CONVENTION COLLECTIVE LA COMPAGNIE BUNGE DU...

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FEDERATION DES EMPLOYEES eT EMPLOYEs DE SERVICES PUBLICS CSN CONVENTION COLLECTIVE MA't 0 6 2013 ENTRE LA COMPAGNIE BUNGE DU CANADA LIMITEE ci-apres nommee : « l'employeur » ET LE SYNDICAl DES TRAVAILLEURS DE SILOS A GRAIN BUNGE (CSN) ci-apres nomme : « le syndicat » Version pour signature DUREE: 1 er avril 2012 au 31 mars 2017

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  • FEDERATION DES EMPLOYEES eT EMPLOYEs DE SERVICES PUBLICS

    • CSN

    CONVENTION COLLECTIVE

    MA't 0 6 2013 ENTRE

    LA COMPAGNIE BUNGE DU CANADA LIMITEE ci-apres nommee : « l'employeur »

    ET

    LE SYNDICAl DES TRAVAILLEURS

    DE SILOS A GRAIN BUNGE (CSN) ci-apres nomme : « le syndicat »

    Version pour signature

    DUREE: 1 er avril 2012 au 31 mars 2017

  • ARTICLE 1 ARTICLE 2 ARTICLE 3 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 6 ARTICLE 7 ARTICLE 8 ARTICLE 9 ARTICLE 10 ARTICLE 11 ARTICLE 12

    TABLE DES MATIERES

    INTERPRETATION ............................................................................................... 3 JURIDICTION DE LA CONVENTION •................................................................. @ DROITS DE L'EMPLOYEUR ................................................................................. 6 SECURITE SYNDICALE ....................................................................................... 7 REPRESENTATION SYNDICALE. ........................................................................ 7 PROCEDURE DE GRIEF ...................................................................................... 9 ARBITRAGE ......................................................................................................... 9 MESURES DISCIPLINAIRES .............................................................................. 10 ANCIENNETE ..................................................................................................... 10 PERTE DE L'ANCIENNETE ................................................................................ 12 MISE A PIED ....................................................................................................... 12 PROMOTION, POSTE VACANT, AFFECTATIONS TEMPORAIRES ET PERMANENTES ................................................................................................. 13

    ARTICLE 13 CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES .............................................................. 15 ARTICLE 14 FORMATION ....................................................................................................... 16 ARTICLE 15 SECURITE ET HYGIENE .................................................................................... 18 ARTICLE 16 SALAIRES ........................................................................................................... 19 ARTICLE 17 DEPLOIEMENT. .................................................................................................. 19 ARTICLE 18 LES HEURES REGULIERES ET QUARTS ......................................................... 20 ARTICLE 19 HEURES DE REPAS .......................................................................................... 22 ARTICLE 20 TEMPS SUPPLEMENTAIRE ............................................................................... 23 ARTICLE 21 JOURS FERIES .................................................................................................. 28 ARTICLE 22 CONGES MOBILES ............................................................................................ 28 ARTICLE 23 CONGES ANNUELS ........................................................................................... 29 ARTICLE 24 CONGES AUTORISES, REMUNERES ............................................................... 30 ARTICLE 25 CONGES SANS REMUNERATION .................................................................... 31 ARTICLE 26 REGIME DE RETRAITE ...................................................................................... 31 ARTICLE 27 ASSURANCE COLLECTIVE ............................................................................... 32 ARTICLE 28 CONDITIONS GENERALES ............................................................................ ~ .. 3 . ARTICLE 29 DUREE ET RENOUVELLEMENT ...................................................................... 33 ANNEXE «A» ACCREDITATION AU SYNDICAJ ..................................................................... 4 ANNEXE « 8 » CLASSIFICATION ET TAUX DE SALAIRES ....................................................... 35 ANNEXE « C » ENUMERATION DES TACHES ......................................................................... 37 ANNEXE « D » ROLE D'ANCIENNETE LISTE A ........................................................................ 39 ANNEXE « D » ROLE D'ANCIENNETE LISTE 8 ........................................................................ 40 ANNEXE « E » PROGRAMME DE RACHAT VOLONTAIRE ..................................................... .41 LETTRE D'ENTENTE MUTUELLE NO 1 ..................................................................................... 44 LETTRE D'ENTENTE MUTUELLE NO 2 ..................................................................................... 45 LETTRE D'ENTENTE MUTUELLE NO 3 ..................................................................................... 46 LETTRE D'ENTENTE MUTUELLE NO 4 ..................................................................................... 47 LETTRE D'ENTENTE MUTUELLE NO 5 .................................................................................... .48 LETTRE D'ENTENTE MUTUELLE NO 6 .................................................................................... .49

    Syndicat des travailleurs de silos a grain Bunge (CSN) Convention collective 2013 -2017

  • ARTICLE 1 INTERPRETATION

    1.01 Definitions

    Aux fins de cette convention, les mots suivants sent definis comme suit :

    Anciennete :

    Employe regulier liste A:

    Le rang qu'occupe un employe inscrit sur une liste tenue a cette fin et determinee par le temps passe au service de I'Employeur depuis Ia date de sa premiere embauche.

    Employe regulier liste B:

    Le rang qu'occupe un employe regulier inscrit sur une liste tenue a cette fin et determinee par les heures travaillees au service de l'employeur depuis Ia date de sa premiere embauche.

    Annees de service :

    Nombre d'annees completees par un employe a l'emploi de l'employeur depuis sa premiere embauche a 11nterieur de sa derniere periode de probation visee a Ia clause 9.02 c).

    Changement technologique :

    L'adoption par l'employeur, dans son entreprise, ses activites ou ses ouvrages, d'equipement ou de materiels differents, par leur nature ou leur mode d'operation, de ceux qu'il y utilisait anterieurement et tout changement dans le mode d'exploitation de l'entreprise directement rattachee a cette adoption. Classification :

    Les classifications sent, electricien, mecamc1en d'entretien (installateur de moulin), operateur, assistant-operateur, journalier et commis a l'approvisionnement.

    Congediement :

    Renvoi definitif d'un employe pour une mesure disciplinaire ou administrative.

    Departement :

    II y a deux departements aux fins de cette convention, l'entretien et !'operation.

    Deplacement :

    Deplacer un employe ayant mains d'anciennete.

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  • Employe:

    Une personne couverte par le certificat d'accreditation detenu par le syndicat pour Bunge du Canada Limitee et qui detient un droit de rappel ou est un employe actif.

    Employe actif :

    Un employe qui est activement au travail pour le compte de l'employeur et qui rec;oit un salaire pour ses services.

    Employe regulier temps plein ou employe regulier :

    Un employe ayant complete sa periode de probation, faisant partie de Ia liste A ou B de l'annexe « D ».

    Employe regulier temps plein :

    Le rang qu'occupe un employe inscrit sur une des listes (liste A ou liste B, ayant cumule six mille (6 000) heures, incluant les heures supplementaires, conges autorises par Ia convention, periodes de conge parental et absences reliees a un accident de travail, pour les heures qu11 aurait normalement travaillees) tenue a cette fin et determinee par le temps passe au service de I'Employeur depuis Ia date de sa premiere embauche (a !'exception des employes vises a Ia clause 9.02 c). Employe regulier :

    Le rang qu'occupe un employe a !'operation inscrit sur Ia liste B, ayant cumule moins de six mille (6 000) heures, incluant les heures supplementaires, conges autorises par Ia convention, les periodes de conge parental et absences reliees a un accident de travail, pour les heures qu11 aurait normalement travaillees) tenue a cette fin et determinee par le temps passe au service de l'employeur depuis Ia date de sa premiere embauche (a !'exception des employes vises a Ia clause 9.02 c). Employe en periode de probation :

    Une personne a l'emploi de l'employeur, qui n'a pas accompli quatre-vingt-dix (90) journees de travail a l'interieur de six (6) mois consecutifs dans une des classifications couvertes par cette convention. Au terme de Ia periode de probation, un employe a !'operation est inscrit sur Ia liste B et un employe d'entretien est inscrit sur Ia liste A de l'annexe « D ».

    Employeur:

    La Compagnie Bunge du Canada Limitee.

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  • Grief:

    Toute mesentente relative a !'interpretation ou !'application de cette convention collective.

    Grief collectif:

    Grief impliquant a Ia fois tous les employes d'un meme departement. Grief syndical :

    Toute mesentente relative a !'interpretation d'une ou plusieurs clauses de Ia convention collective.

    lours ouvrables :

    Du lundi au vendredi inclusivement, excluant les jours feries.

    Licenciement :

    Renvoi permanent d'un employe pour manque de travail.

    Mise a pied: Action posee par l'employeur pour interrompre temporairement le travail actif d'un employe.

    Poste vacant :

    Un poste laisse ouvert par Ia promotion, retrogradation, transfert, demission, licenciement, congediement et retraite d'un employe.

    Syndicat:

    Syndicat des travailleurs de silos a grain Bunge (CSN). ARTICLE 2 JURIDICTION DE LA CONVENTION ~ 2.01 Cette convention collective est conclue dans le but de promouvoir de!?

    relations ordonnees entre l'employeur et ses employes representes par le Syndjcat. _

    2.02 Font partie integrante de cette convention les annexes et lettres d'entente suivantes et a venir :

    • Annexe « A » : Accreditation du Syndicat • Annexe « B » : Classification et taux de salaires • Annexe « C » : Enumeration des taches • Annexe « D » : Role d'anciennete • Annexe « E » : Programme de rachat volontaire • Lettre d'entente no 1 • Lettre d'entente no 2

    Syndicat des travailleurs de silos a grain Bunge (CSN) Convention collective 2013 -2017 ~) ~·

  • • Lettre d'entente no 3 • Lettre d'entente no 4 • Lettre d'entente no 5 • Lettre d'entente no 6

    2.03 Seules les personnes decrites au certificat d'accreditation, dent copie apparait a l'annexe « A » de Ia presente, ont le droit d'accomplir les taches relevant de l'unite d'accreditation.

    2.04 Les employes en probation ne peuvent se prevaloir des articles suivants:

    • 6.02-6.03-6.04-6.05-6.06 • 7.01 a 7.05 inclusivement • 8.01 a 8.07 inclusivement • 9.01-9.03-9.04-9.05 • 10.01 • 11.01 a 11.06 inclusivement • 12.01 a 12.08 inclusivement • 13.01 a 13.04 inclusivement • 14.00 • 17.00 • 20.00 sauf 20.01 • 22.01 a 22.05inclusivement • 24.03 • 25.01 a 25.03 inclusivement • 26.01 a 26.06 inclusivement • 27.01 a 27.07 inclusivement

    2.05 Les employes inscrits a Ia liste B ayant moins de six mille (6 000 heuFes) heures travaillees (incluant le temps supplementaire, les conges autorises par Ia convention, les absences pour conges parentaux et pour accident de travail, pour les heures qu'il aurait normalement travaillees), ne peuvent se prevaloir des articles suivants :

    • 11.03 • 13.01 a 13.04 inclusivement • 26.01 a 26.06 inclusivement selon les dispositions prevues a ces

    articles • 27.01 a 27.07 inclusivement

    ARTICLE 3 DROITS DE L'EMPLOYEUR

    3.01 Les parties reconnaissent a I'Employeur le droit d'administrer en toute equite son personnel, de diriger et d'exploiter ses installations, ses machines ou sa machinerie et son outillage et de diriger ses operations, y compris le droit et le pouvoir de maintenir l'ordre et Ia discipline, le tout en conformite avec Ia presente convention.

    3.02 Sous reserve des dispositions de Ia presente convention collective, le Syndicat reconnait a l'employeur le droit d'etablir, installer et operer de l'equipement nouveau ou des methodes d'operation nouvelles ou ameliorees.

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  • 3.03 Tout droit non conventionne specifiquement par Ia presente convention collective demeure le droit exclusif de l'employeur, incluant le droit d'etablir les reglements necessaires a !'operation de l'elevateur, pourvu que ces reglements ne viennent pas a l'encontre des termes de Ia presente convention collective.

    ARTICLE 4 SECURITE SYNDICALE

    4.01 L'employeur reconnait le Syndicat des travailleurs de silos a grain Bunge (CSN), comme l'unique agent negociateur des employes regis par le certificat d'accreditation emis le 10 fevrier 2006.

    4.02 Aucune entente particuliere qui modifie une condition de travail prevue dans Ia presente convention collective, entre un salarie et l'employeur, n'est valable a mains qu'elle ait rec;u !'approbation ecrite du syndicat.

    4.03 Comme condition du maintien de leur emploi, taus les employes, incluant les employes en periode de probation, devront devenir membre en regie du syndicat et y demeurer.

    4.04 L'employeur deduira de Ia paie hebdomadaire de tout employe couvert par Ia clause 4.03, un montant egal a Ia cotisation syndicale, tel qu'etabli par le Syndicat et communique par ecrit a l'employeur.

    4.05 Les montants ainsi deduits seront remis au secretaire tresorier du syndicat a Ia fin de chaque semaine, accompagnes d'un etat detaille de Ia cotisation.

    4.06 L'employeur ne sera pas tenu responsable ou lie, financierement ou autrement, soit au syndicat ou tout employe, pour avoir fait des deductions ou remises incorrectes ou inexactes. Cependant, de telles erreurs devront etre rectifiees par des ajustements subsequents. II est entendu que le syndicat indemnisera et degagera l'employeur de et centre toutes reclamations qui pourraient etre faites par un employe ou des employes pour des montants deduits des salaires, tel que prevu ici et dent Ia remise a ete faite au secretaire tresorier.

    4.07 Afin de fournir l'opportunite a taus les membres du syndicat d'assister aux assemblees syndicales hers des heures regulieres de travail, le syndicat determinera les dates d'assemblees et en avisera l'employeur sept (7) jours avant les dates prevues.

    ARTICLE 5 REPRESENTATION SYNDICALE

    5.01 Le syndicat fournit a l'employeur, dans les trente (30) jours de leur election ou nomination, Ia liste des officiers syndicaux.

    5.02 a) Deux (2) membres du comite de griefs pourront, sans perte de salaire et des avantages de Ia convention collective, s'absenter de leur travail pour participer a toute rencontre prevue a Ia clause 6.02 c). Un maximum de deux (2) heures remunerees precedant cette rencontre sera accorde aux membres du comite afin de preparer cette derniere.

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  • 5.03

    b) Deux employes membres de l'executif syndical pourront, sans perte de salaire, s'absenter de leur travail pour participer aux rencontres avec les representants de Ia CSN ou le conseiller syndical. Le salaire etant maintenu par l'employeur et rembourse par le syndicat.

    Le syndicat avisera l'employeur deux (2) jours avant Ia date prevue des rencontres visees a Ia clause 5.02 a) et b).

    c) Les employes qui participent a une rencontre patronale/syndicale, durant les heures regulieres de travail, sent reputes etre au travail.

    a) Trois (3) employes seront designes par le syndicat pour participer aux negociations en vue du renouvellement de Ia presente convention et ces employes pourront a ces fins s'absenter de leur travail sans perte de salaire si les negociations sent conduites durant leurs heures de travail.

    b) Ces employes devront donner un avis de deux (2) jours a leur superieur immediat pour chacune des seances de negociation.

    5.04 Les representants de Ia CSN ou le conseiller syndical qui ne sent pas des employes pourront visiter les lieux de travail en respectant les conditions suivantes :

    a) Ces representants devront, sur rendez-vous, se presenter au bureau d'administration pour indiquer le but de leur visite au directeur des ressources humaines.

    b) II est convenu que ces personnes ou toute autre personne envoyee du syndicat ne penetreront sur les lieux sous Ia juridiction de l'employeur qu'apres en avoir obtenu l'autorisation au prealable.

    c) II est convenu que pour toute rencontre absolument necessaire avec les employes de l'employeur pendant les heures de travail, ces representants pourront se servir des locaux leur etant assignes temporairement pour les besoins de Ia cause, dans !'edifice d'administration de l'employeur.

    5.05 II est convenu egalement que toute rencontre non autorisee parmi les employes sur les lieux de travail, sauf durant leur periode de repas ou de repos, sera consideree comme une offense qui sera traitee selon !'article 8 de cette convention.

    5.06 L'employeur designera un endroit ou le syndicat pourra placer un classeur. L'employeur defraiera le coOt du telephone "touch-tone" dans Ia salle de repos des employes.

    5.07 Lorsque l'employeur demande a rencontrer un salarie, celui-ci a le droit d'etre accompagne d'un officier syndical.

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  • ARTICLE 6 PROCEDURE DE GRIEF

    6.01 Un grief, entre l'employeur et un ou plusieurs employes, se rapportant aux dispositions de cette convention sera regie selon Ia clause 6.02 et les parties reconnaissent que les griefs doivent etre regles le plus promptement possible. Ni !'employe en periode de probation, ni le syndicat pour cet employe ne pourront formuler un grief.

    6.02 a) Le syndicat soumettra par ecrit au bureau des ressources humaines le grief dument signe par !'interesse en ayant soin de mentionner le numero de !'article de Ia convention collective en litige, le nom de son superieur (faisant partie des cadres) et les faits donnant lieu au grief dans les vingt (20) jours ouvrables suivant !'incident.

    b) La decision du bureau des ressources humaines devra etre rendue par ecrit dans les trois (3) jours ouvrables suivants.

    c) Si le grief n'est pas regie a l'etape b), l'employeur et le syndicat tiendront, le plus rapidement possible, une rencontre pour tenter de regler le litige. A defaut de reglement, le grief sera refere a !'arbitrage.

    6.03 Le grief syndical ne peut se substituer au grief collectif.

    6.04 Toute entente, de quelque nature que ce soit, entre l'employeur et le syndicat pour le reglement d'un grief a toute etape, est finale et pour l'employeur et pour le syndicat ainsi que le ou les employes interesses.

    6.05 Une erreur technique dans un grief ecrit n'entrainera pas son annulation.

    6.06 Dans Ia computation des delais, les jours feries, le samedi et le dimanche sent exclus.

    ARTICLE 7 ARBITRAGE

    7.01 Si toutefois les procedures suivies a Ia clause 6.02 c) n'aboutissent pas a un reglement du grief, le tout sera expedie a !'arbitrage et les representants des deux parties s'entendront dans un delai raisonnable ne depassant pas trente (30) jours sur le choix d'une personne qui agira comme arbitre.

    A defaut d'entente, le ministre du travail sera requis par l'une ou l'autre partie, de nommer un arbitre.

    7.02 Ne peut etre nommee arbitre une personne qui a ete melee a un reglement de grief. La decision de l'arbitre sera finale et executoire et liera les parties.

    7.03 L'arbitre est lie par les dispositions de cette convention et il n'a pas le droit d'ajouter, de modifier ni de rendre une decision contraire a ses dispositions.

    7.04 Les procedures de !'arbitrage seront menees de fac;on expeditive par les parties a cette convention.

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  • 7.05 Les frais et depenses de l'arbitre seront defrayes a parts egales par l'employeur et le syndicat.

    Cependant, chaque partie devra assumer les frais des temoins qu'elle aura convoques devant l'arbitre.

    ARTICLE 8 MESURES DISCIPLINAIRES

    8.01 a) Pour le maintien de l'ordre, l'employeur et le syndicat conviennent d'adopter les methodes et procedures disciplinaires suivantes, selon Ia gravite des offenses, soit : Ia reprimande ecrite au Ia suspension au le congediement. II est aussi convenu que ces methodes et procedures seront appliquees d'une fac;on uniforme, impartiale et equitable.

    b) II y aura une rencontre entre l'employeur et le syndicat avant d'ecrire une lettre de reprimande, un avis disciplinaire, une suspension, un congediement au autre. Aucune mesure disciplinaire, avis disciplinaire au reprimande ecrite ne pourra etre impose apres un delai de trente (30) jours.

    8.02 Une seule mesure disciplinaire sera imposee pour une meme offense. Toute mesure sera decretee de fac;on expeditive. L'expulsion immediate des lieux n'est pas une mesure disciplinaire.

    8.03 Toute mesure disciplinaire ecrite sera inscrite au dossier personnel de !'employe dent copie sera envoyee au syndicat dans les deu?< (2) jours ouvrables.

    8.04 Toute mesure disciplinaire ecrite doit etre retiree du dossier de !'employe apres une periode de douze (12) mois de Ia date de ladite mesure.

    8.05 Dans le cas de griefs ayant trait a toute mesure disciplinaire, le fardeau de Ia preuve incombera a l'employeur.

    8.06 Les droits d'anciennete d'un employe suspendu ne seront aucunement affectes par ces mesures disciplinaires, meme pendant une periode de suspension, !'employe pourra exercer ses droits d'anciennete pour obtenir une promotion au un paste vacant a Ia suite d'un affichage. II ne pourra cependant occuper son nouveau paste avant !'expiration de sa suspension.

    8.07 Un employe pourra etre present a toute rencontre concernant une mesure disciplinaire a son egard, de plus, il sera accompagne d'un au plusieurs officiers du syndicat.

    ARTICLE 9 ANCIENNETE

    9.01 L'anciennete est le facteur determinant pour les cas de nomination, promotion, mise a pied, rappel au travail et choix de vacances.

    9.02 Les droits d'anciennete seront etablis comme suit:

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  • 9.03

    a) Un employe acquerra des droits d'anciennete lorsqu11 devient inscrit a Ia liste B.

    b) Un employe regulier sur Ia liste B accedera a Ia liste A lorsqu'un employe de !'operation de Ia liste A quittera son emploi.

    Par ailleurs, le nombre d'employes sur Ia liste B a l'emploi de l'employeur ne peut exceder quatorze (14) personnes ou (soixante-quinze pour cent (75 %) des effectifs de !'operation, le plus eleve des deux (2). L'employeur n'a pas d'obligation d'embauche, ce nombre etant un maximum seulement.

    c) Dans le cas d'un employe de Ia liste A ou B , a Ia signature de Ia presente convention qui aurait perdu ses droits d'anciennete et qui serait reembauche par l'employeur, il acquerra des droits d'anciennete apres avoir accompli trente (30) journees de travail a l'interieur d'une periode de six (6) mois consecutifs dans une des classifications couvertes par cette convention. Une fois cette condition remplie, son anciennete debutera a Ia date de sa premiere embauche et ses annees de service seront accumulees a compter de cette meme date.

    d) La clause 9.02 c) ne s'applique pas au retraite.

    a) Le role d'anciennete sur lequel sont inscrits les noms, les positions et Ia date d'anciennete des employes seront publie et seront affiche au cours du mois de mai de chaque annee, dans un endroit accessible aux employes et un exemplaire sera remis au secretaire du syndicat.

    b) Toute erreur d'anciennete sur le role doit etre soulevee en conformite avec Ia procedure de grief. Dans le cas d'employes en vacances ou en conges autorises, Ia limite de temps stipulee dans Ia procedure de grief pour contester leur anciennete commencera le jour de leur retour au travail.

    9.04 L'anciennete d'un employe regulier sera evaluee en annees, mois et jours, et ce, a partir de sa date d'embauche, sous reserve des conditions prevues a Ia clause 9.02. L'anciennete sera sujette aux conditions suivantes :

    L'anciennete sera maintenue et accumulee durant une absence causee par une maladie ou un accident du travail ou une absence avec permission ou prevue a Ia convention collective. Lorsque deux (2) employes ant Ia meme date d'embauche, un tirage au sort est effectue, en presence des employes concernes et d'un representant syndical, pour determiner leur rang d'anciennete. Le tirage s'effectue Iars de Ia premiere journee de travail des employes concernes.

    9.05 L'employe ou les employes nommes a des positions autres que celles couvertes par !'unite de negociation au sein de Ia compagnie, retiendront leur anciennete en accord avec Ia clause 10.01 e). S'ils demissionnent de leurs fonctions nouvelles, ils retourneront a Ia classification a laquelle ils appartenaient avant leur nomination.

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  • ARTICLE 10 PERTE DE L'ANCIENNETE

    10.1 Un employe perdra toute anciennete et son emploi si :

    a) II quitte volontairement son emploi.

    b) II est congedie pour cause juste et suffisante.

    c) II neglige de se presenter au travail au de donner une raison serieuse et valable en dedans de cinq (5) jours ouvrables de Ia date du rappel qui lui sera fait par telegramme au par messager a sa derniere adresse connue. Un avis dans le meme delai sera envoye au syndicat.

    d) II n'est pas un employe actif pendant trente-six (36) mois consecutifs, a !'exception des cas de C.S.S.T. au, dans ces cas, les regles de cette derniere s'appliquent.

    e) Apres trois (3) mois, s'il occupe un paste au sein de Ia compagnie, lequel n'est pas couvert par Ia convention collective.

    f) II est reconnu avoir fait une fausse declaration sur son formulaire de demande d'emploi au Iars de l'examen medical pre-emploi. Ceci ne s'applique qu'aux employes embauches apres le 1er juin 1992.

    ARTICLE 11 MISE A PIED

    11.01 Lorsqu'il y a des mises a pied, les employes du departement concerne ayant le mains d'anciennete seront mis a pied les premiers, a condition que les employes qui demeurent au travail aient les connaissances et l'habilete requises pour accomplir le travail disponible. Un employe mis a pied peut exercer son anciennete pour deplacer tout employe de son departement ayant mains d'anciennete, a Ia condition de satisfaire aux exigences du paste de !'employe deplace.

    11.02 Lars de !'abolition d'un paste au d'une classification, l'employeur doit envoyer un preavis de trente (30) jours ouvrables au syndicat.

    L'employe vise par !'abolition du paste au de Ia classification peut exercer son anciennete, pour deplacer tout employe de son departement ayant mains d'anciennete, a Ia condition de satisfaire aux exigences du paste de !'employe deplace.

    Lars de !'abolition d'un paste au d'une classification, l'employeur formera !'employe, dent le paste est aboli, dans le paste que celui-ci choisit Iars de l'exercice de son droit de deplacement, sous reserve des dispositions prevues a !'article 14. L'employe n'a done pas !'obligation d'avoir deja effectue les taches du paste pour y etre deplace a Ia condition de satisfaire aux exigences du paste.

    Lorsque qu'un paste d'une classification est a nouveau disponible au son abolition n'est plus effective, et ce, a 11nterieur d'un delai d'un (1) an de son

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  • abolition, il est propose a !'employe ou aux employes qui l'occupaient selon leur anciennete.

    11.03 Tout employe inscrit sur une des listes de l'annexe « D », ayant cumule six mille (6 000) heures travaillees (incluant le temps supplementaire, les conges autorises par Ia convention, les periodes de conge parental et d'absences reliees a un accident de travail, pour les heures qu11 aurait normalement travaillees tenue a cette fin et determinee par le temps passe au service de l'employeur depuis Ia date de sa premiere embauche), devra recevoir un avis ecrit de vingt-quatre (24) heures avant sa mise a pied, laquelle ne pourra prendre effet que le premier jour de Ia semaine reguliere.

    11.04 Lors des rappels au travail, les employes en mise a pied de chacun des departements seront rappeles selon leur anciennete et les exigences tel que prevu a Ia clause 11.01.

    11.05 Les employes sent seuls responsables d'informer l'employeur de l'adresse et du numero de telephone ou ils peuvent etre rejoints en tout temps par telegramme ou messager; !'employe ne peut invoquer le defaut de fournir ce renseignement pour echapper aux dispositions de I' article 10.01 c).

    11.06 L'employeur s'engage a ne pas faire de mise a pied ou de licenciement d'un employe pour un manque de travail directement cause par l'octroi d'un contrat a forfait de certains travaux d'operation, de reparation ou d'entretien normalement execute par les employes couverts par !'accreditation apparaissant a l'annexe « A » de Ia presente convention. L'employeur s'engage a informer le syndicat, cinq (5) jours ouvrables a l'avance, sur lesdits travaux.

    11.07 Les commis a l'approvisionnement ne pourront etre deplaces ou mis a pied suite a !'application de Ia clause 11.01.

    ARTICLE 12 PROMOTION, POSTE VACANT, AFFECTATIONS TEMPORAIRES ET PERMANENTES

    12.01 L'employeur se reserve le droit d'etablir de nouvelles classifications lorsqu'il le jugera necessaire. Toutefois, les taux de salaires des nouvelles classifications seront etablis mutuellement par l'employeur et le syndicat dans les soixante (60) jours qui suivront l'etablissement de Ia nouvelle classification. Les ajustements de salaires, s'il y a lieu, seront retroactifs a Ia date de !'entree en fonction de !'employe dans sa nouvelle position.

    12.02 a) Les nouveaux postes et les postes vacants devant etre combles et vises par Ia presente convention seront affiches pendant une periode de cinq (5) jours ouvrables et Ia procedure d'affichage sera Ia suivante:

    Les avis d'affichage des nouveaux postes ou des postes vacants devront indiquer l'endroit, Ia tache et Ia classification et, si le peste est temporaire, Ia duree prevue.

    Syndicat des travailleurs de silos a grain Bunge (CSN) Convention collective 2013 -2017 Page 13

  • 12.03

    12.04

    b) i) Dans le cas d'une vacance temporaire, un paste ne sera comble par affichage que si ledit paste est vacant pour une periode de soixante (60) jours ou plus a Ia date prevue de l'affichage.

    ii) Pour les besoins d'une vacance temporaire d'une semaine et plus, !'exception suivante s'applique pour le paste de peseur et celui de chargeur de carnian. Ces pastes seront offerts a !'employe de !'operation le plus ancien, deja qualifie a Ia tache et qui a signifie son interet a l'employeur.

    iii) L'employe choisi pour ledit paste devra etre disponible afin de completer entierement Ia periode vacante. Seul un conge annuel pourrait annuler sa disponibilite.

    c) Les employes desireux de postuler a un paste ouvert, soumettront leur demande par ecrit a l'employeur, sur un formulaire en trois (3) copies, dont une copie sera remise au syndicat et !'autre restera en possession du postulant.

    d) Les pastes vacants, les nouveaux pastes, les promotions, les affectations temporaires et permanentes sont affiches par departement. Les employes de chacun des departements ont priorite pour !'obtention d'un paste ou d'une affectation et ce, par anciennete.

    e) L'employeur accepte Ia candidature d'un employe absent du travail, pour toute raison prevue a Ia convention collective, s11 lui signifie sa candidature pendant Ia periode d'affichage. Un employe peut aussi, par procuration ecrite, demander a un autre employe ou au syndicat, de remettre a l'employeur sa candidature pour le paste affiche.

    a) Dans tous les cas de comblement de pastes tel que prevu a Ia clause 12.02, les dispositions de !'article 9 s'appliquent a Ia condition de satisfaire aux exigences normales du paste a combler. Les exigences doivent etre pertinentes et en relation avec Ia nature du paste.

    b) Les nominations aux pastes a etre combles le seront dans Ia periode de deux (2) semaines suivant !'expiration du delai indique dans l'affichage prevu a Ia clause 12.02. Les dates d'entree en fonction dans les nouveaux pastes devront etre au plus tard dans les deux (2) semaines suivant Ia date de nomination.

    a) L'employeur devra accorder une periode d'essai permettant d'evaluer Ia capacite d'un employe affecte a un nouveau paste mais ladite periode ne pourra exceder le nombre d'heures prevues a !'article 14.

    b) Tout employe choisi pour une periode d'essai dans un nouveau paste ou un paste vacant aura droit a Ia remuneration et aux avantages rattaches a ce paste, lequel doit etre considere comme son paste regulier pour Ia periode prevue.

    Syndicat des travailleurs de silos a grain Bunge (CSN) Convention collective 2013 -2017 Page 14

  • c) A n'importe quel moment, durant sa periode d'essai, !'employe peut choisir de cesser son entrainement au paste vise et retourner a son ancien paste.

    d) Si, a Ia suite de Ia periode d'essai prevue ci haut, !'employe n'a pas rencontre les exigences du paste a combler, il sera retourne a son ancien paste. Dans ce cas, l'employeur retiendra Ia candidature du deuxieme plus ancien repondant aux exigences du paste en autant que ledit paste demeure ouvert pour une autre periode de soixante (60) jours au plus.

    12.05 Les employes qui refusent une promotion ne perdront pas leur anciennete et ce refus n'affectera en rien le droit des employes en cause a toute promotion ulterieure.

    12.06 Un employe affecte temporairement a une classification comportant un taux de salaire plus eleve que celui que comporte sa classification reguliere, recevra le taux de salaire le plus avantageux et ce pour Ia duree de son affectation temporaire.

    12.07 Les employes affectes a une classification remuneree par un taux de salaire moindre, recevront le taux de salaire de leur classification habituelle pour le temps que durera cette affectation.

    12.08 S'il arrivait a un employe dent le travail exige un permis de conduire, de se faire, pour quelque raison retirer au modifier son permis de fac;on a restreindre ettou empecher Ia conduite des vehicules auxquels il serait normalement affecte, l'employeur le reaffectera temporairement a un autre travail.

    L'employe reprendra ses fonctions normales lorsque les restrictions de son permis tomberont au lorsqu'un nouveau permis lui sera emis.

    ARTICLE 13 CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

    13.01 Aucun licenciement au mise a pied, cause par des changements technologiques, ne sera effectue au cours de Ia duree de cette convention. Le present article ne s'applique toutefois qu'aux employes a l'emploi de l'employeur au moment de Ia signature de Ia presente convention et dent les noms apparaissent a Ia liste A et B (plus de six mille (6 000) heures).

    13.02 Si un changement technologique resulte en l'etablissement d'une nouvelle classification, l'employeur et le syndicat etabliront son taux de salaire et son integration a Ia procedure de deploiement definie a !'article 17 dans les soixante (60) jours qui suivront son etablissement. La nouvelle classification sera incluse a l'annexe « c ».

    13.03 L'employeur, de concert avec le syndicat, devra tout mettre en ceuvre pour permettre aux employes affectes par un changement technologique de s'adapter audit changement. Dans taus les cas, !'employe aura une periode d'essai de deux cent quarante (240) heures au paste concerne. Si, apres cette periode d'essai, un employe affecte ne se qualifie pas, il sera relocalise

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  • dans un autre paste. Un employe pourra choisir de deplacer un employe mains ancien lors d'un changement technologique.

    13.04 Les articles 52, 54 et 55 du Code canadien du travail ne s'appliquent pas pendant Ia duree d'application de cette convention a l'employeur et au syndicat.

    ARTICLE 14 FORMATION

    Conscientes de !'importance de Ia formation pour maintenir un haut niveau d'efficacite et de productivite, les parties conviennent ce qui suit:

    Le syndicat et l'employeur encouragent les employes a participer aux programmes de formation et de maintien des competences.

    Toute formation exigee par l'employeur ou Ia loi, est aux frais de l'employeur et !'employe est remunere pour toutes les heures pendant lesquelles il est en formation.

    14.01 Formation a Ia tache Employes de l'operation

    a) Pour s'assurer que les employes scient qualifies a un maximum de taches reliees aux operations et ainsi pouvoir conserver leur emploi lors de periodes de mises a pied, l'employeur a etabli ce programme de formation leur permettant de se qualifier.

    b) Tous les employes de !'operation pourront, par anciennete, faire une demande de formation et d'entrainement pour les taches du departement.

    c) L'employeur et le syndicat se concertent sur les aptitudes qu'un salarie doit avoir afin d'acceder au programme de formation. Ainsi, les employes devront posseder les aptitudes en fonction des taches visees par Ia formation.

    d) La formation pourra etre donnee sous forme de compagnonnage ou par toute autre personne possedant les qualifications necessaires.

    e) Le nombre maximal d'heures de formation allouees a chacune des taches est le suivant:

    Peseur: cent soixante (160) heures continues ou deux cent quarante (240) heures entrecoupees Operateur de tour marine : quarante ( 40) heures continues ou quatre-vingts (80) heures entrecoupees Operateur de pont roulant : quarante ( 40) heures continues ou quatre-vingts (80) heures entrecoupees Machinerie lourde : quarante ( 40) heures continues ou quatre-vingts (80) heures entrecoupees

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  • Operateur en charge de !'ensilage : vingt-quatre (24) heures continues ou quarante-huit ( 48) heures entrecoupees Alimenteur de courroies : vingt-quatre (24) heures continues ou quarante-huit ( 48) heures entrecoupees Operateur chargement de camions : vingt-quatre (24) heures continues ou quarante-huit ( 48) heures entrecoupees

    f) Pour pouvoir acceder a Ia formation de peseur, le salarie devra avoir reussi un test d'aptitude et ce, en plus d'etre deja qualifie pour executer toutes les autres taches du departement.

    g) L'employeur peut former un nouvel employe a un (1) peste cle, pendant les douze (12) premiers mois de son embauche. Pendant cette periode, l'employeur n'est pas dans !'obligation de respecter l'anciennete pour l'acces a Ia formation, afin de former le nouvel employe dans le peste cle qui convient a l'employeur le plus tot possible. Dans les mois suivants, l'employeur poursuivra Ia formation afin que ceux-ci puissent obtenir le maximum de postes. Les nouveaux employes formes au peste de peseur, ne seront utilises a ce peste qu'en assignation de temps supplementaire ou si aucun employe regulier n'est disponible pour effectuer Ia tache en temps supplementaire.

    Employes de l'entretien

    a) Pour permettre aux electriciens de s'adapter a !'evolution technique de leur metier en rapport avec les besoins de l'employeur, ce dernier remboursera a 100% les frais d'inscription a un cours de formation pour ceux qui en feront Ia demande. Afin d'etre eligible au remboursement, le cours devra etre approuve au prealable par l'employeur et !'employe devra fournir une attestation d'assiduite et de reussite du cours.

    b) Aclvenant un changement technologique qui exigerait des connaissances specifiques pour faire l'entretien de nouveaux equipements, l'employeur remboursera a 100% les frais d'inscription a un cours de formation aux mecaniciens d'entretien (installateur de moulin) interesses et ce, en debutant par les plus anciens. Afin d'etre eligible au remboursement, le cours devra etre approuve au prealable par l'employeur et !'employe devra fournir une attestation d'assiduite et de reussite du cours.

    c) Comme par le passe, l'employeur dispensera de Ia formation aux taches d'operations a ses employes d'entretien. II est entendu que Ia formation sera offerte aux salaries par ordre d'anciennete.

    14.02 Maintien des competences

    a) Afin de maintenir a jour les connaissances acquises, deux (2) rencontres d'evaluation au maintien des competences des employes se tiendront durant les mois de janvier et de juillet pour les postes des suivants:

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  • i) Pastes d'operateur tours marines, pont-roulants, peseurs et machineries lourdes

    ii) Pastes de mecaniciens d'entretien (installateur de moulin) et d'electriciens

    b) Lars de ces rencontres, les besoins et Ia pertinence necessaires au maintien des competences des pastes ch~s seront analyses conjointement par le syndicat et l'employeur afin de trouver les solutions appropriees qui rencontrent les principes etablis.

    ARTICLE 15 SECURITE ET HYGIENE

    15.01 a) Le syndicat fournira a l'employeur le nom de ses representants en sante, securite et hygiene qui siegeront sur le comite conjoint de sante, securite et hygiene, compose de deux (2) representants des employes. Le comite a pour fonction d'etudier toutes questions se rapportant a !'hygiene et a Ia securite au travail affectant les employes et de formuler des recommandations sur ces questions, soit a l'employeur, soit au syndicat. Les dites recommandations ne peuvent cependant lier les parties. Le comite conjoint se reunira a taus les mois et plus souvent a Ia demande de l'une au I' autre des parties, pour considerer des cas urgents. Dans ce dernier cas, le comite devra se reunir dans les deux (2) jours ouvrables suivant Ia date de Ia demande.

    b) A Ia demande du syndicat, un representant syndical sur le comite et un representant de l'employeur au sein du comite, seront autorises a se rendre sur place avant Ia reunion du comite pour constater les situations necessitant un correctif et, de meme apres Ia seance du comite, a retourner constater les correctifs apportes a Ia demande du comite.

    c) Un des membres du comite conjoint, representant l'employeur, agira comme secretaire et aura Ia garde des dossiers du comite qui peuvent etre examines en tout temps par l'un au l'autre des membres du comite. Le secretaire adressera, au plus tard quinze (15) jours avant Ia prochaine reunion reguliere, a chacun des membres du comite, un proces-verbal (copie) de chacune des reunions.

    d) Si une au des recommandations n'ont pas ete suivies dans un delai raisonnable, les representants de l'une au l'autre des parties du comite rencontreront les chefs de service concernes pour discussion.

    15.02 L'employeur fournira aux employes l'eau potable sur les lieux de travail, partout au il sera possible.

    15.03 a) L'employeur accordera aux employes une periode de repos de quinze (15) minutes dans l'avant-midi et de quinze (15) minutes dans l'apres-midi. Lorsque les employes travailleront sur des quarts, ceux du quart de soir et du quart de nuit auront droit a trente (30) minutes de repos.

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  • b) Pendant ces periodes, les cantines mobiles pourront etre accessibles aux employes. Pour ces fins, l'employeur designera des points d'arret et des horaires propices.

    c) L'employe devra se rendre au point d'arret le plus pres de son lieu de travail.

    d) Cette periode de repos ne devra jamais causer que les operations en cours cessent de fonctionner normalement comme par le passe.

    15.04 L'employeur fournira les vetements appropries aux employes affectes au traitement de malathion, a Ia fumigation, ainsi qu'a ceux affectes au nettoyage de l'huile a Ia tete des elevateurs a godets mobiles des tours marines.

    15.05 L'employeur doit fournir, a !'employe qui a complete sa periode de probation :

    • Bettes de travail : credit de cent cinquante dollars (150 $) chez un fournisseur du choix de l'employeur, au besoin

    • Lunettes de travail (avec prescription, si necessaire) • Salopettes de travail • Habits d'hiver et de pluie

    L'employeur s'occupera de mettre a Ia disposition des travailleurs, une fa~on d'entretenir les vetements de travail necessaires au travail.

    II est entendu que, sous presentation des equipements de travail, l'employeur remplacera, a ses frais, les equipements endommages, a !'exception des bottes de travail.

    ARTICLE 16 SALAIRES

    16.01 Les employes actifs seront remuneres suivant l'echelle de salaire, les dates de mise en vigueur et les classifications tel qu'indique a l'annexe « B », partie integrante de Ia presente convention.

    16.02 Les employes actifs couverts par cette convention seront payes par dep()t direct, le jeudi de chaque semaine, a mains d'empechement hers du controle de l'employeur.

    ARTICLE 17 DEPLOIEMENT

    17.01 Pour tout deploiement, l'employeur comblera les positions necessaires a son operation et ses besoins en y assignant, par anciennete, en premier lieu :

    Journees regulieres de travail (lundi au vendredi) :

    a) Les employes en heures regulieres de travail dans leur position principale.

    Syndicat des travailleurs de silos a grain Bunge (CSN) Convention collective 2013 -2017 Page 19

  • 17.02

    b) Les employes en heures supplementaires dans leur position principale, commen~ant par celui ayant le mains d'heures a temps supplementaire.

    c) Les employes dans leur choix de positions secondaires decrites a Ia clause 17.02.

    d) II est entendu que dans taus les cas ci haut, un employe assigne dans une position autre que sa position principale devra etre qualifie et capable d'executer le travail sans perte de production pour l'employeur. De plus, advenant le cas ou un paste ne peut etre comble par les employes disponibles en secondaire l'employeur pourra retirer un employe de son paste primaire ou secondaire pour le deployer dans le paste a combler et ce par ordre inverse d'anciennete.

    e) Le peseur pour qui il n'y a pas de travail dans sa position principale, sera assigne dans une autre position de peseur en premier lieu, a Ia position de vannage en deuxieme lieu et dans leur choix de positions secondaires en troisieme lieu.

    a) Afin de privilegier l'anciennete, dans !'attribution et le choix des positions secondaires des employes, les regles d'attribution suivantes s'appliquent:

    i) Deux (2) fois par annee, en avril et octobre de chaque annee d'application de Ia presente convention, chaque travailleur choisira l'ordre des positions secondaires qu11 aura acquises.

    ii) De plus, !'employe qui accede a une nouvelle position primaire ou secondaire, en cours d'annee, devra redefinir l'ordre de !'ensemble de ses positions secondaires deja acquises.

    17.03 Le redeploiement des activites annulees ou terminees se feront aux heures de repas et a vingt heures (20 h). Apres vingt heures (20 h), et selon Ia pertinence, l'employeur evaluera le besoin de redeployer les employes selon les termes de Ia presente convention.

    ARTICLE 18 LES HEURES REGULIERES ET QUARTS

    18.01 La semaine reguliere de travail sera de quarante (40) heures et sera repartie en cinq (5) jours de travail, du lundi au vendredi inclusivement.

    18.02 a) La journee reguliere de travail des employes sera de huit heures (8 h) a seize heures trente minutes (16 h 30). Toutefois, selon Ia demande de Ia clientele, l'horaire de travail des employes deployes aux taches normalement reliees au chargement de camions pourra etre soit de six heures (6 h) a quatorze heures trente minutes (14 h 30) au de sept heures (7 h) a quinze heures trente minutes (15 h 30). Les besoins de Ia clientele ne pourront faire en sorte que les employes deployes aux taches normalement reliees au chargement des camions se retrouvent sur une rotation des trois (3) horaires prevus a Ia convention. Les taches normalement reliees au chargement des

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  • camions sent operateur peseur et operateur chargement de camions. Toutefois, si necessaire, l'employeur pourra inclure dans ces memes taches un (1) mecanicien d'entretien (installateur de moulin) et/ou un (1) electricien. Tout employe vise par cet horaire pourra deplacer un autre employe si l'horaire ne lui convient pas.

    b) Toutefois, l'employeur, a sa discretion, pourra appliquer du travail sur des quarts tel que prevu a Ia clause 18.03 tout en respectant les avis et delais prevus a Ia presente convention collective. L'employeur doit indiquer par affichage, le vendredi avant seize heures (16 h), si Ia semaine de travail qui debute le lundi suivant sera assujettie a l'horaire regulier prevu a Ia clause 18.02 a) ou a l'horaire de quart prevu a Ia clause 18.03. Une fois ce choix affiche, l'employeur ne peut plus le modifier.

    18.03 Les quarts seront d'une duree de huit (8) heures et repartis comme suit :

    a) Le quart de huit heures (8 h) a seize heures (16 h) commande par l'employeur et devant commencer a huit heures (8 h) sera considere comme le quart de jour.

    b) Le quart de seize heures (16 h) a vingt-quatre heures (24 h) sera considere comme le quart de soir.

    c) Le quart de vingt-quatre heures (24 h) a huit heures (8 h) sera considere comme le quart de nuit. Cette periode de travail ne sera utilisee que pour des travaux d'entretien ou pour des travaux d'operation qui surviendraient de fac;on fortuite.

    d) De plus, le quart de nuit pourra etre utilise pour toutes activites, a condition d'y avoir un quart de jour et un quart de soir.

    18.04 En vertu des articles ci-haut mentionnes, Ia rotation des quarts sera discutee entre le syndicat et l'employeur avant sa mise en application.

    18.05 Les heures de travail d'un employe ne seront pas changees sans avis prealable de seize (16) heures. Toutefois, !'employe sera maintenu sur ces nouvelles heures de travail jusqu'a Ia fin de Ia semaine reguliere de travail.

    18.06 L'employe qui ne se presente pas au debut de sa journee reguliere de travail sera requis de travailler jusqu'a concurrence de huit (8) heures, au taux regulier, avant d'avoir droit au taux supplementaire, sauf dans les cas prevus a Ia clause 20.06.

    18.07 L'employe qui se presente au travail au debut de ses heures regulieres et qui n'a pas ete avise du contra ire devra recevoir au moins quatre ( 4) heures de paie, au taux du temps regulier prevu par cette convention.

    18.08 a) Tout employe ayant quitte les lieux de !'exploitation et n'ayant rec;u aucune instruction de se presenter au travail apres son quart normal, lorsque rappele, se verra garantir quatre (4) heures de paie au taux qui s'applique.

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  • b) Si, avant de quitter les lieux de l'exploitation, !'employe est informe qu'il doit revenir au travail et que l'arret de travail a une durE~e de plus de trois (3) heures, lorsqu'il se presente aux lieux d'exploitation, il se verra garantir quatre ( 4) heures de paie au taux qui s'applique.

    c) Pour les fins de cet article, l'employeur, Iars de l'appel, avisera !'employe de Ia nature du travail a etre execute. S'il accepte, !'employe devra effectuer tout le travail necessaire a Ia bonne marche des operations normales visees ainsi que tout travail d'urgence pouvant survenir durant Ia periode de travail dudit appel.

    18.09 Un employe qui ne peut se presenter au travail tel que prevu est tenu d'en aviser l'employeur avant le debut de sa periode de travail et fournir le motif de son empechement.

    18.10 Les definitions de !'article 18 et ses sous articles ne constituent pas une garantie de nombre d'heures qui seront travaillees.

    ARTICLE 19 HEURES DE REPAS

    19.01

    19.02

    a) Pour les employes dont les heures regulieres de travail sont prevues a Ia clause 18.02, Ia periode libre (non remuneree) pour le repas sera de douze heures (12 h) a douze heures trente minutes (12 h 30). Toutefois, pour les employes deployes au chargement de camions de six heures (6 h) a quatorze heures trente minutes (14 h 30) ou de sept heures (7 h) a quinze heures trente minutes (15 h 30), Ia periode libre (non remuneree) pour le repas sera de onze heures quinze minutes (11 h 15) a onze heures quarante-cinq minutes (11 h 45).

    b) Pour les fins de Ia clause 19.01 a), !'employe qui accepte de travailler durant sa periode de repas sera remunere au taux et demi du taux regulier pour le temps travaille. Dans chaque cas, une demi-heure remuneree au taux regulier sera accordee a !'employe pour prendre son repas.

    c) De plus, pour !'employe du departement de l'entretien Iars d'urgence a Ia demande de l'employeur et qui a !'obligation de travailler durant sa periode de repas sera remuneree au taux et demi du taux regulier pour le temps travaille. Dans chaque cas, une demi-heure remuneree au taux regulier sera accordee a !'employe pour prendre son repas.

    a) Lorsque travaillant en temps supplementaire durant Ia semaine, les heures et les conditions de repas seront comme suit :

    Trente (30) minutes libres de travail non remunere entre douze heures (12 h) et douze heures trente minutes (12 h 30), dix-huit heures (18 h) et dix-huit heures trente minutes (18 h 30) et quatre heures (4 h) et quatre heures trente minutes (4 h 30).

    b) Lorsque travaillant en temps supplementaire le samedi, le dimanche au un jour ferie, les heures et conditions de repas des employes affectes au dechargement seront comme suit:

    Syndicat des travailleurs de silos a grain Bunge (CSN) Convention collective 2013 -2017 Page 22

  • Soixante (60) minutes libres de travail non remunere entre douze (12 h) et treize heures (13 h), dix-huit heures (18 h) et dix-neuf heures (19 h), quatre heures (4 h) et cinq heures (5 h).

    c) Lorsque travaillant en temps supplementaire le samedi, le dimanche ou un jour ferie, les heures et conditions de repas des employes affectes au chargement et dechargement de navire auto-dechargeur seront comme suit:

    Trente (30) minutes libres de travail remunere entre douze heures (12 h) et douze heures trente minutes (12 h 30), dix-huit heures (18 h) et dix-huit heures trente minutes (18 h 30), quatre heures (4 h) et quatre heures trente minutes (4 h 30).

    d) Lorsque travaillant sur des quarts, les heures et conditions de repas seront comme suit:

    Trente (30) minutes libres de travail remunere entre douze heures (12 h) et douze heures trente minutes (12 h 30) pour le quart de jour, entre dix-huit heures (18 h) et dix-huit heures trente minutes (18 h 30) pour le quart de soir et entre quatre (4 h) et quatre heures trente minutes (4 h 30) pour le quart de nuit.

    Lorsque Ia periode de repas ne depasse pas trente (30) minutes, les employes pourront quitter leur paste de travail cinq (5) minutes avant le debut de Ia periode de repas et devront etre revenus a leur paste au plus tard cinq (5) minutes apres l'heure prevue pour Ia fin de Ia periode de repas.

    19.03 Pour les fins de Ia clause 19.02, une allocation de repas de douze dollars (12 $) sera payee a un employe qui est requis de deplacer sa periode de repas.

    19.04 Dans le cas d'un employe qui, en temps supplementaire, accepte de travailler durant Ia periode de repas pour terminer un travail et qui n'a pas a revenir au travail le meme jour, l'employeur convient de payer, au taux du temps qui s'applique, les heures travaillees plus une demi-heure.

    ARTICLE 20 TEMPS SUPPLEMENTAIRE

    20.01 a) Les heures de travail supplementaires sont celles qui s'ajoutent a Ia journee reguliere de travail, ainsi que celles travaillees le samedi, le dimanche et les jours feries enumeres a cette convention.

    b) Les heures supplementaires qui precedent vingt deux (22 h) heures, travaillees pendant Ia semaine reguliere de travail, seront remunerees au taux et demie du taux regulier.

    c) Les heures supplementaires travaillees entre vingt-deux heures (22 h) et huit (8 h) heures seront remunerees au taux double du taux regulier.

    Syndicat des travailleurs de silos a grain Bunge (CSN) Convention collective 2013 -2017 Page 23

  • 20.02

    d) Les heures supplementaires travaillees le samedi, le dimanche et les jours feries seront remunerees au taux double du taux regulier.

    a) En aucun cas le temps supplementaire et l'heure des repas et/ou Ia prime prevue dans cette convention ne devront etre escalades ou doubles. Ainsi, si deux clauses de salaire ou plus, relatives au temps supplementaire eta l'heure des repas ou a Ia prime, s'appliquent aux meme heures de travail, Ia clause rapportant le plus fort montant de paie devra etre appliquee et le paiement ainsi calcule sera considere comme satisfaisant aux exigences prevues et aux autres clauses de paie. Toutefois, les taux pour le temps supplementaire, l'heure du repas et Ia prime pour !'ensemble des heures travaillees devront etre calculees a partir du taux horaire regulier applicable a Ia classification d'emploi dont fait partie !'employe.

    b) L'employe qui accepte du travail supplementaire doit terminer le travail commence. Toutefois, les heures de travail supplementaires depassant seize (16) heures de travail consecutives incluant les periodes de repos et de repas prevues a Ia presente convention sent volontaires.

    c) A !'operation, le temps supplementaire sera cumule par trimestre. Au debut de chacun des trimestres, le cumul des heures totales en temps supplementaire recommencera a zero (0). Les periodes trimestrielles sent:

    trimestre: trimestre: trimestre: trimestre:

    du 1 er janvier au 31 mars du 1 er avril au 30 juin du 1 er juillet au 30 septembre du 1er octobre au 31 decembre

    d) A l'entretien, le temps supplementaire sera cumule sur toute l'annee, du 1er janvier au 31 decembre. Au debut de chacune des annees, le cumule des heures en temps supplementaire de chaque employe recommencera a zero (0).

    e) Au debut de chaque periode, les heures supplementaires seront offertes aux employes par departement et par ordre d'anciennete, ensuite, par celui ayant le mains heures de temps supplementaires cumulees. En cas d'egalite des heures, les heures supplementaires seront offertes par departement et par ordre d'anciennete.

    f) L'employeur cumulera les heures supplementaires pour chaque employe sur trois listes distinctes : temps supplementaire pour le departement de !'operation, temps supplementaire fait a !'operation par les employes de l'entretien, temps supplementaire a l'entretien. Les listes seront mises a jour quotidiennement.

    g) Toutes les heures de travail supplementaires seront deployees entre les employes actifs selon !'article 17.

    h) Lorsque Ia necessite de temps supplementaire se presente seulement apres le debut d'un quart, l'employeur offrira le temps supplementaire

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  • selon les criteres ci-haut mentionnes, en commen~ant en priorite par les employes qui sent presents sur les lieux. Dans le cas ou un employe serait volontaire pour remplir une position d'une classification inferieure a Ia sienne, il recevra le taux de salaire de Ia classification a com bier.

    i) Les employes qui sent normalement affectes au chargement de camions, et qui sent sur un horaire de travail different de celui de Ia journee reguliere de travail, pourront poursuivre le travail jusqu'a seize heures trente minutes (16 h 30) en autant qu'ils aient ete designes pour faire du temps supplementaire a compter de cette meme heure. Les heures ainsi travaillees seront remunerees au taux de temps supplementaire qui s'applique.

    j) Advenant le cas ou un employe est choisi pour travailler le samedi, le dimanche ou un jour ferie et que les changements au programme font en sorte que ses services ne sent plus requis, !'employe ne pourra pas jouir de Ia garantie de quatre (4) heures de paie prevue a Ia clause 18.08. II est de l'entiere responsabilite de !'employe de verifier, apres dix-huit heures (18 h) Ia veille, pour savoir s'il y a eu changement au programme. Tous les employes confirmes a travailler, via Ia boite vocate, pourront se prevaloir des dispositions prevues a Ia clause 18.08. Dans le cas ou il y a eu changement au programme via Ia boite vocate, qui ferait en sorte que les services d'un employe n'etaient plus requis, I' employe ne pourra alors pas jouir de Ia garantie de quatre ( 4) heures de paie prevue a Ia clause 18.08. 511 y a eu modification a l'horaire, !'employe doit se presenter au travail seton les nouvelles directives. Si toutefois aucune boite vocate n'etait faite avant dix-huit heures (18 h) par l'employeur, !'employe doit se presenter sur les lieux de travail tel que sa derniere directive.

    k) Advenant une annulation des travaux du lendemain apres dix-huit heures (18 h) Ia veille, une garantie de quatre (4) heures au taux applicable est payee a chaque employe ayant ete programme.

    I) En tout temps, pour !'employe d'entretien sur le quart de soir seize heures (16 h) a vingt-quatre (24 h) qui est sollicite de poursuivre son travail, il lui sera accorde trente (30) minutes payees en plus du temps qu'il aura fait.

    m) S'il y a du travail durant Ia nuit du vendredi au samedi matin ou du Samedi a Dimanche, les employes ayant le moins d'heures en temps supplementaires, auront le choix du debut de sa periode de travail.

    20.03 Temps supplementaire du lundi au vendredi

    a) Les employes disponibles a faire du temps supplementaire a !'operation apposeront leur signature sur le formulaire intitule "disponibilite en temps supplementaire - fundi au vendredi" place sur le tableau d'affichage a Ia salle de poin~on. Un formulaire sera place sur le tableau d'affichage de !'atelier pour les employes volontaires a faire du temps supplementaire a l'entretien.

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  • b) Les formulaires sont retires a quatorze heures trente minutes (14 h 30) pour Ia disponibilite pour le temps supplementaire du quart de soir, a dix huit heures trente minutes (18 h 30) pour le temps supplementaire du quart de nuit et a vingt-deux heures trente minutes (22 h 30) pour le temps supplementaire du quart du lendemain matin.

    c) Le temps supplementaire est octroye de Ia fa~on suivante :

    1. L'employeur utilisera les noms des volontaires qui apparaitront sur chacun des formulaires et accordera Ia priorite aux employes du departement, en commen~ant par ceux qui ont le moins d'heures travaillees.

    2. En second lieu, elles seront offertes a !'ensemble des employes volontaires, en commen~ant par ceux qui ont le moins d'heures travaillees, sans consideration de leur classification.

    3. En cas d'un nombre insuffisant de volontaires, les employes en probation devront effectuer le temps supplementaire, par ordre inverse d'anciennete.

    4. En cas d'un nombre insuffisant de volontaires, les employes de Ia liste B devront effectuer le temps supplementaire, par ordre inverse d'anciennete.

    20.04 Temps supplementaire samedi, dimanche et jours feries

    a) Pour le temps supplementaire de Ia fin de semaine et des jours feries, les employes interesses a travailler devront avertir l'employeur en apposant leur signature sur le formulaire intitule "disponibilite en temps supplementaire samedi, dimanche et jours feries". II y aura un formulaire distinct place sur le tableau d'affichage dans Ia salle de poin~on pour le samedi, un pour le dimanche et, s11 y a lieu, un pour les jours feries. L'employe interesse a travailler une de ces journees, devra inscrire son nom sur le formulaire approprie, aux postes qu11 desire combler.

    b) Les formulaires seront retires a douze heures trente minutes (12 h 30) Ia derniere journee reguliere qui precede Ia ou les journees en temps supplementaire.

    c) Le temps supplementaire est octroye de Ia fa~on suivante :

    1. L'employeur utilisera les noms des volontaires qui apparaitront sur chacun des formulaires en commen~ant par Ia colonne extreme gauche, consecutivement jusqu'a !'extreme droite. La colonne generale servira a combler les postes qui n'ont pas ete combles par Ia procedure de deploiement decrite. L'employeur accordera Ia priorite aux employes du departement, en commen~nt par ceux qui ont le moins d'heures travaillees.

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  • 20.05

    20.06

    a)

    2. En second lieu, elles seront offertes a !'ensemble des employes volontaires, en commenc;ant par ceux qui ant le mains d'heures travaillees, sans consideration de leur classification.

    3. En cas d'un nombre insuffisant de volontaires, les employes en probation devront effectuer le temps supplementaire, par ordre inverse d'anciennete.

    4. En cas d'un nombre insuffisant de volontaires, les employes en disponibilite, selon Ia rotation prevue (une (1) semaine sur deux(2)) affiche au poinc;on devront effectuer le temps supplementaire.

    5. En cas d'un nombre insuffisant, taus les employes de Ia liste B devront effectuer le temps supplementaire, par ordre inverse d'anciennete.

    Les employes qui travaillent en temps supplementaire et qui terminent avant vingt-quatre (24 h) heures doivent se presenter au travail le lendemain a l'heure prevue.

    b) Cependant, !'employe travaillant apres vingt-quatre (24 h) heures, et cedule de travailler le lendemain matin, pourra se presenter a neuf heures trente minutes (9 h 30), apres avoir averti prealablement son superieur de son intention de se prevaloir de ce privilege.

    c) Extension/heure: les deux parties conviennent que, lorsque necessaire de terminer un travail qui finirait apres le quart de soir, les employes s'engagent a continuer le travail jusqu'a une heure trente minutes (1 h 30) et l'employeur convient de payer, au taux du temps qui s'applique, les heures travaillees, plus une demi-heure.

    d) Pour les employes absents pour une periode de plus de trente (30) jours consecutifs, les heures supplementaires sur les listes seront retablies de Ia fac;on suivante: heures supplementaires les plus basses de Ia liste plus ( +) une (1) heure, a Ia condition toutefois que ce total soit plus eleve que les heures reelles du salarie, Sinon ce sent les heures reelles qui demeureront inscrites.

    e) Lars de l'arrivee d'un nouvel employe regulier a l'entretien, les heures supplementaires doivent s1nscrire de Ia fac;on suivante : les heures supplementaires les plus hautes de Ia liste mains une (1) heure.

    a) Tout employe, apres avis ecrit au prepose a Ia paie avant huit heures trente minutes (8 h 30) le lundi suivant Ia fin de Ia periode de paie, pourra cumuler le temps supplementaire sous forme de banque de temps.

    b) Dans ce cas, !'employe cumulera un credit monetaire pour le nombre d'heures supplementaires travaillees au taux qui s'applique.

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  • c) L'employe pourra reprendre les credits ainsi accumules sous forme de conges ou remboursement sous forme de depot bancaire apres entente avec l'employeur.

    d) Toute demande pour un conge« banque de temps» devra etre faite a l'employeur. Ce dernier evaluera Ia demande pour le dit conge mais se reserve le droit de refuser pour satisfaire aux exigences de son exploitation. Ce conge sera attribue sur un principe de premier arrive.

    e) La banque de temps ne pourra exceder quatre mille (4 000 $) dollars par employe.

    ARTICLE 21 lOURS FERIES

    21.01 Les jours feries seront les suivants :

    • Le Jour de I' An • Le lendemain du Jour de I'An • Le lundi de Paques • La fete de Ia Reine • Le jour de Ia Saint-Jean-Baptiste • Le jour de Ia Confederation • La fete du Travail • L'Action de Graces • Le Jour de Noel • Le lendemain du Jour de Noel

    21.02 Tout employe a droit a huit (8) heures de salaire a son taux regulier pour chacun des jours reries enumeres dans !'article 21, a condition d'avoir travaille quinze (15) jours dans les trente (30) jours qui ant precede ledit jour ferie. Pour les fins de ce paragraphe, les jours perdus pour cause de maladie ou d'accident sent reputes avoir ete travailles.

    21.03 Tout employe beneficiera d'une journee additionnelle de conge pour tout jour ferie enumere a Ia clause 21.01 qui coincide avec Ia periode de ses vacances annuelles. La date de remplacement de ce jour de conge devra etre approuvee par l'employeur.

    ARTICLE 22 CONGES MOBILES

    22.01 Un employe qui, a Ia fin d'une annee de reference, a complete douze (12) mois de travail actif pour l'employeur, aura droit a quatre (4) jours de conges mobiles.

    22.02 Un employe qui, a Ia fin d'une annee de reference, n'a pas complete douze (12) mois de travail actif pour l'employeur, aura droit a un conge paye determine proportionnellement a Ia fraction de Ia periode travaillee. Toutefois, si au cours de l'annee de reference, un employe ayant travaille plus de mille (1 000) heures a perdu du temps par maladie ou accident, le calcul du temps travaille inclura ce temps perdu.

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  • 22.03 Les jours de conges mobiles ne peuvent pas etre accumules d'une periode de reference a une autre.

    22.04 Pour les fins de cet article, "an nee de reference" signifie Ia periode du 1 er mai d'une annee au 30 avril de l'annee suivante.

    22.05 Toute demande pour un conge mobile devra etre faite a l'employeur. Ce dernier tentera de satisfaire Ia demande pour un conge mais se reserve le droit de refuser pour satisfaire aux exigences de son exploitation.

    ARTICLE 23 CONGES ANNUELS

    23.01 Tout employe aura droit a un conge annuel remunere en pourcentage de ses gains touches durant l'annee de reference qui precede ledit conge, le tout base sur ses annees de service, tel que stipule dans le tableau qui suit :

    L'employe qui, a Ia fin d'une annee de reference, justifie moins d'une (1) annee de service, a droit a un conge annuel dent Ia duree est determinee a raison d'un (1) jour remunere pour chaque mois de service sans que Ia duree totale excede deux (2) semaines.

    Nombre d'annees de Pourcentage des Nombre de semaines service completees gains de conge Moins d'une annee 4% 1 a 3 annees 4% 2 semaines 4 a 9 annees 6% 3 semaines 10 a 16 annees 8% 4 semaines 17 annees et plus 10% 5 semaines

    23.02 Si un employe cesse d'etre a l'emploi de l'employeur avant l'achevement d'une annee complete, l'employeur lui versera le pourcentage de ses gains de . l'annee en cours, selon le nombre d'annees de service completees, tel que stipule a Ia clause 23.01.

    23.03 Le conge annuel devra se terminer au plus tard douze (12) mois apres l'achevement de l'annee de reference pour laquelle !'employe a acquis droit a ce conge. Un maximum de trois (3) semaines de conge par employe peut etre accorde entre le 1 er juin et le 30 septembre de chaque an nee.

    23.04 La remuneration pour conge annuel sera remise avant le depart de !'employe pour son conge, si sa demande de conge est faite et acceptee par l'employeur quinze (15) jours ou plus avant le debut dudit conge.

    23.05 Le calendrier de conges annuels sera separe en deux periodes, soit du 1 er mai au 15 octobre et du 16 octobre au 30 avril. Entre le 15 mars et le 15 avril, puis entre le 1 er et le 30 septembre, l'employeur distribuera aux employes un formulaire sur lequel ils inscriront leur choix de conges annuels et le remettront a leur contremaitre. L'employeur tentera d'accorder a ses employes les conges aux dates inscrites, mais se reserve le privilege de modifier les demandes en fonction des exigences de son exploitation. Avant

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  • le 1 er mai et le 15 octobre de chaque an nee, l'employeur confirmera les dates definitives des conges approuves pour chacune des periodes.

    L'employeur accordera, pour Ia periode du 15 juin au 1er septembre, un minimum de deux (2) semaines de vacances a chaque employe dent le nom apparait a l'annexe « D », qui en fait Ia demande durant Ia periode du 15 mars au 15 avril.

    Selon les ratios suivants, selon les employes actifs au moment de Ia planification des vacances annuelles, l'employeur peut, a sa discretion, accorder des vacances selon un ratio plus eleve.

    • Quinze pour cent (15 %) : operations • Vingt-cinq pour cent (25 %) : electriciens • Trente pour cent (30 %) : mecaniciens

    23.06 Toutes demandes de conge annuel autres que celles accordees a Ia clause 23.05 devra etre faite a l'employeur. Ce dernier evaluera Ia demande pour le dit conge mais se reserve le droit de refuser pour satisfaire aux exigences de son exploitation. Ce conge sera attribue sur un principe de premier arrive.

    23.07 Les conges annuels ne peuvent pas etre accumules.

    23.08 Pour les fins de cet article, "l'annee de reference" signifie Ia periode du 1er mai d'une annee au 30 avril de l'annee suivante.

    23.09 Si, dans l'annee de reference, un employe ayant travaille plus de mille (1,000) heures a perdu du temps par maladie ou accident, le calcul de Ia paie de ses vacances inclura ce temps perdu, compile sur Ia base d'un maximum de quarante ( 40) heures par semaine, au taux regulier de salaire, en excluant le temps ou il aurait ete mis a pied.

    ARTICLE 24 CONGES AUTORISES, REMUNERES

    24.01 a) Pour les cas de deces d'un membre de sa famille immediate, !'employe actif a l'emploi de l'employeur depuis trois (3) mois au moment du deces a droit a un conge paye de cinq (5) jours ouvrables commen~nt le jour suivant le deces.

    La famille immediate est constituee des enfants, du conjoint ou conjointe, de leurs enfants, du pere, de Ia mere de !'employe.

    b) Pour les cas de deces d'un frere, sreur, beau-pere et belle- mere, !'employe actif a l'emploi de l'employeur depuis trois (3) mois au moment du deces a droit a un conge paye de trois (3) jours ouvrables commenc;ant le jour suivant le deces, et de deux (2) jours non payes.

    c) Pour le cas de deces des grands-parents, des petits-enfants, du gendre et de Ia bru de !'employe, !'employe actif a l'emploi de l'employeur depuis trois (3) mois au moment du deces a droit a un conge paye de deux (2) jours ouvrables commenc;ant le jour suivant le deces et de un (1) jour non paye.

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  • 24.02 Si un employe decede, deux (2) employes nommes par le syndicat assisteront aux funerailles et seront remuneres pour leur journee comme s'ils avaient travaille.

    24.03 L'employeur accordera Ia permission necessaire a un employe appele a servir comme jure. Pour chaque jour ouvrable ou cet employe sera tenu de se presenter en cour, l'employeur paiera Ia difference entre son salaire regulier et Ia compensation accordee par Ia cour, jusqu'a concurrence de huit (8) heures par jour ouvrable qu'il aurait normalement travaillees.

    ARTICLE 25 CONGES SANS REMUNERATION

    25.01 a) Tout employe designe par les membres comme delegue pour assister aux congres des diverses instances syndicales, cours de formation dispenses par Ia CSN ou ses organisations affiliees, pourra obtenir un conge. Toutefois, jamais plus de quatre ( 4) employes a Ia fois pourront se prevaloir de cette clause et Ia duree maximale de !'absence ne devra jamais exceder une semaine. Afin d'obtenir ce conge, le syndicat donnera a l'employeur un preavis de cinq (5) jours.

    b) Dans les cas non prevus au paragraphe (a) ci-haut, le syndicat doit faire une demande a l'employeur trente (30) jours avant Ia liberation d'un employe. Le syndicat et l'employeur doivent s'entendre sur les modalites de ce conge.

    25.02 L'employeur versera le salaire des employes vises a Ia clause 25.01 a) et facturera le syndicat pour les salaires ainsi verses, de meme que taus les coOts relies aux avantages sociaux que l'employeur doit assumer. Le syndicat remboursera l'employeur sur reception de Ia facture.

    25.03 Sur representation du syndicat, l'employeur pourra accorder un conge sans solde a un employe si le motif est juge valable par les deux parties. Toutefois, ce conge devra etre d'une duree d'au mains trois (3) mois et de pas plus de vingt (20) mois, le tout sans perte d'anciennete.

    25.04 Toute demande pour un conge sans remuneration devra etre faite a l'employeur. Ce dernier evaluera Ia demande pour le dit conge mais se reserve le droit de refuser pour satisfaire aux exigences de son exploitation. Ce conge sera attribue sur un principe de premier arrive.

    ARTICLE 26 REGIME DE RETRAITE

    26.01 Le syndicat est seul administrateur du regime de retraite des employes syndiques de Bunge du Canada Ltee.

    26.02 L'employeur deduira de Ia paie hebdomadaire de tout employe ayant un an et plus d'anciennete, une cotisation egale a six pour cent (6%) de Ia partie du salaire regulier, de toutes les heures travaillees, jusqu'a concurrence de deux mille quatre-vingts (2 080) heures par annee. Les cotisations ainsi deduites seront additionnees d'un montant egal representant Ia part de l'employeur et Ia somme de ces cotisations seront remises mensuellement au syndicat.

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  • 26.03 L'employeur versera mensuellement au syndicat le plus eleve d'un montant egal a dix et demi pour cent (10,5 %), plus les taxes applicables, de Ia somme des cotisations visees a Ia clause 26.02 ou mille dollars (1 000 $), plus les taxes applicables, a titre de paiement des frais administratifs du regime de retraite.

    L'employeur versera annuellement au syndicat, un montant egal aux droits exigibles par le Bureau du Surintendant des institutions financieres du Canada.

    26.04 Un participant pourra continuer a contribuer a son regime de retraite Iars d'une absence pour maladie ou accident de travail. Dans de tels cas, l'employeur continuera a verser sa part de contribution, en conformite avec Ia clause 26.02, le tout selon les modalites des lois qui s'appliquent.

    26.05 Les seules obligations de l'employeur a l'egard du regime de retraite sent celles mentionnees aux clauses 26.02 a 26.04.

    26.06 Compte tenu des clauses 26.01 et 26.05, l'employeur est entierement degage de toute responsabilite decoulant de !'administration du regime de retraite, notamment en ce qui a trait a Ia gestion et a !'utilisation des fonds.

    ARTICLE 27 ASSURANCE COLLECTIVE

    27.01 L'employeur est le seul administrateur de !'assurance collective.

    27.02 L'employeur defraiera soixante-quinze pour cent (75 %) du coOt total de !'assurance collective, uniquement pour les protections prevues au moment de Ia signature de cette convention.

    27.03 La contribution des employes assures sera deduite de Ia paie hebdomadaire.

    27.04 a) Les employes assures defraieront cent pour cent (100 %) de Ia prime de l'assurance-salaire longue duree pour une protection mensuelle de mille huit cent dollars (1 800 $). L'employeur deduira Ia prime sur Ia paie hebdomadaire de ces derniers pour le paiement a Ia compagnie d'assurance.

    b) Les employes beneficiant de !'assurance salaire de courte duree recevront, pour les deux premieres semaines, un montant egal a Ia remuneration assurable prevu en vertu de Ia loi sur l'assurance-emploi plus cent dollars (100 $). Pour les quinze semaines suivantes, ils recevront Ia remuneration assurable prevue en vertu de Ia loi sur l'assurance-emploi et un complement de cent dollars (100 $) de Ia compagnie d'assurance.

    27.05 Les employes absents pour cause de maladie ou d'accident, pourront demeurer assures moyennant le paiement mensuel de leur contribution.

    27.06 A Ia date anniversaire de Ia signature de Ia presente convention, l'employeur versera un montant ne depassant pas cinq mille dollars (5 000 $) sans toutefois que ledit fonds n'excede dix mille dollars (10 000 $). Ce fonds ne pourra servir qu'a defrayer soixante-quinze pour cent (75 %) de Ia prime

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  • d'assurance collective pour les employes vises par une mise a pied. Cette clause s'applique uniquement aux employes reguliers qui paieront leur contribution. Ce fonds demeure Ia propriete de l'employeur.

    27.07 L'employeur s'engage a maintenir les protections actuelles de !'assurance groupe, mais se reserve le droit de changer l'assureur.

    27.08 Les conditions de Ia police d'assurance font partie integrante de Ia convention collective.

    ARTICLE 28 CONDITIONS GENERALES

    28.01 Greve ou Lock-out

    II est convenu qu'il n'y aura ni grEwe ni lock-out pendant Ia duree de cette convention collective.

    28.02 Ligne de piquetage

    Aucune mesure disciplinaire ne sera prise centre un employe syndique pour son refus de franchir une ligne de piquetage organisee par un syndicat ouvrier et affectant l'acces aux installations de l'employeur.

    ARTICLE 29 DUREE ET RENOUVELLEMENT .. ~ 29.01 La presente convention collective de travail entrera en vigueur au jour de sa

    signature par les parties se terminera le 31 mars 2017, a !'exception des salaires qui eux son retroactifs au 1 er avril 2012.

    Nonobstant ce qui precede, Ia presente convention demeure en vigueur tout le temps des negociations en vue de son renouvellement et jusqu'a l'entree en vigueur d'une nouvelle convention collective.

    EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE A QUEBEC CE _!}__A. JOUR DE MA& s 2on.

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  • ANNEXE «A»

    ACCREDITATION AU SYNDICAT

    CONCERNANT

    Le Code canadien du travail

    et

    Le Syndicat des travailleurs de silos a grain Bunge (CSN) « syndicat requerant »

    et

    Bunge du Canada Limitee « employeur »

    ATTENDU QUE, le Conseil canadien des relations du travail a rec;u du syndicat requerant une demande d'accreditation a titre d'agent negociateur d'une unite d'employes de Bunge du canada Ltee, en vertu de !'article 24 du Code canadien du travail (partie 1 - Relations du Travail).

    ET ATIENDU QUE, apres enquete sur Ia demande, examen des observations des parties en cause et Ia tenue d'un scrutin de representation, le Conseil a constate que le requerant est un syndicat au sens ou l'entend ledit Code et a determine que l'unite decrite ci-apres est habile a negocier collectivement et est convaincue que Ia majorite des employes dudit employeur, faisant partie de l'unite en question, veut que le syndicat requerant les represente a titre d'agent negociateur. EN CONSEQUENCE, le Conseil canadien des relations du travail ardenne que Le syndicat des travailleurs de silos a grain Bunge (CSN), soit accredite, et l'accredite par Ia presente, agent negociateur d'une unite comprenant :

    Taus les employes de Bunge du Canada Limitee affecte a ses operations d'elevateur a grain au port de Quebec, classifies comme journalier, installateur de moulins, operateur, assistant operateur, electricien et commis a l'approvisionnement".

    DONNEE a Ottawa, ce 10eme jour de fevrier 2006, par le Conseil canadien des relations de travail,

    Louise Fecteau Vice-presidente

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  • ANNEXE « B » - Classification et taux de salaires

    ENTRETIEN OPERATION Electrician Operateur Mecanicien d'entretien (installateur de moulin) Asst-operateur Commis a l'approvisionnement Journalier

    TAUX DE SALAIRE :

    A1 A2 A3 A4 AS 2012-04-01 2013-04-01 2014-04-01 2015-04-01 2016-04-01

    Mecaniciens 28,83$ 29,55$ 30,29$ 31,05$ 31,82$ Electriciens 28,83$ 29,55$ 30,29$ 31,05$ 31,82$ Operateurs 26,75$ 27,42$ 28,11$ 28,81$ 29,53$ Assistants 26,06$ 26,71$ 27,38$ 28,06$ 28,76$ Journaliers 25,54$ 26,18$ 26,83$ 27,50$ 28,19$ Commis 25,54$ 26,18$ 26,83$ 27,50$ 28.19$

    Taux a l'embauche Cliste A de l'annexe « D », en progression) Des son embauche, un employe de Ia liste A recevra cinq dollars (5 $) de moins que le plein salaire de sa fonction, tel qu1ndique dans le tableau des taux de salaire de Ia presente annexe. Par Ia suite a chaque deux mille (2 000) heures travaillees (incluant le temps supplementaire, les conges parentaux et absences pour accident ou maladie (les heures qu11 aurait normalement travaillees), !'employe rec;oit un (1) dollar de plus a son taux horaire jusqu'a ce qu11 ait atteint le maximum prevu au tableau des taux de salaire de Ia presente annexe.

    Tableau a titre indicatif Heures 0 2,ooo 4,ooo 6,ooo 8,ooo 1o,ooo

    Mecaniciens -5$ -4$ -3$ -2$ -1$ Taux max Electriciens -5$ -4$ -3$ -2$ -1$ Taux max Commis -5$ -4$ -3$ -2$ -1$ Taux max

    Taux a l'embauche Cliste B de I' annexe « D », en progression) Des son embauche, un employe de Ia liste B recevra cinq dollars (5 $)de moins que le plein salaire de sa fonction, tel qu1ndique dans le tableau des taux de salaire de Ia presente annexe. Lorsqu'un employe atteint six mille (6 000) heures travaillees (incluant le temps supplementaire, les conges autorises par Ia presente convention, les conges parentaux et absence pour accident ou maladie du travail (pour les heures qu11 aurait normalement travaillees), ou des qu11 est inscrit a Ia liste A, il beneficie d'une augmentation de un dollar (1 $) de son taux de salaire horaire regulier et de tous les avantages de Ia convention collective. Par Ia suite, a chaque deux mille (2 000) heures travaillees, !'employe rec;oit un dollar (1 $) de plus a son taux horaire jusqu'a ce qu11 ait atteint le maximum prevu au tableau des taux de salaire de Ia presente annexe.

    Cela s'applique de fac;on retroactive pour tousles employes deja a l'emploi au moment de Ia signature de Ia convention collective.

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  • Tableau a titre indicatif (employe demeurant sur Ia liste B) Moinsde Heures

    6 000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

    Operateurs -5 $ -4$ -3$ -2$ -1$ Taux max Assistants -5 $ -4$ -3$ -2$ -1$ Taux max Journaliers -5 $ -4$ -3$ -2$ -1$ Tauxmax

    Tranlitigm

    Le salarh~ dent le taux de salaire avant Ia signature est plus eleve que celui qu11 aurait en application de l'echelle salariale applicable en vertu de Ia presente convention collective, conserve son taux de salaire individuel, mais celui-ci est majore de deux et demi pour cent (2,5 %) retroactivement au 1er avril 2012. Par Ia suite, il beneficie des memes augmentations salariales annuelles prevues au 1er avril 2013, 2014, 2015, 2016 (2,5 % par annee), et ce, jusqu'a ce qu11 atteigne un echelon dent le taux de salaire est plus eleve que celui obtenu en application des echelles salariales qui precedent, auquel cas son taux de salaire est celui de l'echelle de salaire applicable.

    Ouart de mir et nuit;

    Le quart de soir sera remunere au taux regul