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    LA CONVENZIONE DI UNIONE DI BERNA

    8. Convenzione fra lItalia e gli altri Stati, per la tutela delle opere letterarie edartistiche firmata a Berna il 9 settembre 1886. Testo francese.

    Storia: questa convenzione, il protocollo e la dichiarazione addizionale che laintegrano sono stati firmati a Berna il 9 settembre 1886, sono stati ratificatidallItalia in base al regio decreto 6 novembre 1887 n. 5024, e sono entrati invigore in Italia il 5 dicembre 1887. La convenzione di Berlino statamodificata dallatto firmato a Parigi il 4 maggio 1896. Nella stessa sede laconvenzione stata integrata da una nuova dichiarazione addizionale. Laconvenzione, il protocollo e la dichiarazione addizionale del 1886 sono statiriveduti dai seguenti atti: convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908;

    protocollo addizionale firmato a Berna il 20 marzo 1914; convenzione firmataa Roma il 2 giugno 1928, che hanno sostituito, nei rapporti tra i paesi ad essivia via aderenti, le disposizioni contenute nei testi originari, che non sono piin vigore.

    Paesi aderenti: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, GranBretagna, Haiti, Italia, Liberia, Lussemburgo, Monaco, Montenegro,Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia.Riserve, dichiarazioni, comunicazioni, obiezioni: nessuna.Altre notizie: la lingua ufficiale il francese; il testo qui pubblicato ripresoda Bureau de lUnion intrnationale pour la protection des oeuvres littraireset artistiques, Actes de la confrence runie a Paris du 15 avril au 4 mai 1896,

    Berna, 1897, pp. 9-15; da questa pubblicazione sono tratte anche alcune dellenotizie qui fornite.

    8.1 Convention concernant la cration d'une union internationale pour laprotection des uvres littraires et artistiques. Signe a Berne le 9 septembre 1886.

    Le Conseil fdral de la Confdration Suisse, Sa Majest l'Empereurd'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majest le Roi des Belges, Sa Majest Catholique le Roid'Espagne, en Son nom Sa Majest la Reine Rgente du Royaume, le Prsident de laRpublique Franaise, Sa Majest la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et del'Irlande, Impratrice des Indes, le Prsident de la Rpublique d'Hati, Sa Majest le Roid'Italie, le Prsident de la Rpublique de Libria, Son Altesse le Bey de Tunis, galementanims du dsir de protger d'une manire efficace et aussi uniforme que possible lesdroits des auteurs sur leurs uvres littraires et artistiques, ont rsolu de conclure uneConvention cet effet, et ont nomm pour leurs Plnipotentiaires, savoir:

    (i nomi sono qui omessi)Lesquels, aprs s'tre communiqu leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvs en

    bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:1. Les pays contractants sont constitus l'tat d'Union pour la protection des

    droits des auteurs sur leurs uvres littraires et artistiques.2. Les autours ressortissant l'un des pays de l'Union ou leurs ayants cause,

    jouissent, dans les autres pays, pour leurs uvres, soit publies dans un de ces pays, soitnon publies, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont

    par la suite aux nationaux.La jouissance de ces droits est subordonne l'accomplissement des conditions

    et formalits prescrites par la lgislation du pays d'origine de luvre; elle ne peutexcder, dans les autres pays, la dure de la protection accorde clans ledit paysd'origine.

    Est considre comme pays d'origine de luvre, celui de la premirepublication, ou, si cette publication a lieu simultanment dans plusieurs pays de l'Union,celui d'entre eux dont la lgislation accorde la dure de protection la plus courte.

    Pour les uvres non publies, le pays auquel appartient l'autour est considrcomme pays d'origine de luvre.

    3. Les stipulations de la prsente Convention s'appliquent galement aux

    diteurs duvres littraires ou artistiques publies dans un des pays de l'Union, et dontl'autour appartient un pays qui n'en fait pas partie.

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    4. L'expressionuvres littraires et artistiques comprend les livres, brochuresou tous autres crits; les uvres dramatiques ou dramatico-musicales les compositionsmusicales avec ou sans paroles; les uvres de dessin. de peinture, de sculpture, degravure; les lithographies, les illustrations, les cartes gographiques; les plans, croquis etouvrages plastiques, relatifs la gographie, la topographie, larchitecture ou auxsciences en gnral; enfin toute production quelconque du domaine littraire, scientifique

    ou artistique, qui pourrait tre publie par n'importe quel mode d'impression ou dereproduction.5. Les autours ressortissant l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause,

    jouissent. dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction deleurs ouvrages jusqu' l'expiration de dix annes partir de la publication de luvreoriginale dans l'un des pays de l'Union.

    Pour les ouvrages publis par livraisons, le dlai de dix annes ne compte qu'dater de la publication de la dernire livraison de luvre originale.

    Pour les uvres composes de plusieurs volumes publis par intervalles, ainsique pour les bulletins ou cahiers publis par des socits littraires ou savantes ou pardes particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier est, en ce qui concerne le dlai de dixannes, considr comme, ouvrage spar.

    Dans les cas prvus au prsent article, est admis comme date de publication,pour les calculs des dlais de protection, le 31 dcembre de 1'anne dans] laquellel'ouvrage a t publi.

    6. Les traductions licites sont protges comme des ouvrages originaux. Ellesjouissent en consquence, de la protection stipule aux articles 2 et 3en ce qui concerneleur reproduction non autorise dans les pays de l'Union.

    Il est entendu que, s'il s'agit d'une uvre pour laquelle le droit de traduction estdans le domaine public, le traducteur ne peut pas s'opposer ce que la mme uvre soittraduite par d'autres crivains.

    7. Les articles de journaux ou de recueils priodiques publis dans l'un des paysde l'Union peuvent tre reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays del'Union, moins que les autours ou diteurs ne l'aient expressment interdit. Pour lesrecueils, il peut suffire que l'interdiction soit faite d'une manire gnrale en tte dechaque numro du recueil.

    En aucun cas, cette interdiction ne peut s'appliquer aux articles de discussionpolitique ou la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers.

    8. En ce qui concerne la facult de faire licitement des emprunts des uvreslittraires ou artistiques pour des publications destines l'enseignement ou ayant uncaractre scientifique, ou pour des chrestomathies, est rserv l'effet de la lgislation des

    pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou conclure entre eux.9. Les stipulations de l'article 2 s'appliquent a la reprsentation publique des

    uvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces uvres soient publies ou non.Les autours duvres dramatiques ou dramatico-musicales, ou leurs ayants

    cause, sont, pendant la dure de leur droit exclusif de traduction, rciproquementprotgs contre la reprsentation publique non autorise de la traduction da leursouvrages.

    Les stipulations de l'article 2 s'appliquent galement l'excution publique desuvres musicales non publies ou de celles qui ont t publies, mais dont I'auteur a

    expressment dclar sur le titre ou en tte de l'ouvrage qu'il en interdit I'excutionpublique.

    10. Sont spcialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelless'applique la prsente Convention, les appropriations indirectes non autorises d'unouvrage littraire ou artistique, dsignes sus des noms divers, tels que: adaptations,arrangements de musique, etc., lorsque ne sont que la reproduction d'un tel ouvrage,dans la mme forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ouretranchements, non essentiels, sans prsenter d'ailleurs le caractre d'une nouvelle uvreoriginale.

    Il est entendu que, dans l'application du prsent article, les tribunaux des diverspuys de l'Union tiendront complet, s'il y a lieu, des rserves de leurs lois respectives.

    11. Pour que les auteurs des ouvrages protgs par la prsente Conventionsoient, jusqu' preuve contraire., considrs comme tels et admis, en consquence, devant

    les tribunaux des divers pays de l'Union exercer des poursuites contre les contrefaons,il suffit que leur nom soit indiqu sur l'ouvrage en la manire usite.

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    Pour les uvres anonymes ou pseudonymes, l'diteur dont le nom est indiqu surl'ouvrage est fond sauvegarder les droits appartenant l'auteur. Il est, sans autres

    preuves, rput ayant cause de l'autour anonyme ou pseudonymes.Il est entendu, toutefois, que les tribunaux peuvent exiger, le cas chant, la

    production d'un certificat dlivr par l'autorit comptente, constatant que les formalitsprescrites, dans le sens de l'article 27 par la lgislation du pays d'origine ont t remplies.

    12. Toute uvre contrefaite peut tre saisie l'importation dans ceux des pays del'Union o luvre originale a droit la protection lgale.La saisie a lieu conformment la lgislation intrieure de chaque pays.13. Il est entendu que les dispositions de la pressente Conventions ne peuvent

    porter prjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacundes pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de lgislationou de police intrieure, la circulation, la reprsentation, l'exposition de il tout. ouvrageou production l'gard desquels l'autorit comptente aurait exercer ce droit.

    14. La prsente Convention, sous les rserves et conditions dterminer d'uncommun accord, s'applique toutes les uvres qui, au moment de son entre en vigueur,ne sont pas encore tombes dans le domaine public dans leur pays d'origine.

    15. Il est entendu que les Gouvernements des pays de l'Union se rserventrespectivement le droit de prendre sparment, entre eux, des arrangements particuliers,

    en tant que ces arrangements confreraient aux autours ou leurs ayants cause des droitsplus tendus que ceux accords par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulationsnon contraires la prsente Convention.

    16. Un office international est institu sous le nom de Bureau de l'Unioninternationale pour la protection des uvres littraires et artistiques.

    Ce Bureau, dont les frais sont supports par les Administrations de tous les paysde l'Union, est plac sous la haute autorit de l'Administration suprieure de laConfdration Suisse, et fonctionne sous sa surveillance.

    Les attributions en sont dtermines d'un commun accord entre les pays de1'Union.

    17. La prsente Convention peut tre soumise des rvisions en vue d'introduireles amliorations de nature perfectionner le systme de l'Union.

    Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intressent d'autres points devue le dveloppement de l'Union, seront traites dans des Confrences qui auront lieusuccessivement dans les pays de l'Union entre les dlgus desdits pays.

    II est entendu qu'aucun changement la prsente Convention ne sera valablepour l'Union que moyennant l'assentiment unanime des pays qui la composent.

    18. Les pays qui n'ont point pris part la prsente Convention et qui assurentchez eux la protection lgale des droits faisant l'objet de cette Convention, seront admis y accder sur leur demande.

    Cette accession sera notifi par crit au Gouvernement de la ConfdrationSuisse, et par celui-ci tous les autres.

    Elle emportera, de plein droit, adhsion toutes les clauses et admission tousles avantages stipuls dans la pressente Convention.

    19. Les pays accdant la prsente Convention ont aussi le droit d'y accder entout temps pour leurs colonies ou possessions trangres.

    Ils peuvent, cet effet, soit faire une dclaration gnrale par laquelle toutesleurs colonies ou possessions sont comprises dans l'accession. soit nommer expressmentcelles qui y sont comprises, soit se borner indiquer celles qui en sont exclues.

    20.La prsente Convention sera mise excution trois mois aprs l'change desratifications et demeurera en vigueur pendant un temps indtermin, jusqu 1'expirationd'une anne a partir du jour o la dnonciation en aura t faite.

    Cette dnonciation sera adresse au Gouvernement charg de recevoir lesaccessions. Elle ne produira son effet qu' l'gard du pays qui l'aura faite, la Conventionrestant excutoire pour les autres pays de l'Union.

    21. La prsente Convention sera ratifie et les ratifications en seront changes Berne dans le dlai d'un an au plus tard.

    8.2 Article additionnel.Les Plnipotentiaires runis pour signer la Convention concernant la cration

    d'une Union internationale pour la protection des uvres littraires et artistiques, sontconvenus de l'article additionnel suivant, qui sera ratifi en mme temps que l'acte auquelil se rapporte:

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    La Convention conclue la date de ce jour n'affecte en rien le maintien desConventions actuellement existantes entre les pays contractants, en tant que cesConventions confrent aux autours ou leurs ayants cause des droits plus tendus queceux accords par l'Union, ou qu'elles renferment d'autres stipulations qui ne sont pascontraires cette Convention.

    8.3 Protocole de clture.Au moment de procder la signature de la Convention conclue la date de cejour, les Plnipotentiaires soussigns ont dclar et stipul ce qui suit:

    1. Au sujet de l'article I, il est convenu que ceux des pays de l'Union o lecaractre duvres artistiques n'est pas refus aux uvres photographiques s'engagent ales admettre, a partir de la mise en vigueur de la Convention conclue en date de ce jour,au bnfice de ses dispositions. Ils ne sont, d'ailleurs, tenus de protger les autoursdesdites uvres, sans les arrangements internationaux existants ou conclure, que dans lamesure o leur lgislation permet de le faire.

    Il est entendu que la photographie autorise d'une uvre d'art protge jouit,dans tous les pays de l'Union, de la protection lgale, au sens de ladite Convention, aussilongtemps que dure le droit principal de reproduction de cette uvre mme, et dans leslimites des conventions prives entre les ayants droit.

    2. Au sujet de l'article 9, il est convenu que ceux des pays de l'Union dont lalgislation comprend implicitement, parmi les uvres dramatico-musicales, les uvreschorgraphiques, admettent expressment lesdites uvres au bnfice des dispositions dela Convention conclue en date de ce jour.

    Il est d'ailleurs entendu que les contestations qui s'lveraient sur l'application decette clause demeurent rserves l'apprciation des tribunaux respectifs.

    3. Il est entendu que la fabrication et la vente des instruments servant reproduire mcaniquement des airs de musique emprunts au domaine prive ne sont pasconsidres comme constituant le fait de contrefaon musicale.

    4. L'accord commun prvu l'article 14 de la Convention est dtermin ai qu'ilsuit:

    L'application de la Convention aux uvres non tombes dans le domaine publicau moment de sa mise en vigueur aura lieu suivant les stipulations y relatives contenuesdans les conventions spciales existantes ou conclure cet effet.

    A dfaut de semblables stipulations entre pays de lUnion, les pays respectivesrgleront, chacun pour ce qui le concerne, par la lgislation intrieure, les modalitsrelatives l'application du principe contenu l'article 14.

    5. L'organisation du Bureau international prvu l'article 16 de la Convent serafixe par un rglement que le Gouvernement de la Confdration suisse est chargd'laborer.

    La langue officielle du Bureau international sera la langue franaise.Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs

    la protection des droits des autours sur leurs uvres littraires et artistiques lescoordonnera et les publiera. Il procdera aux tudes d'utilit commune intressantlUnion et rdigera, l'aide des documents qui seront mis sa disposition par les diversesAdministrations, une feuille priodique en langue franaise, sur les questions concernantl'objet de l'Union. Les Gouvernements des pays de l'Union se resservant d'autoriser, d'un

    commun accord, le Bureau publier une dition dans une ou plusieurs autres languespour le cas o l'exprience en aurait dmontr le besoin.

    Le Bureau international devra se tenir en tout temps la disposition desmembres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives la protection desuvres littraires et artistiques, les reinsegnements spciaux dont ils pourrai avoir besoin.

    L'Administration du pays o doit siger une Confrence prparera, avec leconcours du Bureau international, les travaux de cette Confrence.

    Le Directeur du Bureau international assistera aux sances des Confrence etprendra part aux discussions sans voix dlibrative. Il fera sur sa gestion un report annuelque sera communiqu tous les membres de l'Union. Les dpenses du: Bureau de l'Unioninternationale seront supportes en commune par les pays contractants. Jusqu' nouvelledcision, elles ne pourront pas dpasser la somme de soixante mille francs par anne.Cette somme pourra tre augment au besoin par simple dcision d'une des Confrences

    prvues l'article 17.Pour dterminer la part contributive de chacun des pays dans cette sommetotale des frais, les pays contractants et ceux qui adhreraient ultrieurement l'Union

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    seront divises en six classes contribuant chacune dans la proportion dun certain nombred'units, savoir:

    lre classe 25 units,2ne classe 20 units,3ne classe 15 units,4ne classe 10 units,

    5ne classe 5 units,6ne classe 3 units.Ces coefficients seront multiplis par le nombre des pays de chaque classe, et la

    somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'units par lequel la dpense totaledoit tre dvide. Le quotient donnera le montalit de 1'unit de dpense.

    Chaque pays dclarera, au moment de sa accession, dans laquelle des suscitsclasses il demande tre rang.

    L'Administration suisse prparera le budget du Bureau et en surveillera lesdpenses, fera les avances ncessaires et tablira le compte annuel qui sera communiqu toutes les autres Administrations.

    6. La prochaine Confrence aura lieu Paris. dans le dlai de quatre a six ans partir de l'entre en vigueur de la Convention.

    Le Gouvernement franais en il sera la date dans ces limites, aprs avoir prisl'avis du Bureau international.

    7. Il est convenu que, pour l'change des ratifications prvu l'article 21, chaquePartie contractante remettra un seul instrument, qui sera dpos, avec ceux des autres

    pays, aux archives du Gouvernement de la Confdration Suisse. Chaque Partie recevraen retour un exemplaire du proces-verbal d'change des ratifications, sign par lesPlnipotentiaires qui y auront pris lArticle

    Le prsent Protocole de clture, qui sera ratifi en mme temps que laConvention conclue la date de ce jour, sera considr comme faisant partie intgrantede cette Convention, et aura mme force, valeur et dure.