairies ne recouvrent pas cettenotion de diffusion publique, étantpar essence localisés, parfois partiel-lement et temporairement affichés.

Ces premiers principes générauxconnaissent toutefois des aménage-ments, et même des exceptions surlesquelles nous reviendrons.Retenons, pour lors, que si chacunpeut demander communication d’undocument, c’est à la condition quece document ne mette personne encause. À défaut, et en vertu de l’arti-cle 6 de la loi du 17 juillet 1978,seule la personne concernée, ou unepersonne expressément mandatéepar elle et agissant en son nom (parexemple un avocat ou un déléguésyndical), pourront y avoir accès( plus de détails dans la questionn°6).

2. UN RENSEIGNEMENT,UNE INFORMATION S’ANALY-SENT-ILS COMME UN DOCU-MENT ?

Face à une demande de communica-tion, il est, avant tout, nécessaired’identifier, voire de faire identifierpar son demandeur, le ou les docu-ments recherchés. Cette étape estimportante car l’administration nesera jamais tenue de faire droit à unedemande trop imprécise.

Il convient de plus de bien distin-guer demande de “renseignement”et demande de document. La diffi-culté d’une telle distinction est par-fois bien réelle car, bien souvent,une demande de communication dedocument vise en fait à l’obtentiond’une information, davantage libel-lée en terme de recherche de rensei-gnements. A titre d’exemple, vouspourriez être questionnés afin desavoir si “ la commune a recruté despersonnes en contrats aidés ? ” Si

Entrent dans une si large défini-tion, une catégorie très hétérogènede documents, tels que “ les dos-siers, rapports, études, comptesrendus, procès-verbaux, statisti-ques, directives, instructions, cir-culaires, notes et réponses ministé-rielles, correspondances, avis,prévisions et décisions.”

Un champ de définition aussiétendu a conduit la jurisprudence àpréciser la notion de “ documentcommunicable ”. Un documentcommunicable répond aux critèressuivants :

- Être existant dans la forme indi-quée par le demandeur ( l’adminis-tration n’étant pas tenue de le dres-ser sur demande )- Être achevé ( les documents pré-paratoires ne sont pas concernés;cette notion étant entendue au sens“des pièces utiles à un processusd’élaboration d’une décision quin’est pas encore intervenue”. )

- Être administratif . Ne présen-tent pas ce caractère un documentinterne à l’administration, telle unesimple note de travail propre à unservice, ou les registres du courrierdépart / arrivée (CE, 27 avril 1987,Caballero, n°67006), voire un actesous-seing privé passé par la com-mune pour la gestion de sondomaine privé (CE, 31 janvier1996, Moreau, n°161702)

- Enfin, le document ne doit pasêtre nominatif, notion que nousdévelopperons plus avant, ne pou-vant pas se réduire aux seuls docu-ments porteurs d’un nom ou d’uneidentité de personne.

Ainsi, ce champ d’application,même aussi large, exclut de lacommunication certains docu-ments détenus par les collectivitésterritoriales. En outre, échappent àl’obligation de communication lesdocuments ayant fait l’objet d’unediffusion publique. Il en est ainsides documents publiés au journal

l’information recherchée est biencontenue dans un document, forceest de constater que la requête portesur une information ; dans pareilcas, et en l’absence de toute autreformulation, vous ne serez pastenus de faire suite à cette demandesur la base de la loi du 17 juillet1978. En effet, celle-ci supposel’identification précise et concrètedu document sollicité.

Face à une demande de recherched’information et non de document,la commune peut :

- indiquer au demandeur que l’in-formation sollicitée figure dansun document communicable, sitel est le cas. Ainsi, pour revenir ànotre exemple, pourra-t-on ren-voyer au registre de délibérationsdu conseil municipal,

- y donner éventuellement suite, lecas échéant sur la base du dispo-sitif relatif à la délivrance de ren-seignements, étant précisé que lemaire n’est pas habilité à fournir,à moins qu’une décision de jus-tice ne lui en impose l’obligation,des informations relatives à la vieprivée des administrés telles queadresse, situation familiale, pro-fession, ressources, etc…

Il existe cependant des exceptionsà ce dernier principe pour lesquel-les il vous faut faire droit à unedemande de renseignement. Cesexceptions sont limitativement pré-vues par des dispositions de lois.

Ainsi, le livre des procédures fisca-les impose au maire de fournir auTrésor public, sur sa demande, lesrenseignements qui lui sont néces-saires, sans pouvoir opposer lesecret professionnel.

Il est de même obligé de faciliteraux agents chargés du contrôle dela recherche d’emploi et des condi-tions d’aptitude au travail l’accom-plissement de leurs missions, enleur fournissant les informationsdemandées.

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En revanche, le maire n’a pas à four-nir aux huissiers de justice des infor-mations sur l’adresse, la situation defamille, la profession ou les ressour-ces de ses administrés, en dehors dessituations de paiement direct de pen-sion alimentaire. Pour en finir, ajoutons que toutes lesadministrations, y compris locales,sont tenues de communiquer auministère public les renseignementsmentionnés à l’article 39 de la loi du9 juillet 1991 - à savoir l’adresse desorganismes auprès desquels uncompte est ouvert au nom d’un débi-teur et l’adresse de son employeur -qu’ils détiennent, sans pouvoiropposer le secret professionnel.

3. LES CONSEILLERSMUNICIPAUX DISPOSENT-ILSD’UN “ACCÈS FACILITÉ” AUXDOCUMENTS ADMINISTRA-TIFS ?

D’emblée, un principe général selonlequel la qualité du demandeur estsans influence sur le droit à commu-nication. Les conseillers municipauxpourront donc obtenir communica-tion de tout document communica-ble au motif des dispositions de laloi de 1978, au même titre que touteautre personne. Cependant, desdroits à information spécifiquesbénéficient aux conseillers munici-paux chargés de statuer sur les affai-res communales.

Ce n’est qu’au regard de délibéra-tions à intervenir, d’informationsnécessaires à l’accomplissement deleur mandat que leur qualité d’éluslocaux leur confère des possibilitésd’information supérieures à cellesdes simples citoyens. Ce droit àdavantage d’informations est consa-cré par le juge administratif qui ajugé que le refus ou l’insuffisanced’information était de nature àentraîner l’annulation de la délibéra-tion, notamment en matière budgé-taire.

Ce droit, issu d’une initiative juris-prudentielle, a été confirmé par denombreux textes législatifs etnotamment par la loi du 12 avril2000 qui précise avec fermeté les“droits des élus au sein des assem-blées locales”. Enfin, l’articleL2121-13 du CGCT énonce expres-sément que “ tout membre duconseil municipal a le droit, dans lecadre de sa fonction, d’être informédes affaires de la commune qui fontl’objet d’une délibération ”.

Hors ces droits spécifiques quis’exercent dans un contexte d’exa-men de dossiers, les conseillersmunicipaux seront considéréscomme tout autre citoyen, s’ilsvenaient à solliciter de quelconquedocument.

Ainsi, comme toute autre personne,ces conseillers pourront valablementarguer des dispositions du CodeGénéral des CollectivitésTerritoriales (CGCT) pour obtenircommunication des délibérations,budgets et comptes de la commune,ainsi que des documents qui y sontannexés. En effet, pour ces docu-ments, le maire ne dispose d’aucunpouvoir d’appréciation et doit com-muniquer les documents réclamés.La communication peut s’effectuersur place, sans déplacement, ou don-ner lieu à copie, totale ou partielle.

De nombreux autres textes fontapplication de droits à communica-tion en direction du conseil munici-pal dans des domaines très diffé-rents. Ainsi, la loi du 2 février 1995

relative à l’environnement oblige lemaire à un rapport devant le conseilmunicipal sur le prix et la qualité del’eau. De même, la loi du 29 janvier1993 relative à la prévention de lacorruption et à la transparence de lavie économique (article 75) imposeau maire d’informer le conseilmunicipal, dès sa prochaine réunion,des avis formulés par la chambrerégionale des comptes et des arrêtéspris par le préfet en application deces avis (budget non voté en équili-bre, etc.).

Enfin, il faut préciser que le droit àl’information dont disposent lesconseillers municipaux dans l’exer-cice de leur mission pourrait lesconduire à prendre connaissanced’informations ou de documentsdont la divulgation serait susceptiblede porter préjudice à certaines per-sonnes. Une double obligation pèsealors sur eux dont le respect doit êtreabsolu : l’obligation du secret pro-fessionnel et l’obligation de ne pasdévoiler certaines données nomina-tives.

4. EXISTE-T-IL DESRÈGLES SPÉCIFIQUES D’AC-CÈS AUX DÉLIBÉRATIONS DESCONSEILS MUNICIPAUX ?

En application de l’article L2121-26du CGCT, " toute personne physi-que ou morale a le droit de deman-der communication des procès-ver-baux du conseil municipal, des

Quid des courriers électroniques?

« Les courriers électroniques constituent des documents au sens de l’article1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Dès lors qu’ils sont échangés ausein d’un service administratif pour les besoins de ce service, ils sont denature administrative et sont soumis comme tels au droit d’accès organisépar ce texte » (avis CADA n° 20020741, 14 mars 2002). L’exercice du droitd’accès à ces courriels est alors subordonné à la condition qu’une copie deces documents ait été conservée sous forme électronique ou sur supportpapier. La communication d’un tel document peut toutefois être soit refu-sée, soit restreinte à certaines personnes, en application de l’article 6 de laloi précitée.

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budgets et des comptes de la com-mune et des arrêtés municipaux ".

Cet article du CGCT pose, encoreune fois, un principe général decommunication pour ce quiconcerne les délibérations prises parles collectivités. Ce droit d’accèspeut être exercé par toute personnephysique ou morale, qu’elle soitrésidente, ou non, de la commune,contribubable ou non. Il s’appliqueà tous les documents qui se rappor-tent aux séances de l’organe délibé-rant et notamment à ceux annexésaux procès-verbaux (CE Sect. 11janvier 1978, Commune de Muret,Leb. p. 5).

Par exemple, sont communicables àce titre:

- tous les documents qui sont portésà la connaissance des élus pour lapréparation d’une séance, dès lorsque la séance a eu lieu, et à l’ex-clusion des pièces pouvant porteratteinte à l’un des secrets protégéspar l’article 6 de la loi du 17 juil-let 1978 précitée ;

- une lettre adressée au maire et lueau cours d’une séance du conseilmunicipal (CADA, 19 juillet1990, Varlet) ;

- les dossiers des affaires soumisesà délibérations (CADA, 21 mars1991, Vial), à l’exclusion des piè-ces dont la communication porte-rait atteinte à l’un des secrets pro-tégés par l’article 6 de la loi du 17juillet 1978 ;

- l’ordre du jour d’une séance inter-venue (CADA, 28 mai 1998,Michal) ;

- les comptes rendus des commis-sions du conseil, après que leconseil a délibéré sur les affairesexaminées en commission(CADA, 16 avril 1992, Pinon).

- les procès-verbaux des séances duconseil municipal, mêmelorsqu’ils sont manuscrits maisdès lors qu’ils ont été signés etadoptés;

- le cahier utilisé par le secrétairedes séances d’un conseil munici-

pal (CADA, 6 décembre 1990,maire de Combourg).

- les enregistrements sonores desdélibérations du conseil (CADA, 4juillet 1996, Coulommiers).

Les procès-verbaux établis à l’occa-sion d’une séance à huis clos sontcommunicables (le cas échéant,avec occultation des données sensi-bles et protégées) et doivent figurerau registre, au même titre que lesautres délibérations.

Rappelons que l’autorité compé-tente pour communiquer les délibé-rations d’une collectivité territorialecomme tous documents qui s’y rap-portent est l’exécutif de la collecti-vité.

Le fait que la délibération demandéeait fait l’objet d’une transmission aupréfet, pour contrôle de légalité,n’exonère jamais la commune deson obligation de communication.

5. LES DOCUMENTS BUD-GÉTAIRES, FISCAUX ETCOMPTABLES D’UNE COM-MUNE SONT-ILS COMMUNI-CABLES ?

Sous réserve de l’application del’article 6 de la loi de 1978, lesdocuments financiers et comptablessont, dans leur ensemble, communi-cables.

LES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES

Entrent dans la catégorie des docu-ments communicables à ce titre tousles documents qui se rapportent à lapréparation, à l’adoption et à lamodification du budget de la collec-tivité. Ainsi, la CADA estime quesont communicables les documentsannexés aux budgets (état de ladette, des prêts et avances, des sub-ventions, des recettes grevées d’af-

fectation spéciale), les rapports deprésentation et d’analyse, notam-ment les analyses financières réali-sées par le comptable de la collecti-vité, les fiches financières faisantétat du taux d’endettement des com-munes, les décisions modificativesde dépenses comme les délibéra-tions autorisant les virements de cré-dit, ou les tableaux d’amortissementdes emprunts…

Cette communication ne porte passeulement sur le budget primitif,mais encore sur le budget prévision-nel, le budget supplémentaire, lecompte administratif afférent à unexercice passé, dès lors qu’ils ontété adoptés. Même l’avis émis parune Chambre Régionale desComptes relatif au budget supplé-mentaire d’une commune est com-municable (CADA, 30 juin 1994,Sarrasin).

LES DOCUMENTS COMPTABLES(DOCUMENTS LIÉS À L'EXÉCU-TION DES RECETTES ET DESDÉPENSES DES COLLECTIVITÉS )

Ceux-ci sont aussi très largementcompris dans le champ d’applica-tion de la législation en matière decommunication de documents admi-nistratifs. Sans prétendre à l’exhaus-tivité, citons comme communicables :

- le compte rendu de gestion ducomptable dès lors qu’il a été exa-miné par le conseil municipal

- les différents livres comptables- les mandats et bordereaux d’émis-

sion de mandats des exercicesantérieurs ou de l’exercice encours dès lors qu’ils ont été émis

- les titres de recettes- l’état des recettes et des dépenses- les titres de dépenses correspon-

dant au remboursement desemprunts

- les pièces justificatives des dépen-ses.

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Précisons que les factures etmémoires constituent des piècesjustificatives des dépenses des col-lectivités territoriales et qu’enconséquence, tout demandeur peuten obtenir l’accès, dès lors que lacollectivité en a conservé copieaprès transmission de l’original aucomptable. Si les services de la col-lectivité n’en ont pas conservécopie, il appartient au responsablede la collectivité de donner les ins-tructions nécessaires aux servicesdu Trésor, pour qu’ils assurent, lecas échéant, la transmission desdocuments demandés, soit directe-ment, soit par son intermédiaire. Enrevanche, si les documents ne sontplus détenus que par la chambrerégionale des comptes, la CADAconsidère qu’il revient au maire dedemander à la chambre de lui trans-mettre une copie des documents encause et d’en assurer ensuite lui-même la transmission au deman-deur.

LES DOCUMENTS FISCAUX

De manière générale, l’ensembledes documents relatifs à la fiscalitédirecte locale est librement accessi-ble, en application de la loi du 17juillet 1978, à toute personne qui enferait la demande.

Des précautions s’imposent toute-fois dans certains cas. Doiventainsi être soustraites à la communi-cation les données familiales ousociales couvertes par le secret de lavie privée (CADA, 23 mai 1996,maire de Pessac). De même, les élé-ments qui servent de base au calculde la taxe professionnelle, commeles mentions révélant les données dechiffres d’affaires des entreprises,sont couverts par le secret enmatière commerciale et industrielle,figurant parmi les protections pré-vues à l’article 6 de la loi du 17 juil-let 1978. Ils ne peuvent donc êtrecommuniqués à des tiers (CADA,26 avril 1990, maire de Saint-Herblon).

LES DOCUMENTS DES ASSOCIA-TIONS SUBVENTIONNÉES PAR LESCOLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Dans le cadre du contrôle auquelelles peuvent être soumises en vertudu CGCT, les associations ayantreçu une subvention d’une collecti-vité doivent transmettre à celle-ciune copie de leurs budgets et comp-tes, ainsi que tous éléments faisantconnaîte les résultats de leur acti-vité. Ces comptes et documents,bien qu’à l’usage de la collectivité,ne sont pas communicables auxtiers par celle-ci. Un tempérament doit toutefois êtreapporté : si l’association subven-tionnée est chargée d’une missionde service public, les documentsrelatifs à sa situation budgétaire etcomptable présentent alors, par leurnature et leur objet, le caractère dedocuments administratifs. Ils sontdès lors communicables et il appar-tient aux organes dirigeants de l’as-sociation, saisis de toute demandede citoyen, de procéder à leur com-munication (CE 20 juillet 1990,Ville de Melun et association MelunCulture Loisirs, précité ; CADA, 23mai 1991, Lacan).

S’agissant par ailleurs des droitsparticuliers de la collectivité àl’égard des associations, précisonsqu’une commune n’a pas le pou-voir de prendre connaissance dela liste nominative des adhérentsd’une association, dans le cadrede l’instruction d’une demandede subvention, mais qu’elle peuten revanche formuler cettedemande, dans le cadre ducontrôle possible à l’occasion duversement de cette même subven-tion, aux fins de connaître lesrésultats d’activité de l’associa-tion.

6. PEUT-ON AVOIR COM-MUNICATION DE TOUS LESACTES D’ÉTAT-CIVIL ?

D’emblée, nous préciserons que lesactes d’état civil font l’objet d’untraitement spécifique en terme decommunication; s’ils sont, dans cer-tains cas, communicables, ce n’esttoutefois pas sur le fondement de laloi du 17 juillet 1978.

Les actes et les registres d’état civildatant de plus de 100 ans sont libre-ment, et gratuitement, consultablessur leurs lieux d’archives. Unecopie peut être délivrée si l’étatmatériel du document le permet.Les conditions d'accès à ces der-niers sont définies par l’article 9 dudécret n°62-921 du 3 août 1962modifiant certaines règles relativesaux actes de l'état civil.

Il résulte de ce texte que les regis-tres d’état-civil de moins de 100 ansne sont pas consultables, pour desraisons évidentes de respect de lavie privée. Seule la consultationdirecte de ces registres est permise :- aux agents de l’Etat habilités à ceteffet : magistrats du Parquet et jugesd’instance, préfets et sous-préfets(ou leurs délégués) pour certainesopérations de recensement ou derecrutement militaire, gendarmespour le recrutement militaire, agentsfiscaux (article L92 du livre desprocédures fiscales)...

- aux personnes munies d’une auto-risation écrite du procureur de laRépublique. La Chancellerie ainvité les procureurs à répondrefavorablement aux requêteslorsqu’elles sont formulées par desgénéalogistes successoraux présen-tant toutes garanties de compétenceet de discrétion.

Les copies intégrales d’actes dedécès, datant de moins de 100 ans,peuvent en revanche être délivrées àtoute personne, y compris à une per-sonne étrangère au défunt. De façonplus restrictive, les copies intégra-les d’actes de naissance ou demariage ne sont délivrées qu’àl’intéressé lui-même, à sa famille(ascendants, descendants, conjoint),

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ou à son représentant légal. Cesmêmes copies peuvent aussi êtredélivrées au procureur de laRépublique, au greffier en chef dutribunal d’instance, et aux adminis-trations publiques dûment autori-sées.

Toutes les autres personnes, parmilesquelles les généalogistes, ne peu-vent obtenir qu’un extrait de cesactes , sans filiation. La communi-cation d’une copie intégrale nepourra leur être accordée qu’avecune autorisation du procureur dela République.Des extraits d’actes de naissance oude mariage peuvent néanmoins êtredélivrés à des tiers n’appartenantpas à la famille sans que ces person-nes n’aient à justifier leur demande.Dans ce cas, les informations four-nies sont sommaires. Pour lesextraits d’actes de naissance, nesont mentionnés que l’année, lejour, l’heure et le lieu de naissance,le sexe, les prénom et nom de la per-sonne. Peuvent éventuellement êtrereproduites les mentions demariage, de divorce, de séparationde corps, de décès. Les extraits d’actes de mariage n’in-diquent que l’année et le jour dumariage, les noms et prénoms, dateset lieux de naissance des époux. Ilsreproduisent également les men-tions relatives au régime matrimo-nial, ainsi que les mentions dedivorce et de séparation de corps.

7. LA LOI DU 17 JUILLET1978 CONCERNE-T-ELLE LESDOCUMENTS D’URBANISME ?

De façon générale, les documentsd’urbanisme sont des documentscommunicables, sans restriction,dès qu’ils sont devenus définitifs,c'est-à-dire approuvés par les autori-tés compétentes. Tant que leuradoption définitive n’est pas inter-venue, rappelons que tout docu-ment, par son caractère prépara-toire, échappe provisoirement au

champ d’application de la loi du 17juillet 1978. Au delà de ces princi-pes généraux, l’examen, au cas parcas, est encore de rigueur:

LES AUTORISATIONS INDIVIDUEL-LES

Sont communicables, à tous, dèsleur adoption, les documents telsque :- dossiers de permis de construire,- déclarations de travaux,- certificats d’urbanisme,- permis de lotir.

La CADA, dans un avis rendu endate du 9 septembre 2004, com-mune de Marthod, a précisé, sur cemême sujet que : " (…) en vertu duprincipe de l’unité du dossier, ledroit à communication s’applique àtous les documents que [le permisde construire] contient, et notam-ment aux documents privés produitspar le pétitionnaire à l’appui de sademande, comme les plans et des-criptifs ".

Cette même instance a égalementadmis que devaient être communi-qués, sur la demande d’un adminis-tré, les plans intérieurs et différentsavis ayant concouru à l’élaborationde la décision finale de l’adminis-tration. De même, le registre surlequel est enregistré l’ensemble despermis délivrés par la commune estconsultable par toute personne etpeut donner lieu à une demande dereproduction de la part de toutadministré. Ce registre n’est pasconsidéré comme un documentnominatif protégé ainsi que l’a rap-pelé la CADA, dans son avisCiccarelli du 10 octobre 1991.

Seules doivent faire l’objet d’uneprotection les informations couver-tes par le secret industriel et com-mercial susceptibles d’être conte-nues dans certains dossiers depermis de construire, en particulierdans les plans joints aux dits dos-siers (concrétement, cette réserve

peut concerner certains plans d’ar-chitectes protégés).

Les déclarations d’intention d’alié-ner, en ce qu’elles contiennent desinformations relatives au patrimoinedes particuliers, ne sont en revanchepas communicables à des tiers enapplication de l’article 6 de la loi de1978, quel que soit le sort de cesdéclarations (avis de la CADA. Réf.: 20021264, séance du 28.03.2002).

LES DOCUMENTS DE PLANIFICA-TION ( POS / PLU )

Les documents relatifs auxPOS/PLU sont en principe commu-nicables mais les modalités de cedroit d’accès varient au cours dutemps :

1. Lors de la préparation du pro-jet de PLU par un groupe de travail,les documents directement liés à sapréparation, et notamment ses pro-cès-verbaux, ne sont pas communi-cables jusqu’à l’achèvement de samission. Sur cette période, il en estde même pour la plupart des docu-ments détenus par l’administrationlocale, et notamment l’avant-projetde PLU, dans ses diverses évolu-tions et ses pièces annexes (docu-ments graphiques, règlement duPLU, rapport de l’expert-géomètre),ou le porter à connaissance adressépar les services de l’Etat.

En revanche, tous les autres docu-ments restent communicables,comme par exemple le dossier rela-tif à un ancien POS ou à un PLU envigueur, ou la délibération décidantde l’adoption ou de la révision duPLU...

2. Entre l’adoption du projet parle groupe de travail et son adop-tion par le conseil municipal, lesprocès-verbaux du groupe de travaildeviennent communicables. Enrevanche, les documents contenusdans le dossier d’élaboration ou derévision du POS ou PLU présenté

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au conseil municipal, demeurentpréparatoires et ne sont pas commu-nicables, avant délibération duconseil.

3. Après l’adoption du projet parle conseil municipal et avant l’ou-verture de l’enquête publique, laquasi-totalité des documents du dos-sier deviennent communicables.C’est le cas notamment du projet dePLU dans ses évolutions successi-ves, du rapport de présentation, deses annexes graphiques, de sonrèglement. C’est encore le cas durapport de l’expert-géomètre et desprescriptions préfectorales relativesà l’élaboration du PLU, et en parti-culier du " porter à connaissance ". Méfiance cependant, certainsdocuments conservent tout aulong du projet le statut de docu-ments préparatoires à la décisionfinale ; ainsi en est-il des proposi-tions de la commission départemen-tale de conciliation relatives à larévision du plan.

4. S’agissant des enquêtes publi-ques, les documents du dossier qui ysont soumis sont communicablessuivant des règles spécifiques défi-nies dans le code de l’urbanisme, etnon suivant les règles de la loi du 17juillet 1978. Néanmoins, une subti-lité s’impose : certains documentsdétachables du dossier d’enquêtepublique demeurent communicablesau titre de la loi de 1978. Il en estainsi du dossier de l’ancien POS, del’arrêté du maire ouvrant l’enquêtepublique…

5. Après la clôture de l’enquêtepublique et avant l’approbationpar le conseil municipal, le dossierinitial du plan est désormaisaccessible. Les avis techniques etexpertises sont communicables, toutcomme les documents résultant del’enquête publique. Ainsi, les avis del'ensemble des personnes consul-tées, comme les conclusions moti-vées consignées sur le registre d’en-quête publique et le mémoire en

réponse du pétitionnaire sont libre-ment communicables.

6. Point final de la procédure,l’approbation du projet de PLUpar le conseil municipal lève toutsecret sur les rares pièces du dossierqui n’auraient pas pu être révéléesau public lors des précédentes pha-ses de la procédure.

LE CADASTRE

Toute personne, avec ou sans titre depropriété dans la commune, a ledroit d’obtenir communication, sousl’une des formes matériellementpossibles, de tout ou partie des planscadastraux. De même, tout proprié-taire a droit à la communication del’intégralité des relevés de ses pro-priétés sous toute forme possible.

Peuvent être ainsi communiqués àdes tiers des relevés ponctuels depropriété comportant, outre lenuméro et l’adresse de la parcelle, lenom et le prénom de son proprié-taire, le cas échéant son adresse etl’évaluation du bien pour la détermi-nation de la base d’imposition à lataxe foncière, à l’exclusion de touteautre information.

Cette communication ponctuelled’informations cadastrales n’estautorisée que sous réserve que ledemandeur garantisse leur confi-dentialité, et ne s’en serve pas àdes fins commerciales, politiquesou électorales. Aussi, il est recom-mandé, dès lors que vous êtes saisisd’une telle demande, d’informer lapersonne de ces conditions et de luifaire signer une attestation sur l’hon-neur engageant au respect de cesprincipes légaux (cf. notre articledans notre Lettre de l’UMO n°46).

8. DANS QUELS CAS LACOMMUNE DOIT-ELLE REFU-SER DE COMMUNIQUER UNDOCUMENT ADMINISTRATIF ?

DES RAISONS D’ÉTAT

Certains documents, sensibles, sontexclus du champ d’application de laloi de 1978; il s’agit notamment, dedocuments relatifs à des missionsd’Etat, dont la consultation porteraitatteinte : - au secret des délibérations duGouvernement et des autorités res-ponsables relevant du pouvoir exé-cutif, - au secret de la défense nationale, àla surêté de l’Etat, la sécurité publi-que ou des personnes, comme à laconduite de la politique extérieurede la France,- au déroulement des procéduresengagées devant les juridictions oud’opérations préliminaires à de tel-les procédures, sauf autorisationdonnée par l’autorité compétente,- à la recherche, par les servicescompétents, des infractions fiscaleset douanières ,- de façon générale, aux secrets pro-tégés par la loi.

DES SECRETS COMMERCIAUX

La communication de documentscontenant des informations dont ladivulgation pourrait porter atteinteau secret industriel et commercialconnaît une limite: elle n’est ouvertequ’aux seules personnes concernées.

Cette notion de secret industriel etcommercial recouvre trois catégo-ries de données :- le secret des procédés tels que tech-niques de fabrication ou contenu desactivités de recherche-developpe-ment des entreprises;- Le secret des informations écono-miques et financières ( situation éco-nomique d’une entreprise, santéfinancière ou état de crédit, docu-ments comptables d’une entreprisetransmis à l’appui d’une demanded’ouverture dominicale); - Le secret des stratégies commer-ciales ( informations sur les prix etles pratiques commerciales commeétat détaillé des lieux d’un magasin,

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ou liste de ses fournisseurs suscepti-bles d’être présentés à l’appui d’unedemande devant la commissiondépartementale d’équipement com-mercial…).

Cette dernière protection ne s’appli-que pas aussi strictement aux docu-ments fournis par des entreprisesdans le cadre d’une procédure d’ap-pel d’offre ou de mise en concur-rence lancée par les personnes publi-ques. En effet, du fait notammentdes conditions financières du mar-ché, de ses incidences directes sur leniveau des dépenses publiques, denombreuses informations fourniespar les entreprises soumissionnaireset normalement couvertes par lesecret des stratégies commercialessont communicables aux tiers.Peuvent ainsi être communiqués :- le montant d’un marché ou de ladélégation de service publicapprouvé, sauf circonstances excep-tionnelles,- les conditions globales de prix pro-posées par les entreprises écartées,mais non les bordereaux de prix uni-taires.

LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Le respect dû au secret de la vie pri-vée impose également, dans certai-nes conditions, de s’opposer à lacommunication d’un documentadministratif; dans d’autres circons-tances, il n’est pas un obstacle à lacommunication mais oblige à proté-ger, par occultation, des mentionspersonnelles.

En grandes lignes, ne sont pascommunicables, si ce n’est auxintéressés eux-mêmes, les docu-ments administratifs : - dont la communication porteraitatteinte au secret de la vie privée etdes dossiers personnels, au secretmédical et au secret en matière com-merciale et industrielle,- portant une appréciation ou unjugement de valeur sur une personne

physique, nommément désignée oufacilement identifiable,- faisant apparaître le comportementd’une personne, dès lors que ladivulgation de ce comportementpourrait lui porter préjudice.

Suivent aussi ce principe de commu-nication restreinte aux intéresséstoutes les informations relatives à lavie privée ainsi que les dossiers per-sonnels. Cette notion ne comprendpas les nom et prénoms d’une per-sonne, mais sa date de naissance,son âge et adresse personnelle,numéro de téléphone, et sa nationa-lité. Sa situation familiale ( étatmarital, filiation) ainsi que sa situa-tion matérielle (identification descomptes bancaires, bénéfice d’uneaide sociale, numéro d’immatricula-tion d’un véhicule…) constituentautant d’informations relatives à lavie privée de la personne à protéger.

A titre d’illustration, ont été considé-rés comme seulement communica-bles aux personnes intéressées, unrapport d’enquête établi à la suited’un accident du travail, un docu-ment retraçant le choix des habitantsd’une commune consultés sur unprojet de remembrement…

ATTENTION : Lorsque lademande porte sur un documentcomportant des mentions qui nesont pas communicables maisqu’il est techniquement possibled’occulter ou de disjoindre, ledocument est communiqué aprèsoccultation ou disjonction de cesmentions. (III de l'article 6 de laloi du 17 juillet 1978 modifié parordonnance du 6 juin 2005 art. 2,art. 3, art. 7)

LE CAS PARTICULIER DES AGENTSPUBLICS

La CADA donne une interprétationplus stricte de la notion de vie privéelorsque sont en cause des documentsconcernant des agents publics. Elle

considère ainsi que seuls sont com-municables aux tiers :

- les noms des fonctionnaires, leurcatégorie, leur grade, leur poste,

- leur adresse administrative- les actes officiels de leur vie admi-

nistrative : arrêté de nomination,tableau d’avancement, arrêté deradiation, tableaux de voeux demutation, décision de détache-ment,

- leur indice de traitement.

La CADA a toutefois émis un avisfavorable à la communication decontrats de travail d’agents commu-naux, sous réserve d’occulter lesmentions couvertes par le secret dela vie privée telles que date de nais-sance, adresse personnelle desagents.

En revanche, ne sont pas communi-cables les documents couverts par lesecret de la vie privée ou des com-portements tels que :- le montant des primes versées, dès

lors que celles-ci sont liées à lamanière de servir ou à la situationprofessionnelle de l’intéressé,ainsi que, pour la même raison,tous éléments de rémunération,

- la fiche de salaire du fait des indi-cations sur la situation familiale del’agent,

- la notation et l’appréciation sur lamanière de servir,

- les notes obtenues à un concours.

9. QUELS AUTRES MOTIFSPOUR REFUSER LA COMMU-NICATION DE DOCUMENTS ?

Outre les cas de documents légale-ment protégés, d’autres motifs peu-vent rendre la demande de commu-nication de irrecevable.

En premier lieu, on retiendra qu’ilne sera jamais exigé que vousreconstituiez un document qui a dis-paru ou a été égaré. On ne peut pasdavantage vous obliger à communi-

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quer un document archivé, à élabo-rer des documents qui n’existentpas, par exemple pour répondre àune demande de renseignements, nimême à effectuer de quelconquerecherche afin d’identifier parfaite-ment des pièces trop imprécisémentnommées.

C’est au demandeur lui-même qu’ilrevient d’exprimer sa requête defaçon à vous permettre une identifi-cation parfaite du document sou-haité.

Autre motif possible de refus : vousne serez jamais tenus de faire droit àla communication de documents quiont déjà fait l’objet d’une diffusionpublique, en vertu de l’article 2 de laloi précitée.

Enfin, vous pouvez vous opposeraux demandes jugées abusives, enparticulier par leur nombre, leurcaractère répétitif ou systématique.Attention, toutefois, le caractèreabusif d’une demande n’estretenu que dans un nombre de caslimités. La seule circonstancequ’une demande porte sur la com-munication d’un grand nombre dedocuments ne suffit pas, au granddam de nombre d’entre vous, à larendre systématiquement abusive.Il faut encore que le demandeur aitmanifestement pour objet de nuireau fonctionnement normal de l’ad-ministration, condition qui n’est pastoujours aisée à démontrer.

10. COMMENT OBTENIRCOMMUNICATION D’UNDOCUMENT ADMINISTRATIF ?

Insistons-y, le demandeur, quelleque soit son intention, n’a à aucunmoment à préciser les motifs de sademande, ni à justifier d’un quelcon-que intérêt pour agir. Bien évidem-ment, pour certains documents,communicables de façon restrictiveaux seules personnes intéressées(comme nous avons pu le dévelop-

per plus haut), le demandeur devraapporter la preuve qu’il est cette per-sonne concernée.Sur la forme, il est souhaitable quele demandeur adresse une lettre surpapier libre à l’administration déten-trice du document. Idéalement, cettesollicitation est rédigée à l’attentiondu maire, autorité qui apprécie si ledocument est communicable ou non.Si une demande verbale est receva-ble, la réception de sa forme écritedétient l’intérêt de faire courir desdélais de réponse.

Dans l’hypothèse où vous ne détien-driez pas le document demandé, etqu’il relève d’une autre administra-tion, la loi du 12 avril 2000 vous faitobligation de la faire suivre à l’auto-rité administrative concernée (sielle vous est connue évidemment) etd’en aviser l’intéressé. Ce mêmetexte législatif vous impose ausside délivrer un accusé réception detoute demande selon les modalitésprécisées par le décret du 6 juin2001.

A compter de la réception de lademande initiale, vous disposezd’un mois pour répondre. Passé cedélai, votre silence gardé est consi-déré comme un refus (article 17 dudécret n°2005-1755 du 30 décembre2005). Si toutefois vous souhaitezexprimer ce refus explicitement,vous devez le faire par écrit, enmotivant votre décision et en indi-quant les voies et délais de recours(article 25 de la loi de 1978).

Face à cette réponse négative, ledemandeur a la possibilité de formerappel en saisissant, dans les 2 moisqui suivent, la CADA pour les docu-ments d’intérêt général, ou la CNIL(Commission nationale de l’infor-matique et des libertés) pour lesfichiers nominatifs. Ces commis-sions disposent d’un mois pour don-ner leur avis.

Si vous persistez dans votre refusoutre l’avis favorable de la CADAou de la CNIL, le demandeur peut

alors intenter un recours contentieuxdevant le tribunal administratif ouengager un recours amiable auprèsdu médiateur. Soulignons que la CADA délivreégalement des conseils préalables, etréactifs, aux administrations qui lasaisissent sur le caractère communi-cable ou non de documents adminis-tratifs comme sur les modalités deleur communication.

11. LES MODALITÉS DERÉPONSE À LA COMMUNICA-TION DE DOCUMENT

Si le droit d’accès s’exerce, c’est audemandeur de choisir son mode decommunication. Celui-ci peutintervenir, à son choix :

- par consultation gratuite surplace - sauf si les impératifs deconservation du document s’y oppo-sent - ou par délivrance d’une copiesur papier ou sur un supportinformatique identique à celui uti-lisé par l’administration, c’est-à-dire essentiellement sur papier, dis-quette ou cédérom, voire par envoiélectronique. Dans ces cas, l’inté-ressé doit indiquer selon quelleforme il souhaite obtenir le docu-ment sollicité.

La reproduction du document, auxsoins de la mairie, ne sera toutefoisadmise que si celle-ci n’entraîneaucun risque de détérioration dudocument. En aucune façon, lesdocuments originaux ne devront sor-tir de la mairie.

La délivrance d’une copie, si tel estle choix du demandeur, se fait à sesfrais, au tarif décidé préalablement,pour l’année en cours, par le conseilmunicipal. Pour établir une telle tari-fication, le conseil municipal devraretenir que les frais demandés nepeuvent pas excéder le coût de lareproduction, assorti, le cas échéant,de l’envoi postal, tel qu’il est prévu

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par le décret n°2005-1755 du 30décembre 2005. L’article 2 de ce décret prévoit préci-sément que " pour le calcul de cesfrais, sont pris en compte, à l’exclu-sion des charges de personnel résul-tant du temps consacré à la recher-che, à la reproduction et à l’envoi dudocument, le coût du support fourniau demandeur, le coût d’amortisse-ment et de fonctionnement du maté-riel de reproduction du documentainsi que le coût d’affranchissementselon les modalités d’envoi postalchoisies par le demandeur ".

Enfin, l’article 3 dudit décret dis-pose que les frais ainsi mentionnés,autres que le coût de l’envoi postal,ne peuvent excéder des montantsdéfinis par arrêté du Premier minis-tre, à savoir 0,18 euro la page en for-mat A4, 1,83 euro pour une dis-quette et 2,75 euros pour uncédérom.

En outre, selon un avis de la CADA,même la communication par voieélectronique peut être tarifée au coûtréel, c’est-à-dire qu’il peut êtredemandé le paiement des fraisd’amortissement du matériel infor-matique.

En tout état, la facturation audemandeur ne peut se faire quesous réserve de l’en avoir préala-blement informé et de disposer desmoyens juridiques pour procéderà un éventuel encaissement surplace, à savoir une régie de recet-tes dûment autorisée par délibéra-tion du conseil, avec nominationd’un régisseur.

L’absence de régie de recettes pourencaisser le tarif demandé descopies ne constitue toutefois pas unmotif pour vous opposer à la com-munication d’un document, lequeldoit alors être délivré gratuitementou après émission d’un titre derecettes par le trésor public.

Il faut néanmoins préciser que lechoix du demandeur s’exerce tou-jours “ dans la limite des possibili-tés techniques de l’administration”. Si le mode choisi est celui de lareproduction et qu’il excède vospossibilités techniques, vous pouvezfaire appel à un prestataire extérieur,(documents en couleur ou plans degrand format); en ce cas, vous êtesfondés à facturer le prix exact decette reproduction, tel qu’il vous estprésenté par votre prestataire de ser-vices.

En cas de refus de ce dernier depayer le prix annoncé, la communi-cation ne peut alors intervenir queselon vos possibilités techniques.

Enfin, la remise de vos photocopies,assurées en interne ou en externe,peut tenir compte des contraintes etréalités de l’administration commu-nale. Autrement dit, vous pouvezprendre en considération les dispo-nibilités de temps du personnel com-munal, lesquelles, par exemple, nevous permettent pas de faire suite àla demande dans un délai trop bref.

Pour cette raison , il est envisageabled’étaler la charge de travail corres-pondant aux photocopies qui voussont demandées, en informant ledemandeur de votre délai de produc-tion desdites photocopies, et en res-tant raisonnable sur ledit délai. Il estégalement admis de fixer des horai-res pour la consultation de docu-ments, variables selon les effectifshumains, les permanences de lacommune, mais ne devant jamaisêtre restrictifs au point de s’assimi-ler à un refus de communication.

D’une manière générale, les deman-des “volumineuses” peuvent tou-jours faire l’objet d’un aménage-ment des modalités decommunication ou de consultation,prenant en compte le fonctionne-ment des services.

Selon le volume, le rythme, la fré-quence des demandes de communi-

cation qui vous sont soumises, ilpeut être pertinent d’établir un régle-ment de consultation, mentionnantnotamment les modalités de saisineécrite de votre administration, lesmodalités de réponse de la com-mune, les tarifs de reproductionadoptés, les heures de consultationpossibles des documents...

12. DANS QUEL(S) CAS LEDEMANDEUR PEUT-IL RÉUTI-LISER LES INFORMATIONSOBTENUES ?

En application de l’article 10 de laloi du 17 juillet 1978 modifiée, lesinformations figurant dans les docu-ments communiqués peuvent fairel’objet, outre d’un usage personneldu bénéficiaire, d’une réutilisation àdes fins autres que celles de la mis-sion de service public pour lesbesoins de laquelle ils ont été élabo-rés. L’utilisation de ces informationspubliques à des fins commercialesest même envisageable, selon certai-nes conditions.

Sauf accord de l’administration, laréutilisation des informations publi-ques est soumise à la condition queces dernières ne soient pas altérées,que leur sens ne soit pas dénaturé etque leurs sources et la date de leurdernière mise à jour soient mention-nées. Cette réutilisation possiblene s’applique toutefois qu’auxseules informations publiques, cequi ne sera pas toujours le cas detous vos documents : ainsi n’ontpas ce caractère d’informationspubliques les documents élaborés oudétenus par les administrations dansl’exercice d’une mission de servicepublic à caractère industriel ou com-mercial.

Enfin, cette réutilisation des infor-mations , dans le cas de documentscontenant des éléments de vie privéede personnes mentionnnées, ne peutse faire que si la personne visée y a

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consenti ou si l’administration a eula possibilité de les rendre anony-mes.La violation de ces règles peut êtresanctionnée par la CADA, saisie partoute collectivité qui ferait le constatdu non-respect de ces dispositions,et peut donner lieu à de lourdessanctions; la réutilisation fraudu-leuse d’informations à des fins com-merciales est passible d’une amended’un montant maximum de 150 000euros.

Terminons, sur ce chapitre, en préci-sant que, en “contrepartie” de laréutilisation d’informations publi-ques, l’administration a la possibilitéd’exiger le versement d’une rede-vance donnant lieu à la délivranced’une licence. Cette redevance tientcompte notamment des coûts demise à disposition des informationset, le cas échéant, du coût d’un trai-tement permettant de les rendre ano-nymes. Peuvent aussi être intégrés àce tarif le coût de collecte et de pro-duction des informations ainsi queles éventuels droits de propriétéintellectuelle.

13. EXISTE-T’IL D’AUTRESTEXTES OUVRANT UN DROITD'ACCÈS AUX DOCUMENTSADMINISTRATIFS ?

La communication de documentsadministratifs peut relever, dans cer-tains cas, d’autres textes que la loidu 17 juillet 1978, à appliquerconcurremment à ladite loi, ouvenant en complément de ses dispo-sitions. D’autres textes encore orga-nisent un accès à certains docu-ments, indépendamment et àl’exclusion de la loi de 1978.

A) LES RÉGIMES CONCURRENTS

Pour consulter certains documents,le demandeur peut avoir le choixentre deux textes. Il peut en effet se

prévaloir des dispositions généralesde la loi du 17 juillet 1978 ou fondersa demande sur un texte spécial quiorganise un droit à communicationparticulier, parfois plus extensifdans son contenu, mais plus restric-tif quant au nombre de ses bénéfi-ciaires et à ses modalités.

Est ainsi concerné l’accès aux bud-gets ou comptes administratifs descommunes ou de leurs établisse-ments publics administratifs, auxprocès-verbaux des conseils munici-paux ainsi qu’à leurs pièces annexesou aux arrêtés municipaux. L’accès àces documents est en effet régi parl’article L2121-26 du CGCT, quigarantit en pratique un droit équiva-lent à celui offert par la loi du 17juillet 1978.

De même, l’accès à la liste électo-rale peut se faire, sans souffrir d’au-cune restriction, en application desarticles L28 et R16 du Code électo-ral, à tout électeur, à tout candidat ouà tout parti politique. Le code électo-ral assure ainsi un droit d’accès pluslarge que celui posé par la loi du 17juillet 1978, puisqu’il n’impose pas,à la différence de cette loi, l’occulta-tion des mentions touchant à la vieprivée des électeurs, telles que leuradresse ou leur date de naissance.

Citons également le cas des docu-ments produits par les associations àl’occasion de la procédure de décla-ration en préfecture ou en sous-pré-fecture, qui sont, en dépit de leurcaractère non administratif, libre-ment communicables à quiconqueen vertu des dispositions de l’article5 de la loi du 1er juillet 1901.

Evoquons encore le registre tenu parles communes des acquisitions réali-sées au titre du droit de préemptionainsi que l’utilisation des biens ainsiacquis, registre librement accessibleen vertu de l’article L213-13 duCode de l’urbanisme, tout comme leregistre des contributions d’urba-nisme mises à la charge des aména-geurs, aussi consultable en mairie,

sur le fondement de l’article L332-29 du même code.

B) LES RÉGIMES DÉROGATOIRES

D’autres textes ouvrent droit à com-munication en dérogeant au régimede la loi du 17 juillet 1978. Certainsd’entre eux conduisent à écarterentièrement les dispositions de la loide 1978 (a), d’autres s’y substituenttemporairement (b).

a) Au titre des régimes de communi-cation qui écartent complètement lerégime général de la loi de 1978,citons notamment l’accès :- au casier judiciaire qui relève uni-quement des articles 772 et suivantsdu Code de procédure pénale.- ou aux listes d’émargement tenuespar chaque bureau de vote, régi parles seuls articles L68 et LO 179 duCode électoral.

b) L’accès à un même documentadministratif peut être soumis tantôtà un texte spécial tantôt aux disposi-tions générales de la loi de 1978.C’est le cas, notamment, des docu-ments composant une procéduresoumise à enquête publique. Avantla clôture de l’enquête, ils ne peu-vent être communiqués sur le fonde-ment de la loi de 1978, du fait deleur caractère préparatoire, maissont portés à la connaissance dupublic sur le fondement des disposi-tions spécifiques du Code de l’urba-nisme ou de la loi du 19 juillet 1976.Il en va de même pour les différen-tes composantes du dossier d’unagent public, librement communica-bles à l’intéressé sur le fondementde la loi de 1978. Mais ce droit d’ac-cès s’efface dès lors qu’une procé-dure disciplinaire est engagée.Seules s’appliquent alors les dispo-sitions spéciales sur l’accès au dos-sier de la loi du 22 avril 1905 (arti-cle 65) ou des différentes loisstatutaires pendant la procédure. Enpratique, dans toutes ces hypothè-ses, l’étendue du droit d’accès nevarie pas. Seule la procédure à sui-

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Le code général des collectivités ter-ritoriales (CGCT) prévoit la mise àdisposition de salles par les commu-nes.

Précisément, l’article L 2144-3 duCGCT dispose que “des locaux com-munaux peuvent être utilisés par lesassociations, syndicats ou partispolitiques qui en font la demande.”

Ce même article confie au maire ladétermination des conditions dans

lesquelles peuvent être utilisés ceslocaux, tandis qu’il charge le conseilmunicipal de fixer, en tant que debesoin, la contribution due pourcette utilisation.

LES CONDITIONS DEMISE À DISPOSITIOND’UNE SALLE COMMU-NALE

La répartition des compétences estainsi opérée par le CGCT : le conseilmunicipal délibère sur les conditionsd’occupation des propriétés commu-nales, la nature des contrats à passeret leurs modalités financières tandisque le maire prépare ces décisions,les exécute, organisant notammentles conditions d’utilisation, généraleou individuelle, des locaux, lors dechaque mise à disposition.

S’il s’agit là de principes généraux,ils pourront parfois trouver à s’ap-

La commune, en sa qualité de propriétaire de divers locaux et espaces de réunions, est fréquem-ment interpelée, à travers ses représentants, pour mettre à disposition ces biens, au bénéfice depersonnes physiques comme de personnes morales. En période électorale, de telles demandes,

en vue de la mise à disposition de salles communales, ne font qu’augmenter, faisant naître parfois,dans l’esprit des élus locaux décideurs, quelques craintes ou réticences . Or, les conditions de prêt desalles communales, comme les conditions d’occupation de ces salles, s’inscrivent dans un cadre juri-dique déterminé, dessinant de grands principes utiles à la bonne, c’est-à-dire régulière, gestion de ceslocations. On ne perdra toutefois pas de vue, après l’énumération des situations contentieuses ici rap-portées, que ces règles de droit doivent se considérer, avec discernement, à l’aune des circonstances.

Toutes les personnes peuvent - elles avoir accès aux locaux communaux? Quels locaux peuvent-êtremis à disposition? Quelle autorité municipale va décider de cette mise à disposition? De ses conditionsfinancières ou matérielles ? Pouvez-vous opposer un refus à une demande de mise à disposition ? Cesont là autant de questionnements qui nous ont servi à donner corps à cette matière d’actualité.

l a f i c h e t e c h n i q u e

I

L a m i s e àdisposi t ion

. . . d e s a l l e s c o m m u n a l e s

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pliquer de façon quelque peu diffé-renciée selon que les salles mises àdisposition relèvent du domainepublic ou privé de la commune.C’est en ce sens que nous opéronscette distinction.

D’emblée, on remarquera que l’arti-cle L 2144- 3 précité reste muet surla nature des locaux pouvant fairel’objet d’une mise à disposition.Sont toutefois vraisemblablementvisés les locaux destinés à un usagecollectif, et non exclusif, en ce sensqu’ils ont vocation à être largementouverts au public et à être utiliséspar le plus grand nombre. Ceslocaux peuvent relever du domainepublic ou privé de la commune.

A - LES SALLES RELEVANTDU DOMAINE PUBLIC

L’ensemble des mises à dispositioncommunales recouvre en effet unecatégorie de biens immobiliers forthétérogène, allant de la mairie auxlocaux à usage d’habitation.

a) Les salles appartenanta u d o m a i n e p u b l i c

Selon les critères jurisprudentiels,relèvent du domaine public commu-nal, tous les biens qui sont :

- soit mis à la disposition directe desusagers,

- soit affectés à un service public,pourvu que, dans ce cas, ils soient,par leur nature ou par des aménage-ments, adaptés exclusivement ouessentiellement au but particulier deces services.

Ainsi, par application de ces princi-pes, la jurisprudence a considéré quefaisaient partie du domaine publicde la commune, comme étant mis àla disposition directe et à usage col-lectif du public usager, les bienscommunaux suivants :

- les halles où se tiennent souvent lesmarchés,- les bibliothèques,- et, bien entendu, la mairie, si l’im-meuble appartient à la commune,puisqu’aux termes du CGCT, lacommune est seulement tenue dedisposer d’un local pouvant en tenirlieu, sans que sa propriété sur celocal soit exigée. Tout au plus, pré-cise ce même code, l’entretien del’hôtel de ville ou la location d’unesalle pour en tenir lieu, constitue unedépense obligatoire (article L 2321-2 dudit code).

Ces principes vont s’appliquer à lasalle elle-même mais aussi à sesdépendances immédiates et indis-pensables. Toutefois les matériels

informatiques et les logiciels neconstituent pas des dépendances deces salles (CE, 28 mai 2004,Aéroports de Paris).

En outre, en application des mêmesprincipes, la jurisprudence estimeque d’autres salles peuvent fairepartie de ce domaine public, si ellessont affectées à un service public, et,par leur nature ou par des aménage-ments, adaptées exclusivement ouessentiellement au but particulier deces services.

Tel sera le cas, par exemple :

- d’un stade municipal et d’une salledes sports ou d’une salle polyva-lente de sports et de loisirs,- d’une salle de réunion mise à ladisposition d’un foyer de jeunes,- voire du logement d’un instituteur,attenant aux bâtiments de l'école,- et encore d’un presbytère amé-nagé, par exemple en gîte rural ouen auberge communale et affecté dece fait à un service public.

b) Les principes de base dela mise à disposit ion

Le principe même de mise à dispo-sition, gratuite ou non, d’une sallerelevant du domaine public seheurte toutefois à une difficulté,celle qui consiste à accorder une uti-lisation « privative » alors que, parnature, le domaine public est affectéà l’usage de tous. Aussi la loi et lajurisprudence ont posé un certainnombre de principes de gestion despropriétés communales que le récentCode Général de la Propriété desPersonnes Publiques (CGPPP) nemodifie pas, ou confirme expressé-ment, et qu’il rend d’ailleurs com-muns à toutes les personnes publi-ques.

Le premier de ces principes est quele droit d’un particulier à occuper ledomaine public communal n’est pasabsolu : il ne constitue pas une

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liberté fondamentale,au sens de l’article L521-2 du code de jus-tice administrative, etcette utilisation nepeut être que tempo-raire (article L 2122-2du CGPPP).

Autre principe, l’uti-lisation privative dudomaine public nepeut être autoriséeque si celle-ci pré-sente un intérêt com-munal suffisant(CAA Marseille, 6 décembre 2004,commune de Nice : l’utilisation pri-vative d’une partie de la plage situéedevant la promenade des Anglaispour une « Nice Urban Free Ride »pendant quatre jours est illégalecomme ne présentant pas d’intérêtcommunal suffisant).

Enfin, même accordée, une telleautorisation peut être retirée, ce quiconfère une possibilité d’expulsion.Cette autorisation a donc un « carac-tère précaire et révocable », nécessi-tant toujours un titre d’occupation(articles combinés L 2122-1 etL2122-3 du CGPPP). L’expulsionpeut donc en être demandée au jugeadministratif qui, s’il y a urgence,peut se prononcer par voie de référé.

c) Les compétences res-pectives

S’il appartient au maire, en tantqu’administrateur des biens commu-naux, de déterminer les conditionsd’utilisation de ces locaux, il y pro-céde en tenant compte:

- des nécessités de l’administrationdes propriétés communales,

- du fonctionnement des services,

- et du maintien de l’ordre public.

Dans l’exercice de cette compétencele maire, saisi d’une demande indi-viduelle de salle, se prononce sansêtre tenu de requérir au préalablel’accord du conseil municipal, et cemême en l’absence de réglementa-tion de l’usage des salles fixée parcette assemblée.

S’il lui revient également de signerles conventions de mise à disposi-tion, ou contrats de location, il doitnéanmoins s’y accomplir dans lerespect des conditions financièresarrêtées par le conseil municipalcompétent en cette matière.

Dans tous les cas, cette affectationde salle doit être faite en conformitéavec la réglementation nationale.Est ainsi illégale une décision demise à la disposition d’une associa-tion religieuse d’un local municipal,pour procéder à un abattage rituelpour la fête traditionnelle de l’AïdEl Kébir, auquel le décret du 1er

octobre 1997 interdit de procéder endehors d’un abattoir (CAA Paris, 9mai 2001, commune de CorbeilEssonnes).

L’affectation d’un immeuble com-munal peut toujours être modifiéepour un motif tiré de l’utilisation decet immeuble ou des nécessités del’ordre public (CE, 3 décembre1993, Union locale des syndicatsCGT de Nîmes, pour le retrait jugélégal d’une affectation d’une sallecommunale à une bourse du travail

en vue de l’installation d’unoffice du tourisme).

B - LES SALLESRELEVANT DUDOMAINE PRIVÉ

Les salles relevant dudomaine privé de la com-mune peuvent égalementfaire l’objet d’une mise àdisposition, le champ d’ap-plication de l’article L

2144- 3 du CGCT n’étant pasexpressément réservé aux locaux dudomaine public.

a) Une grande libertéd’appréciation de la ges-tion

Le maire et le conseil municipal dis-posent alors des pouvoirs d’appré-ciation les plus étendus pour déciderde la gestion des biens relevant dudomaine privé de la commune.Mais, en ce domaine également, cepouvoir d’appréciation doit resterdans le cadre de la légalité pourlequel la jurisprudence a égalementposé un certain nombre de principes.

Premier principe, les immeubles dela commune sont soumis, sauf dis-positions particulières, au régime dedroit commun des immeubles.

Plus encore, la mise à dispositiondoit se faire en principe à titre oné-reux. Si les locaux dont il s’agit sontà usage d’appartement de fonction,il y aura lieu de rechercher si cettemise à disposition doit être effectuéepar nécessité absolue de service oupar simple utilité de service. LeCGPPP (article L 2222-11) faitapplication, pour ces locations, desdispositions de la loi du 28 novem-bre 1990 (n°90-1067).

Enfin, le montant de la redevanceest fixé par une délibération du

Salle des fêtes d’Hardivillers

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conseil municipal mais, conformé-ment aux règles habituelles de lacomptabilité publique, celle-ci estrecouvrée à la diligence du maire etdu comptable municipal.

De plus, l’autorité gestionnaire dudomaine public peut à tout momentmodifier les conditions pécuniairesauxquelles elle subordonne les auto-risations d’occupation, et éventuel-lement les abroger (CE, 12 octobre1994, Visconti).

b) A combiner avec descontraintes persistantes etnon négligeables

La mise à disposition à titre onéreuximplique la passation d’un bail, dontle montant du loyer constitue unedisposition essentielle : le maire nepeut conclure le bail sans que lemontant de la location ait été fixépar délibération du conseil munici-pal (CE, 30 octobre 1996, Selmi).

La mise à disposition peut être faiteà titre gratuit, mais à condition quela commune y ait un réel intérêt(CE, 29 décembre 1997, communed’Agde, légalité de la mise à dispo-sition à titre gratuit d’un apparte-ment à un stagiaire, de l’ENA enl’occurrence, en contrepartie desservices rendus par celui-ci durantson stage à la mairie).

La cession est toujours possible sansqu’il y ait lieu, dans ce cas précis debien du domaine privé, à déclasse-ment préalable. Elle est décidée ourefusée par le conseil municipal etnon par le maire (CE, 10 mars 1995,commune de Digne, annulant unrefus du maire de céder une parcelledans un lotissement communal rele-vant du domaine privé).

LE REFUS DE MISE ÀD I S P O S I T I O N

Selon la jurisprudence la plusconstante, une collectivité ne peutrefuser une mise à disposition quepour ces motifs : les exigences tiréesde l’ordre public, du fonctionnementdes services ou de l’administrationdes propriétés de la commune. Agrands traits, on en déduira queseront considérés illégaux tous lesrefus opposés sur d’autres motifs.

A - LE REFUS POUR MOTIFSPOLITIQUES

a) Un principe d’interdic-tion

Dans le passé, il s’agissait d’unepossibilité largement admise : unrefus d’utilisation opposé à tous lesgroupements politiques avait étéjugé légal, en fonction de la législa-tion antérieure à la loi du 6 février1992 prévoyant l’utilisation delocaux communaux par les associa-tions ou partis politiques (CE 21mars 1990, commune de La Roque-d'Anthéron). En effet, l’article L318-2 de l’ancien code des commu-nes donnait au maire, mais sansautre précision, compétence pourdéterminer les conditions dans les-quelles ces locaux pouvaient êtreutilisés. Et rien ne s’opposait donc àun refus présenté à l’ensemble desformations, groupements ou asso-ciations politiques ; seul le refusopposé à tel ou tel parti pouvait êtresanctionné, au motif qu’il violait leprincipe d’égalité devant le servicepublic.

Aujourd’hui, une interdiction abso-lue est désormais impossible. Eneffet, l’article L 2144-3 du CGCTpermet l’utilisation des locaux com-munaux par des associations, syndi-cats ou partis politiques qui en fontla demande. En conséquence, unrefus fondé uniquement sur la cir-constance que l’association sollici-

tant le prêt d’un local aurait un butpolitique est donc illégal. Ajoutonségalement que l’autorité gestion-naire de la demande doit concilierces principes du CGCT avec celuiconsacrant la liberté de réunion dontbénéficie tout parti politique légale-ment constitué.

A ce stade, précisons que lesconseillers municipaux siégeantdans les communes de plus de 3 500habitants, et n’appartenant pas à lamajorité ont aussi un droit à l’attri-bution d’un local en application del’article L 2121-27 du CGCT. Cettedisposition fait peser sur le maireune obligation de mettre ledit local àleur disposition dans un délai rai-sonnable (CE, 4 juillet 1997,Leveau, illégalité d’un délai de 4mois), et avec une fréquence suffi-sante (CE, 28 janvier 2004, com-mune de Pertuis, illégalité d’unedécision ne mettant le local à leurdisposition qu’une matinée parsemaine). Le maire n’a en revan-che aucune obligation de fournirun local constituant la perma-nence électorale d’un candidat,membre ou non du conseil munici-pal.

b) La mise en œuvre decette interdiction

A titre d’exemple, ont été jugés illé-gaux :

- un refus fondé uniquement sur « lecaractère politique de l’associationdemanderesse » (CE, 30 avril 1997,commune de Montsoult),

- un refus opposé spécifiquement àun parti politique (CE, 29 décembre1997, Maugendre, pour un refusopposé au Front National)

- un refus opposé à un parti politiqueen raison des idées propagées par ceparti; ce motif ayant été jugé étran-ger aux préoccupations légales, enparticulier sans rapport avec l’ordrepublic, ou la bonne administrationdes propriétés communales (CE, 15

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mars 1996, Cavin). Mais cette inter-diction ne s’applique qu’aux sallescommunales; est donc légal un refusopposé au seul motif que le règle-ment intérieur de la salle du CCASprévoyait une telle interdiction(CAA Nancy, 22/06/2000, CCAS dela ville de Metz).

c) Les circonstances despériodes électorales

Pendant les périodes électorales, lemaire doit particulièrement veiller,dans ses affectations de salles, à trai-ter les candidats de manière égali-taire : ainsi l’attribution gratuited’une salle est possible, sans enta-cher la régularité des élections, sitoutes les formations politiques ontbénéficié du même avantage (CE,18 décembre 1992, Sulzer).

B - LES REFUS FONDÉS SURD’AUTRES MOTIFS

a) Les refus aboutissant àvioler le principe d’égalité

S’analyse comme un refus de natureà violer le principe d’égalité des uti-lisateurs de locaux communaux, lavolonté de réserver une salle à cer-taines catégories de ces utilisateurs(CAA Nantes, 29 juin 2001, Jarthon: illégalité d’une décision réservant

l’accès de la salle municipale dessports aux seuls membres des asso-ciations subventionnées par la com-mune).

A plus forte raison, le fait de réser-ver une salle aux seuls membresd’une association sportive, alors quede telles raisons ne le justifiaientpas, est constitutif d’une attitudediscriminatoire entraînant une illé-galité (CAA Paris, 20 février 1992,association l'entente sportive leval-loisienne).

b) Les refus aboutissant àdes discriminations

Ont été sanctionnés :

- le refus opposé sur le fait alléguéque la demande aurait un « caractèrede convenances personnelles », telque fêter la réintégration d’un mem-bre d’un parti politique dans sesdroits civiques (TA Versailles, 18mai 1998, Le Beguec) ;

- le refus opposé au motif que l’uti-lisateur, en l’occurrence les «Témoins de Jéhovah », aurait des «dérives sectaires », les rapports par-lementaires sur lesquels se fondaitl’administration étant dépourvus detoute valeur juridique (TA Paris, 13mai 2004, association cultuelleTémoins de Jéhovah) ;

- le refus opposé systématique-ment à une association, sans quece refus soit justifié par la néces-saire conservation des salles (CAABordeaux, 4 juin 1996, communede Sabonnères). A contrario, un telrefus aurait été légal s’il s’étaitfondé sur le fait que les membresde cette association avaient com-mis des dégradations dans lepassé.

c) Les refus fondés surdes allégations non justi-fiées

Sont illégaux les refus :

- fondé sur des menaces à l’ordrepublic imprécises ou insuffisantes :en l’espèce, il ne résultait pas despièces du dossier qu’il y avait desmenaces pour l’ordre public, ni quece refus était indispensable à lanécessité de maintenir ouvert aupublic le parc dans lequel le centredes congrès se situait à Annecy (CE,19 août 2002, Front National)

- ou reposant sur des troubles surve-nus lors de précédentes organisa-tions par l’association, sans quel’existence de ces troubles soit éta-blie (CAANancy, 7 mars 1989, com-mune de Marchiennes

Salle de rencontres de Montataire

EN BREF :

- traitement égalitaire de tous lesusagers placés dans une situationidentique- compétence du conseil municipalpour tarifer, ou non, les locations desalle (penser à une régie de recettespour percevoir loyer et caution)- par réglement ou individuelle-ment, compétence du maire pourfixer les conditions d’utilisation dessalles (sans refus au seul motif poli-tique)...

Remerciements particuliers à M. Yannick Le Bigot, à l’originede cet article

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La Fédération France ADOT - Association pour le Don d’Organes et de Tissus- a été créée en août 1969 par le Professeur Jean DAUSSET, prix Nobel deMédecine et est reconnue d’utilité publique depuis le 13 février 1978.

France ADOT 60 est l’antenne départementale de l'Oise, dont le siègesocial est à Balagny-sur-Thérain. C'est une association loi 1901, créée le 31 août 1989, constituée d’unconseil d'administration composé actuellement de 8 personnes.

SES MISSIONS

- Promouvoir les dons d’organes dans le respect de l’éthique : Anonymat, Gratuité, Volontariat- Promouvoir le don de moëlle osseuse- Promouvoir les dons de tissus - Favoriser les actions d’éducation et d’information dans ces domaines.

SES ACTIVITÉS

- Tenue de stands d’information dans les forums d’associations, fêtes locales, halls de supermarchés lors de la jour-née nationale,…

- Coordination et soutien d’actions locales : conférences, informations scolaires dans les collèges et lycées, ainsique dans les instituts de formations de soins infirmiers

- Diffusion de documentation chez les professionnels de santé - pharmacies - labos - cabinets médicaux... - Diffusion de la carte de donneur France Adot - Liaison avec la presse locale

QUELQUES-UNS DE SES SOUTIENS POUR L’ANNÉE 2007 :Conseil Général - CPAM de Creil - Mutuelle CCMO Des communes : Antheuil-Portes, Balagny-sur-Thérain, Beauvais, Mouy, Orry-la-Ville, Saint-Leu d’Esserent

LE RÔLE POSSIBLE DES MAIRES DE L’OISE

- Diffuser la documentation d’Adot 60 dans chaque Mairie pour une bonne information de nos concitoyens- Référencer Adot 60 sur les sites internet communaux- Relayer l’action d’Adot 60 par un article dans le bulletin municipal- Trouver des bénévoles pour représenter l’association lors des manifestations locales et diffuser sa documentation

chez les professionnels de santé- Rechercher toutes autres bonnes idées pour faire progresser la cause du don d’organes, devenue une néces-

sité , tels qu’en témoignent ces chiffres : chaque année 4000 personnes sont greffées, mais…. 8000 restentsur listes d’attente. En France une femme, un homme ou un enfant meurt tous les 2 jours d'avoir tropattendu le don d’organe qui l’aurait sauvé. Le don d'organes nous concerne tous … c'est l’ultime preuve de citoyenneté, de solidarité, et de frater-nité qui peut se donner et se partager.

T r i b u n e l i b r e

FRANCE ADOT 60

France ADOT 60Présidente : Nelly Tieze

Site internet : www.france-adot.orgCourriel : [email protected]

Adresse postale 5 rue Racine 60 560 Orry la VilleTél : 03 44 58 88 52 ou 03 44 14 07 93