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AAA ELEVES DE L'ECOLE DES MINES D'ALES / DIVERS 140384 Audience du Tribunal de Grande Instance d’ALES du 15 décembre 2015, 9 h POUR : 1/ Monsieur Sébastien DEVEAUX, pris en sa qualité de membre et de Président de l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole des Mines d’ALES, 2/ L’Association Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole des Mines d’ALES, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es-qualité audit siège 3/ Madame Clémentine SARRAZIN, 4/ Claude BUREAU, 5/ Monsieur Christian COURET, 6/ Monsieur Thibaut OLIVARI, Défendeurs Maitre Cécile DEKEUWER, Avocate au Barreau de LYON Maitre Jean Philippe GALTIER, Avocats au Barreau de NIMES CONTRE : La société D2K Avocats Me Cécile DEKEUWER Avocate au Barreau de LYON Tour Oxygène 10-12 bd Vivier Merle 69393 Lyon cedex 03 SCP REY-GALTIER Me Jean Philippe GALTIER Avocat au Barreau de NIMES 27, rue Briçonnet 30000 Nîmes CONCLUSIONS EN DEFENSE

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AAA ELEVES DE L'ECOLE DES MINES D'ALES / DIVERS 140384

Audience du

Tribunal de Grande Instance d’ALES du 15 décembre 2015, 9 h

POUR :

1/ Monsieur Sébastien DEVEAUX, pris en sa qualité de membre et de Président de l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole des Mines d’ALES,

2/ L’Association Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole des Mines d’ALES, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es-qualité audit

siège

3/ Madame Clémentine SARRAZIN, 4/ Claude BUREAU,

5/ Monsieur Christian COURET,

6/ Monsieur Thibaut OLIVARI, Défendeurs

Maitre Cécile DEKEUWER, Avocate au Barreau de LYON Maitre Jean Philippe GALTIER, Avocats au Barreau de NIMES

CONTRE :

La société D2K Avocats

Me Cécile DEKEUWER

Avocate au Barreau de LYON

Tour Oxygène

10-12 bd Vivier Merle

69393 Lyon cedex 03

SCP REY-GALTIER Me Jean Philippe GALTIER

Avocat au Barreau de NIMES

27, rue Briçonnet 30000 Nîmes

CONCLUSIONS EN DEFENSE

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1. Madame Sylvie COLETTE LANTHEAUME 2. Monsieur Gérard KOENIG 3. Monsieur Léon BOUAZIZ 4. Monsieur Jean LEPERCQ 5. Monsieur Christian Roger Henri PEDUCASSE 6. Monsieur Michel TOLEDO 7. Monsieur Jean Charles André AVEROUS 8. Monsieur Jean FABRE 9. Monsieur Charles LOMERO 10. Monsieur Michel BERNHART 11. Monsieur Gilbert Lucien GAY 12. Monsieur Xavier CAILHOL 13. Monsieur Gérard GUERIN 14. Monsieur Eugène SUZE 15. Monsieur Jean Luc NEGREL

16. Monsieur Jean Louis MEYER 17. Monsieur Gérard Jean-Marc FERRARIS 18. Monsieur Philippe RAVIART 19. Monsieur Jean TERRAZI 20. Monsieur André Armand Jean Louis LAMY 21. Monsieur Georges Jean HERIAKIAN 22. Monsieur Guy Robert Henri SARREMEJEANNE 23. Monsieur Michel CRESPO

Demandeurs

Maitre Philippe PIETTE, Avocat au Barreau de MARSEILLE

Ayant pour avocat postulant Maître Marie SIMON PEREZ, Avocat au Barreau

d’Alès

** * **

PLAISE A MADAME / MONSIEUR LE PRESIDENT

I / LES FAITS, LES PROCEDURES L'Association Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole des Mines d'Alès fait depuis le mois de septembre 2014 l'objet d'un acharnement judiciaire hors normes (Pièces 20 à 27) de la part d'un groupuscule de membres dissidents qui utilisent tous les

moyens possibles pour tenter de reprendre le pouvoir. Leur assignation contre des administrateurs bénévoles et leur association, ayant pour fondement juridique une prétendue irrégularité des élections qu’ils ont pourtant eux-mêmes organisées. Ainsi, l'Association Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole des Mines d'Alès a été assignée par un groupuscule de membres:

Au fond par assignation du 6 novembre 2014 (Pièce 21),

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En référé par assignation du 24 novembre 2014 (Pièce 22),

puis par une nouvelle assignation le 20 mai 2015 (Pièce 24). Ces assignations ayant été accompagnées, en quelques mois, de deux sommations de communiquer et quatre jeux de conclusions d’incident (Pièces 26-27-28) de la part des Demandeurs, qui n’ont pas laissé le temps aux Défendeurs de présenter leur défense, avant ce jour. De nouveau, la veille de la présente audience, les Demandeurs communiquent de nouvelles conclusions1, alors même qu’ils n’ont pas encore laissé aux Défendeurs la possibilité de répondre, conclusions qu’ils réclament à grands cris par ailleurs... Outre que leur nombre et les demandes changeantes, évolutives qui étaient présentées dans ces actes, ont créé une confusion telle que les Défendeurs ne savent plus à quoi il convient de répondre.

Dans la mesure où de nombreux évènement se sont passés depuis l’assignation de novembre 2014 et où mes Demandeurs ont communiqué une trentaine de pages de conclusions le 11 décembre 2015, sans y avoir été invités, sans que les Défendeurs n’aient eu la possibilité de répondre au fond, le Tribunal voudra bien ne pas prendre ombrage de la longueur des présentes conclusions.

1. Sur les Demandeurs Il convient de relever que depuis mars 2015, plusieurs Demandeurs assignataires en novembre 2014 se sont désistés de la présente instance, à savoir Messieurs Ozbolt, Magnin, Kieffer et Pujos (Pièces 31 32 33). Pour autant, il aura fallu attendre les conclusions d’août 2015 des Demandeurs, 5 mois après les désistements, pour voir apparaître la mention de leur désistement (Pièce 28). Il est certain qu’il ne fait pas bon commencer ses demandes en expliquant que 4 membres se sont désistés, ayant parfaitement compris qu’ils avaient été manipulés, désinformés, embarqués dans une procédure totalement irréaliste et préjudiciable à leur association. Pour autant, cela n’a pas empêché les Demandeurs restants de reprendre le nom de ceux qui s’étaient désistés, sans les en informer (Pièce 33), pour présenter le même jour d’août 2015, soit 6 mois après leur désistement, une requête (Pièce 29) à Madame le Président pour faire nommer un huissier de justice au Conseil d’administration du 28/08/2015. A noter qu’outre ces 4 personnes qui se sont désistées, 2 autres sont décédées, ce qui réduit le nombre de Demandeurs de 29 à 23. Rappelons que l’association compte plus de 1.000 membres, pour mettre en perspective l’action des 23 requérants. Cette action n’est en réalité menée que par une minorité de Demandeurs véhéments et agressifs, qui perdant le sens de la raison, sont prêts à tout pour reprendre le pouvoir de ce qu’ils considèrent être leur association, jusqu’à entraîner des camarades dans ce contentieux sans leur autorisation (Pièce 33), les tromper sur la

1 Etant donné la longueur des conclusions adverses de dernière minute, les concluants n’ont pas eu le temps de

les analyser.

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réalité de la situation (l’âge avancé de certains permet de s’interroger sur leur niveau de réelle information quant à cette action) et à ignorer les conséquences de leurs actes, et en se gardant d’informer sur leurs comportements violents (Pièce 32), à tel point que des plaintes pénales ont dû être déposées contre eux (Pièces 60 a, b, c, d).

2. Sur les Défendeurs Dans l’assignation du 6 novembre 2014 (Pièce 21), les personnes assignées sont les suivantes : M. Deveaux, Mme Sarrazin, M. Olivari, M. Couret, M. Bureau, M. Petit, administrateurs, et l’association Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole des Mines d’ALES. Il convient de relever que deux semaines plus tard, les mêmes Demandeurs ont fait délivrer assignation en référé (Pièce 22) à la seule association, suite aux critiques de certains membres qui ont vu d’un mauvais œil le fait que des camarades de l’amicale en assignent d’autres (Pièce 37), qu’ils venaient d’ élire, ce qui pour entretenir l’esprit amicaliste et associatif, n’est pas idéal. Assigner sa propre association que l’on clame vouloir défendre contre le Mal et le Vilain, n’est pas bien plus louable, ni même compréhensible. Un seul des Défendeurs a eu grâce aux yeux des Demandeurs : il s’agit de M. Victor Petit, leur ami, qui siège avec M. Gilbert Gay, un des assignataires les plus véhéments, au Conseil d’administration de l’association partenaire Mines Alès Angels. Les conclusions d’août 2015 (Pièce 28) des requérants nous enseignent que M. Petit, assigné et n’ayant pas encore eu le temps répliquer, comme les autres, est « défaillant ayant fait connaître sa décision aux demandeurs de ne pas comparaître »…. ? Pourtant l’orthodoxie juridique impliquerait d’écrire que si M. Petit est défaillant, le risque pour lui réside dans le fait qu’un jugement par défaut soit rendu à son insu. Mais les Demandeurs n’ont que faire des règles procédurales, et de tout autre réglementation en général d’ailleurs. S’ils se sont crus contraints d’assigner un ami, qui avait été élu avec les autres lors de l’assemblée générale de juillet 2014, pour ne pas paraître trop partiaux dans l’assignation, leurs liens d’amitiés les conduisent pour autant à écrire dans leurs conclusions que M. Petit refusant d’être assigné au même titre que les autres, il est dispensé de présenter sa défense!? Les autres Défendeurs auront-ils aussi la possibilité d’être graciés, épargnés du courroux des anciens qui ont vu d’un mauvais œil l’association leur échapper? Dans la « logique » des Demandeurs qui n’est pas sans rappeler un célèbre film de Coppola, c’est peu probable.

Dès le début des conclusions des Demandeurs, l’on voit ainsi toute l’absurdité de cette assignation.

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3. Une première offensive judiciaire : assignation au fond du 6 novembre 2014 pour faire invalider les élections des administrateurs de juillet

2014 Cette assignation du 6 novembre 2014 fait en réalité suite à une première menace judiciaire des Demandeurs qui avaient fait mandater sur requête un huissier pour être présent lors de l’Assemblée Générale de septembre 2014 (Pièce 20). Le but de cette première nomination d’huissier par les Demandeurs sur ordonnance du Président du TGI, première d’une longue série, était clair : impressionner les membres récemment élus pour les faire démissionner et empêcher le vote d’un projet immobilier ambitieux et nécessaire au développement de l’Ecole. L’Assemblée Générale de septembre 2014 a été un véritable pugilat (Pièces 34 et 48), les Demandeurs entamant ainsi une longue liste d’agressions verbales et physiques contre les membres du bureau nouvellement élus et le Directeur de l’Association.

Sortis de cette Assemblée probablement galvanisés, fiers du résultat de cette première offensive, Assemblée que le Président a été contraint d’interrompre, certains Demandeurs étant debout sur les chaises et incitant les autres membres présents « à faire péter l’AG et le CA » (Pièce 48 – p.2, Pièce 12 p. 6 et 11, Pièce 34), les Demandeurs ont donc décidé d’assigner en justice leurs camarades administrateurs qu’ils venaient d’élire conformément aux pratiques de l’Association depuis plus de 40 ans (Pièce 30), et leur propre Association. Or les demandes contenues dans cet acte introductif du 6 novembre 2014 sont totalement incompréhensibles. Les nombreux actes en justice qui ont suivi, assignations en référé, conclusions d’incident, sommation de communiquer, confirment et aggravent ces errements. En substance, cette assignation tente une exégèse partisane et somme toute assez originale, des statuts de l’Association, pour faire invalider les élections du Conseil d’administration de juillet 2014 :

" Vu les dispositions de la loi de 1901 et de son décret d’application, Vu les dispositions statutaires de l’association des anciens élèves de l’école des Mines d’Alès, Vu les dispositions du règlement intérieur de ladite Association,

- Prononcer l’annulation des délibérations des membres de l’assemblée générale de l’Association en date du 5 juillet 2014 ayant permis l’élection des membres du Conseil d’Administration,

- Prononcer l’annulation des élections par le Conseil d’Administration du Président et des membres du bureau,

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui sera opposable à l’association des anciens élèves de l’école des Mines d’Alès,

- Condamner les parties requises à payer in solidum à chacun des requérants la

somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Condamner les parties requises aux entiers dépens de l’instance (…) "

Il convient maintenant de comparer cette assignation avec les demandes des dernières conclusions des Demandeurs du 7 août 2015 (pièce 28):

" Vu les articles 770 et suivants du CPC, 808 et 809 du CPC

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Vu la citation au fond en date du 6 novembre 2014 - Ordonner la communication des documents suivants : (….liste…) - Désigner un administrateur provisoire chargé de gérer l’association dans l’attente de la décision au fond que prononcera le TGI d’Alès, ou à défaut de convoquer dans le strict respect des statuts une Assemblée générale annuelle, - Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC. - Donner acte aux requérants de ce qu'ils entendent supporter les dépens qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. "

Les termes en gras (surlignés par nos soins) semblent venir tout droit d’une procédure de référé et n’ont nullement leur place au fond. C’est le cas, ils ont été repris du référé précédent, un échec cuisant pour les Défendeurs. Les demandes des conclusions d’août 2015 sont donc bien différentes de celles de l’assignation de novembre 2014. Comprenne qui pourra….

4. Une deuxième tentative avortée : assignation en référé pour tenter d’ajourner l'Assemblée du 6 décembre 2014

Les Demandeurs se gardent bien d’évoquer dans leurs conclusions l’épisode au cours duquel ils ont tenté une première assignation en référé pour faire capoter l’assemblée générale du 6 décembre 2014 (Pièce 22). Un mois avant le 6 novembre 2014, les Demandeurs trouvaient de bon ton d’assigner leur propre association au fond, mais aussi leurs camarades qu’ils venaient d’élire, tout en demandant au Tribunal de les condamner au titre de l’article 700 CPC et aux dépens. Deux semaines après, dans leur assignation en référé du 24 novembre, revirement, les Demandeurs comprennent qu’il fait mauvais genre d’assigner ses camarades en leur demandant de payer les frais de justice. Seule l’association est assignée, alors que la convocation de l’assemblée générale en cause dans l’assignation en référé a été faite par les Défendeurs personnes physiques qui auraient logiquement dû être assignés.

Un procédé pernicieux, dont ils deviendront coutumiers, a été employé, en assignant à la dernière minute mais surtout en prenant soin de choisir une audience à deux jours de la tenue de l’assemblée générale, pour placer les Défendeurs, mais également le Tribunal, devant le fait accompli. Or, le procédé de l’ultimatum a échoué. Ils sollicitaient le 24 novembre 2014, pour une audience du 4 décembre, un ajournement de l’Assemblée Générale du 6 décembre, sur les motifs suivants:

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" Vu les articles 808 et 809 du CPC Vu la citation au fond en date du 6 novembre 2014 - Prononcer une Ordonnance ajournant la tenue de l'assemblée générale convoquée le samedi 6 décembre 2014, - Donner acte aux requérants de leur accord pour, sur le fondement de l'article 788 du CPC, fixer devant la chambre compétente la citation au fond délivrée par les requérants le 6 décembre 2014 pour qu'elle soit instruite et jugée à jour fixe et donc en urgence. - Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC. - Donner acte aux requérants de ce qu'ils entendent supporter les dépens qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. "

Or, cette procédure en référé a été très vite avortée puisque, une ordonnance de radiation est intervenue, les Demandeurs ayant acquiescé au motif invoqué pour cause de grève du Barreau d’ALES (Pièce 23). L'ordonnance de radiation est

explicite au sujet de cette volonté des Demandeurs, conscients que cette assignation, tout comme les autres, était totalement infondée, de ne pas voir juger l'affaire: " Attendu que le demandeur ne s'oppose pas à la radiation du dossier ".

5. La sommation de communication de pièces Par une sommation de communiquer du 9 avril 2015, réitérée le 15 mai (Pièces 26-27), puis dans les conclusions suivantes une fois les pièces communiquées par les Défendeurs, qui, comme à l’accoutumée, n’ont pas eu le temps nécessaire et suffisant pour répondre, les Demandeurs ont sollicité la communication d’une multitude de documents. Non contents par leurs multiples assignations, faits et actes divers et variés, d’occuper à plein temps le bureau et le Directeur de l’Association, ils ont ainsi trouvé un nouveau moyen dilatoire pour tenter d’empêcher l’association de fonctionner normalement. En effet, pas moins d’une centaine de documents ont été demandés à l’association (Pièces 8-9), les Demandeurs semblant se croire investis d’une mission d’audit juridique, fiscal, comptable, financier, d’une société du CAC 40 et non d’une association loi de 1901. Les requérants sont pour la plupart retraités et s’ils ont tout le loisir et le temps pour empêcher l’association de fonctionner, ils semblent avoir oublié que les Défendeurs ne le sont pas, que le personnel salarié de l’association devrait avoir autre chose à gérer que ces contentieux totalement infondés.

Précisons que cette sommation de communiquer a été faite sous demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard, contre des Défendeurs élus bénévoles qui ne travaillent pas pour l’association. Sommation contre une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique fonctionnant quotidiennement grâce à ses salariés qui ont donc été chargés de dédier leur temps pendant plusieurs jours au rassemblement de ces pièces, association dont on nous dit par ailleurs qu’elle n’est pas véritablement visée par l’assignation, même si elle risque, comme les autres Défendeurs, une astreinte de 100€ par jour de retard pour

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non délivrance de documents… Les Demandeurs n’en sont plus à une contradiction près. La plupart des pièces demandées ont donc été délivrées aux Demandeurs par bordereau du 7 juillet 2015 (mémoire Pièces 1 à 19). Les quelques pièces qui n’ont pas été délivrées et dont les Demandeurs persistent à demander la communication sous peine d’astreinte, ne l’ont pas été pour les raisons suivantes :

- Pièces déjà accessibles aux Demandeurs, notamment ceux qui étaient administrateurs et avaient accès à tous les documents demandés par le biais d’un outil collaboratif ;

- Pièces n’existant pas ou impossibles à transmettre ; - Pièces inutiles au regard des demandes abusives des Demandeurs, dans le

cadre de la présence instance qui vise à faire annuler les élections du Conseil d’administration

Le Tribunal a bien compris l’irréalisme et le caractère dilatoire de la sommation de

communiquer, qui n’avait d’autre but que de désorganiser l’Association et de tenter de légitimer des demandes parfaitement abusives et infondées en jugeant par ordonnance du 10 novembre 2015 (Pièce 29-bis ): « Sur la demande de communication de pièces

Ainsi, il convient de constater que les pièces nécessaires à la vérification de la régularité de la tenue des conseils d’administration, à celle des comptes et à, la qualité de membres de l’association ont été communiquées de sorte que les

demandes surabondantes formées par les demandeurs sont sans objet. (…) Sur la désignation d’un administrateur provisoire

Les demandeurs ne démontrent pas que le fonctionnement normal de

l’association n’est pas assuré pas d’avantage que l’existence d’un péril. » Toutes les demandes d’incident ont dont été clairement rejetées par Madame la Présidente et les demandeurs ont même été condamnés à payer 800€ au titre de l’article 700 du CPC aux concluants. L’absence de crédit de ces demandes d’incident, que Madame la Présidente n’a pas manqué de relever et de sanctionner, sont tout aussi patentes sur les autres procédures et demandes engagées par les demandeurs contre l’association et cinq administrateurs abusivement assignés.

6. Troisième tentative : l'assignation en référé pour ajournement de l'Assemblée du 30 mai 2015

Dans cette troisième procédure (Pièce 24) en 6 mois contre l’association, des requérants ont tenté de demander au Juge des référés strictement la même chose qui est demandée au Juge de la Mise en Etat dans le cadre de la procédure au fond. Ce coup de force a été rejeté et s’est soldé par un échec cuisant pour les requérants, comme le précédent. L’ordonnance de référé du 4 juin 2015 (Pièce 25) est éloquente:

« Sur les conditions du référé

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Ainsi, force est de constater que la convocation2 adressée aux membres de l’association pour l’assemblée générale respecte les dispositions de l’article

8 des statuts et que la tenue de l’assemblée générale ne constitue pas un

trouble imminent ; Sur la nomination d’un administrateur provisoire Monsieur Christian MESLET, Monsieur Denis JACQUE, Monsieur Alexandre PIGNAN, Monsieur Michel LALLEMENT, Monsieur Jean Claude PAGE RELO, Monsieur Claude ADAM JACQUE, Monsieur Jean Marie DEVOT, Monsieur Roger JOURNES, Monsieur Bernard TOURNADRE, Monsieur Stefan KOZLOWSKI ne démontrent pas que le fonctionnement normal de l’association n’est pas

assuré, ni l’existence d’un péril ; Il convient de rejeter la demande formée de ce chef ; Sur l’article 700 du CPC et les dépens L’équité commande de faire application de l’article 700 du CPC à hauteur de 2.000 euros ; Les dépens seront mis à la charge des demandeurs qui succombent."

Cette ordonnance a confirmé qu’il n’y avait pas lieu à référé en l’absence de péril imminent de l’association. Contrairement à ce qu’affirment les Demandeurs, Madame le Président a reconnu qu’il n’y avait aucun problème ou irrégularité manifeste dans le fonctionnement de l’Association et la tenue des organes de gouvernance. Madame le Président a par deux fois rejeté la nomination d’un administrateur provisoire, en référé et lors de l’incident, considérant que les requérants ne démontraient pas que le bon fonctionnement de l’association ne soit pas assuré, et encore moins l’existence d’un péril. La bonne gestion de l’association n’est en rien remise en cause. Quant à la condamnation à 2.000€ sur le fondement de l’article 700 CPC lors du référé et à 800€ lors de l’incident, il semble que l’équité face à une énième assignation abusive ait conduit Madame le Président à vouloir sanctionner des requérants qui tentent depuis un an de mettre en danger l’association et ses dirigeants, sans aucun fondement. La sanction pour procédure abusive, si elle avait été envisageable en référé, n’aurait pas manqué de tomber. La somme allouée au titre de l’article 700 CPC est faible au regard de ce que ces contentieux coûtent véritablement aux Défendeurs, mais symboliquement, c’était déjà beaucoup. Cette décision de justice, ainsi que l’ordonnance d’incident, sont la reconnaissance que l’Association est attaquée injustement, abusivement et sans fondement par certains de ses membres.

II / DISCUSSION 1/ Les élections de juillet 2014 Six administrateurs et membres du bureau élus en juillet 2014 (Pièce 10), ainsi que l’association, sont attaqués pour faire invalider leur élection au regard des règles statutaires, version interprétée librement par les Demandeurs…

2 Surligné par nos soins

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Mais qui a convoqué l'Assemblée générale et le Conseil d'administration de juillet 2014 et a organisé les élections aujourd’hui incriminées par les Demandeurs? Eux-mêmes : les administrateurs qui ont organisé les élections de 2014 sont en grande partie les Demandeurs ! Il convient de relever que ces élections de 2014 l’ont été conformément à la pratique de l’association depuis plus de 40 ans (Pièces 30, 38, 39, 48), sans que personne n’y trouve à y redire, même pas les requérants. Jusqu’au jour où les Demandeurs ont décidé de crier à l’injustice et à l’irrégularité parce qu’ils n’étaient pas élus. Etant précisé que ces mêmes Demandeurs sont les premiers à utiliser les règles qu’ils critiquent à leur bénéfice, pour se faire élire (Pièces 39-42-44-45). Et à utiliser la base de données de l’association pour envoyer un mail à tous les adhérents, pour faire élire ou réélire leurs candidats (Pièces 41, 51 b) et e), 12 p.5). Là en revanche c’était une première ! Des membres en mandat qui utilisent les outils de l’association pour se faire réélire ou faire élire leurs camarades, cela

pouvait laisser augurer le pire ; et le pire est arrivé. Rappelons la jurisprudence et la doctrine en la matière, qui érigent la pratique en référence pour les associations loi de 1901, régies par le principe de liberté contractuelle, lorsque les statuts ou le règlement intérieur sont muets : « Dans le silence des statuts, il convient de s'en remettre à la pratique antérieure en vigueur dans l'association » (Lamy Associations 2015 §214-3) Dans tous les cas, on ne comprend pas pourquoi cinq administrateurs sont assignés pour des élections organisées selon la pratique de l’association par le précédent bureau, pourquoi l'Association est assignée pour faire invalider des élections, tout comme on ne comprenait pas plus pourquoi elle a été assignée en novembre 2014 et en mai 2015, seule (sans les administrateurs Défendeurs), pour faire invalider des convocations aux assemblées générales et conseils d’administration qu'elle n'est en rien habilitée à faire, pas plus que les élections à organiser. Lors des élections de juillet 2014 (Pièces 43), il convient de rappeler qui a été élu à quel mandat :

o M. Sébastien Deveaux, Défendeur a été élu administrateur depuis 2013 : en juillet 2014, il était déjà administrateur et membre du Bureau comme trésorier adjoint depuis un an et a été élu à ce titre Président par les membres du Conseil, non pas au titre de son rôle au sein du groupe Canada comme aiment à le répéter les conclusions adverses (points 18, 30 de l’assignation), dont certains requérants étaient administrateurs depuis quelques années et savaient très bien que M. Deveaux avait été élu en 2013. Rien ne justifie que son élection comme Président soit remise en cause au titre des élections de 2014 puisqu’il était déjà administrateur à cette date.

Précisons que M. Deveaux a été élu Président contre M. Lallement, président sortant, ami des Demandeurs qui ont tentés de le faire réélire en envoyant un mail de « recommandation » à tous les adhérents (Pièce 41) et lui-même demandeur au référé de mai 2015 (Pièce 24) contre l’association qu’il a présidée, après avoir écrit à plusieurs reprises qu'il planifie de se joindre à la présente procédure au fond, ce qui donne une idée de sa conception toute particulière du rôle de président et explique peut-être pourquoi il n’a pas été réélu après seulement un an de mandature.

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o M. Thibaut Olivari : Défendeur réélu au Conseil d’administration et au bureau comme Vice-Président. M. OLIVARI est administrateur depuis 2011. Très impliqué dans la vie associative durant sa scolarité, il connaît parfaitement les rouages de la Maison Des Elèves. Il est proche des résidents et est très apprécié d’eux. C’est la raison pour laquelle il est en charge des questions liées à l’hébergement.

o Mme Clémentine Sarrazin, Défenderesse, jeune administratrice tout juste sortie de l’école où elle était aussi très impliquée dans la vie associative, nouvellement élue en juillet 2014 comme administratrice.

o M. Christian Couret, Défendeur, réélu au Conseil d’Administration et au

Bureau en tant que Trésorier de l’Association. M. COURET est administrateur depuis 2008.

o M. Claude Bureau, Défendeur : nouvellement élu en 2014.

o M. Victor Petit était déjà administrateur et Secrétaire général de

l’association.

Avant cette élection le Conseil d’Administration était composé de 24 membres.

Composition du Conseil d'Administration avant l'AG du 05 juillet 2014

FONCTION NOM Prénom ANNEE FIN

DE MANDAT NBRE

BU

REA

U

PRESIDENT LALLEMENT Michel 2016 1

VICE-PRESIDENT OLIVARI Thibaut 2014 2

VICE-PRESIDENTE LANTHEAUME Sylvie 2015 3

SECRETAIRE GENERAL BROUSSE Serge 2015 4

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT

PETIT Victor 2014 5

TRESORIER TERAZZI Jean 2015 6

TRESORIER ADJOINT DEVEAUX Sébastien 2016 7

CO

NS

EIL D

'AD

MIN

ISTR

ATI

ON

Prsdt Grpe AQUITAINE OGIER Serge NA 8

Prsdt Grpe AUVERGNE LIMOUSIN

EGLIN Marc NA 9

Prsdt Grpe BOURGOGNE RHONE ALPES

GASSIN Thomas NA 10

Prsdt Grpe BRETAGNE GRISELIN Jean-Francois NA 11

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Prsdt Grpe CEVENNES MARC Dominique NA 12

Prsdt Grpe ILE DE France VILLEMUR Jean NA 13

Prsdt Grpe LANGUEDOC ROUSSILLON

LAMY André NA 14

Prsdt Grpe MIDI PYRENEES

REYNA Henri NA 15

Prsdt Grpe PACA HERIAKIAN Georges NA 16

Grpe NORD Aucun president

Grpe NORMANDIE Aucun president

Grpe EST Aucun president

Grpe VAL DE LOIRE Aucun president

BOTTI Jean 2014 17

COURET Christian 2014 18

MARAND Alain 2015 19

BUISSON Jean-Louis 2014 20

LOPEZ Raymond 2014 21

FERLUT Michel NA 22

MANNE François NA 23

SUPPLEANTS

CASTAGNE Patrick NA

PRESIDENT DU CERCLE DES ELEVES

DAVID Damien 24

TOTAL 24 NA sur la durée du mandat : non applicable car les présidents de groupe régionaux ne sont pas élus pour un mandat à durée déterminée comme les autres administrateurs. NA sur le nombre : administrateur déjà comptabilisé précédemment. Après cette élection le Conseil d’Administration comptait également 24 membres et non 27 comme voudraient le faire croire les Demandeurs:

Composition du Conseil d'Administration après l'AG du 05 juillet 2014

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FONCTION NOM Prénom ANNEE FIN DE

MANDAT NBRE

PRESIDENT DEVEAUX Sébastien 2016 1

VICE-PRESIDENT OLIVARI Thibaut 2017 2

VICE-PRESIDENT OGIER Serge NA 3

SECRETAIRE GENERAL VILLEMUR Jean NA 4

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT

BUISSON Jean-Louis 2015 5

TRESORIER COURET Christian 2017 6

TRESORIER ADJOINT BUREAU Claude 2017 7

Prsdt Grpe AQUITAINE OGIER Serge NA NA

Prsdt Grpe AUVERGNE LIMOUSIN

EGLIN Marc NA 8

Prsdt Grpe BOURGOGNE RHONE ALPES

GASSIN Thomas NA 9

Prsdt Grpe BRETAGNE GRISELIN Jean-Francois NA 10

Prsdt Grpe CEVENNES MARC Dominique NA 11

Prsdt Grpe ILE DE France VILLEMUR Jean NA NA

Prsdt Grpe LANGUEDOC ROUSSILLON

LAMY André NA 12

Prsdt Grpe MIDI PYRENEES REYNA Henri NA 13

Prsdt Grpe PACA HERIAKIAN Georges NA 14

Grpe NORD Aucun président

Grpe NORMANDIE Aucun président

Grpe EST Aucun président

Grpe VAL DE LOIRE Aucun président

PETIT Victor 2017 15

BROUSSE Serge 2015 16

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LALLEMENT Michel 2016 17

LANTHEAUME Sylvie 2015 18

MARAND Alain 2015 19

SARRAZIN Clémentine 2017 20

TERAZZI Jean NA 21

FERLUT Michel NA 22

MANNE François NA 23

PRESIDENT DU CERCLE DES ELEVES

DAVID Damien NA 24

SUPPLEANTS CANAVY Bertrand NA NA

TOTAL 24

Membres du Conseil d’administration ayant un mandat en cours en juillet 2014 qui sont par ailleurs Demandeurs :

o Michel LALLEMENT, Président 2013-2014 (Demandeur en référé) – Non

réélu o Sylvie LANTHEAUME, Vice-Présidente (Demandeur) – mandat en cours en

2014 o Jean TERAZZI, Trésorier (Demandeur) – mandat en cours en 2014 o André LAMY, Président du Groupe Languedoc-Roussillon (Demandeur) –

mandat en cours en 2014 o Georges HERIAKIAN, Président du Groupe Provence-Alpes-Côte d’Azur

(Demandeur) – mandat en cours en 2014 o Marc EGLIN, Président du Groupe Auvergne-Limousin (Demandeur décédé) –

mandat en cours en 2014 Le Conseil d’administration (Pièce 43) élu en juillet 2014 comprenait au total 24 membres, tel que prévu dans les statuts et non 27 comme l’affirme l’assignation (point 21). Certains présidents de groupes régionaux ne sont pas désignés, les postes sont donc vacants. Quant à l’animation des diplômés à l’étranger, elle se fait par l’intermédiaire de « groupes » informels (ex : groupe Canada, Groupe Sénégal, Groupe Suisse) qui se font et défont au fil des ans et selon la bonne volonté et l’implication des membres. Les présidents ne siègent donc pas et n’ont jamais siégé au Conseil d’Administration. Cet argument du soi-disant surnombre des administrateurs deviendra une tactique coutumière des Demandeurs : soulever des problèmes là où il n’y en a pas (ex : vote par correspondance, visio-conférence, droit de vote et désignation du président du Cercle des élèves…) en criant à l’irrégularité, la nullité, en ignorant la pratique de l’association depuis des dizaines d’années (Pièce 30) et tout bon sens.

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Rappelons que ces élections tant contestées de juillet 2014 ont été convoquées et organisées sous l’égide du président M. LALLEMENT, qu’ont participé au dépouillement les requérants Mme LANTHEAUME, M. LAMY notamment (Pièce 43 PV AG p.1) et qu’ils n’ont pas contesté ces élections avant le résultat. Voilà donc une contestation bien opportune et tardive pour être tout à fait honnête. A la lecture du procès-verbal d’assemblée générale de juillet 2014 (Pièce 43), assemblée contestée puisque c’est à cette occasion que les administrateurs dont l’annulation de l’élection est demandée, ont été nommés, l’on constate que les votes par correspondance sont parfaitement acceptés, à tel point que les votes tardifs reçus par ce biais sont acceptés, conformément à la pratique de l’association. Rappelons enfin que M. HERIAKIAN a présidé le Conseil d’administration (Pièce 43 p.1 du PV de CA) qui a permis d’élire un nouveau Président et un nouveau Bureau et qu’il ne contestait pas non plus le résultat du vote par correspondance, jusqu’au jour où ces amis n’ont pas été élus...

Quant au problème de représentativité et de présence physique des membres à cette assemblée générale, il n’est qu’à lire les assignations et conclusions, les lettres envoyées par les Demandeurs pour comprendre pourquoi les membres ne souhaitent plus se déplacer aux Assemblées générales, outre le risque d’agressions physiques et verbales dont les Défendeurs ont fait les frais. Il n’empêche que les élections se sont déroulées conformément à la pratique de l’association depuis des années et sont donc de ce seul fait parfaitement régulières. Sur les autres points soulevés dans l’assignation, il n’est pas utile d’y répondre tant l’argumentaire est farfelu et d’autant moins compréhensible que plusieurs administrateurs se disent membres de l’association depuis des dizaines d’années, administrateurs, et devraient donc connaître parfaitement son fonctionnement. Quant à l’exégèse faite par les Demandeurs sur les statuts (composition des groupes régionaux, du Conseil d’administration, la nomination du Président du cercle des élèves…), seule la pratique de l’association peut nous permettre de répondre à ces questions en cas de silence des statuts. Et la réponse est que les requérants sont parfaitement infondés à évoquer de quelconques irrégularités dans les élections qu’ils ont tout simplement perdues.

2/ Le vote par correspondance, vote par procuration (pouvoirs)

2/1 - Le vote par correspondance Au sein de l’amicale des anciens élèves de Mines d’Alès, la possibilité d'adresser son pouvoir et son bulletin de vote par correspondance, non seulement existe depuis

toujours (Pièce 38), mais n'a jamais été remise en cause jusqu'ici. Elle le serait aujourd'hui par des demandeurs qui ont été élus précédemment par ces mêmes procédés et qu'ils ont utilisés pendant des dizaines d'année comme membre ou administrateurs. Rappelons par exemple que Mme LANTHEAUME est élue depuis 2003 et M. TERAZZI depuis 2012 avec ces procédés de vote par correspondance et par procuration, qu’ils n’ont jamais jusque-là remis en cause. Bien au contraire, ils usaient et abusaient de ces procédés de vote pour faire élire leurs amis (Pièce 39 41 43), comme cela a été le cas de M. LALLEMENT qui nous

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dit, dans son action en référé contre l’association, vouloir se joindre à l’action au fond (Pièce 24). Il est peu probable qu’il le fasse tant il sait que cette dernière est parfaitement infondée. De qui se moque-t-on ? La jurisprudence est sans ambigüité sur le fait que la pratique d'une Association prévaut en cas de silence des statuts, comme par exemple pour le vote par correspondance.

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1993, 91-12.139

Mais attendu que l'arrêt énonce que, depuis 1985, les convocations à l'assemblée générale se faisaient au moyen d'un feuillet inséré dans la revue de l'association adressée aux adhérents ; que ce feuillet prévoyait la possibilité de voter par

correspondance ou par procuration, puisqu'il comportait une formule de pouvoir ainsi qu'un bulletin de vote présentant la liste des candidats et mentionnant qu'il pouvait être soit déposé à l'assemblée, soit retourné au secrétariat ; qu'il en avait été de même pour l'assemblée du 14 février 1990 ; que le Cercle parisien de la Ligue de l'enseignement n'est pas recevable à se prévaloir d'une violation des

dispositions statutaires dont il est lui-même responsable par la diffusion de la revue périodique ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli Cette pratique au sein de l’association des anciens élèves des Mines d’Alès devrait-elle désormais être bannie au prétexte qu’elle ne profite plus à une poignée de demandeurs écartés par la loi de l’urne ? Aurait-elle été remise en cause s'ils avaient été élus en 2014 ? Certainement pas. En invalidant ces élections de mai 2014 pour cause d’utilisation du vote par correspondance, élections que plusieurs des Demandeurs ont organisé en tant qu’administrateurs, cela impliquerait que toutes les Assemblées générales depuis 1979 pourraient être annulées par le juge du fait de l'utilisation du vote par correspondance ?! Mieux vaut ne pas pousser trop loin le « raisonnement » des requérants, tant les conséquences seraient dramatiques pour l’association. Comme par exemple ce projet immobilier ambitieux qui a été validé par l’assemblée générale de décembre 2014, dont l’école et l’association ont besoin pour poursuivre leurs activités, et qui, si l’on suit les demandes des requérants, devrait être annulé, les subventions restituées, les frais remboursés… Et pourtant les requérants n’hésitent pas à soutenir qu’ils ne veulent que le bien de l’Association et que leur assignation est parfaitement altruiste et bienveillante! 2/2 - Le vote par procuration (pouvoir)

A l’image du vote par procuration que les Demandeurs utilisent largement, pour ne pas dire dont ils abusent, puisque ce sont les seuls à venir aux assemblées générales après avoir fait fuir les autres membres par leurs agressions, bardés de pouvoirs qui leur permettent de « bourrer » les urnes (Pièces 39, 45 p.23) et tenter de se faire élire entre amis, il est évident que cette modalité de vote n’est pas ouvertement mise en cause par les demandeurs, pour la seule et unique raison qu’elle leur sert.

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Pourtant le vote par procuration (pouvoir) n’est pas plus prévu par les statuts que le vote par correspondance qui n’est utilisé que pour l’élection des administrateurs. Mais le vote par procuration avantage les Demandeurs et selon leur philosophie toute partisane, individualiste et partiale, on ne remet en cause que ce qui les dérange et qui contribue de les éloigner un peu plus de cette association qu’ils considèrent comme la leur et sur laquelle ils aimeraient avoir tout pouvoir et des droits exclusif. Il est étonnant de ce fait qu’ils portent une de leur demande principale sur l’irrégularité de l’élection par le Conseil d’administration de M. Deveaux en juillet 2014 comme Président au motif que ce dernier aurait reçu procuration de Mme Clémentine Sarrazin alors qu’elle n’avait pas encore été élue. Pourtant, cette procuration a bien été donnée sous condition suspensive de son élection comme administratrice puisque dans son mail (Pièce adverse n°6) il est écrit : « J’ai donc décidé de te passer mon vote pour l’élection du nouveau bureau, dans le cas où je

serais élue. ». C’est la pratique depuis de nombreuses années au sein de l’association et elle est parfaitement régulière. La procuration sous condition suspensive ne soulevant aucun doute en droit et il est étonnant que les demandeurs fondent leur argumentaire sur ce moyen bien faible.

2/3 - Les révisions statutaires Les requérants n’ont de cesse de répéter que les statuts seraient violés par les dirigeants actuels, sans n’apporter à aucun moment, aucune preuve à ces affirmations gratuites. Certes l’auto-persuasion peut avoir son intérêt mais devant un tribunal, c’est tout simplement déplacé. Le problème est que ces affirmations véhémentes, graves et sans aucun fondement, sont portées par les Demandeurs de manière continue et avec force devant certains autres membres qui n’ont pas connaissance de la situation et finissent par les croire. Et donc à décrédibiliser le bureau en place que ces membres influençables croient élus de manière irrégulière. Ce qui est certain c’est que les statuts de 2005 sont devenus inadaptés à la gestion d’une association comme la présente assignée, qui 10 ans plus tard mène des projets immobiliers d’envergure et doit professionnaliser sa gouvernance pour éviter les convoitises et abus comme ceux des Demandeurs. Trouvant cette demande de révisions statutaires plus légitime et réaliste que de demander la démission automatique de tout un bureau et d’un Conseil pour des irrégularités qui n’existent que dans la tête des Demandeurs, ces derniers ont donc réorienté leurs demandes dans leurs dernières conclusions en les habillant de fallacieux prétextes de révisions statutaires. C’est d’autant plus étonnant que l’une d’entre eux, Mme Lantheaume, a été la Présidente pendant plus d’un an de la commission chargée de réviser les statuts

Pièce 40 p.3) et pour laquelle l’on peut raisonnablement dire qu’elle n’a rien fait, en dépit des relances et propositions faites par le Président M. Deveaux et le Directeur de l’association M. Busson (Pièce 14). Avant elle, le projet était entre les mains de Messieurs BROUSSE et TERAZZI (Demandeur) qui n’ont pas non plus fait la moindre proposition. Il s’agissait apparemment pour les Demandeurs d’occuper la place de la révision statutaire, pour ne pas qu’elle soit prise par d’autres qui auraient cherché à mettre en œuvre une vision de l’association plus moderne, dans laquelle ils se sentent menacés.

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Autant dire que les Défendeurs ont parfaitement conscience de la nécessité d’une révision statutaire et qu’ils aimeraient pouvoir travailler ardemment en ce sens, si les Demandeurs leur en laissaient le temps. Or la tactique des Demandeurs qui consiste à assaillir les Défendeurs de demandes abusives et infondées pour leur faire perdre du temps, au détriment de sujets cruciaux pour l’association, bloque l’avancement des travaux de révision statutaire. Rappelons en outre que l’association est reconnue d’utilité publique, ce qui implique une procédure de révision statutaire longue, sous la tutelle de certaines autorité comme le Préfet et le Ministère.

3/ Sur les demandes d’annulation des Assemblées Générales et Conseils d’administration Rappelons que les demandes initiales de l’assignation du 6 novembre 2014 (Pièce 21) se concentrent sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 5 juillet 2014 et celle du Conseil d’administration du même jour. Depuis, les assignataires ont adressé cinq jeux de conclusions (Pièces 26 à 28), ne laissant à aucun moment le temps aux Défendeurs de répondre, tout en envoyant des mailings aux membres de l’association leur reprochant de ne pas conclure… Le 11 décembre 2015, veille de week-end et d’audience du 15 septembre où les Défendeurs devaient conclure pour la première fois, les Demandeurs ont envoyé 30 pages de nouvelles conclusions, toujours plus incohérentes que les précédentes, ne laissant de nouveau pas la possibilité aux Défendeurs de se défendre, tant il semble que cette notion de droits de la défense leur soit insupportable. Dans leurs conclusions du 11 décembre, ils demandent l’annulation de toutes les assemblées générales et conseils d’administration depuis mai 2013, pourtant organisées par eux et conformes aux pratiques et règles internes de l’association ! Revirement complet de leur argumentation à 4 jours d’une audience où ils n’étaient pas censés conclure… Madame le Président en tirera la conclusion qui convient. Répondre à une telle argumentation changeante, farfelue, incohérente et infondée relève d’une mission impossible pour les Défendeurs. Outre que ces dernières conclusions démontrent leur incapacité à présenter une demande juridique étayée, fondée juridiquement et claire, ces conclusions font surtout montre d’une grande irresponsabilité. Admettons que Madame le Président arrive à comprendre quelles sont les demandes et leur fondement juridique, ce que les Défendeurs ne parviennent pas à faire, et qu’elle fasse droit à ces demandes, cela signifierait :

- Que des dirigeants bénévoles qui n’ont eu d’autre tort que d’avoir voulu

s’impliquer dans la vie de leur association, en plus de leur vie de famille et vie professionnelle chargées, puissent être condamnés pour une élection qu’ils n’ont même pas organisée et à payer 2.000€, après avoir subi un procès et l’opprobre au sein des membres de l’association qui pensent qu’une telle action véhémente de membres ingénieurs expérimentés a forcément une raison d’être et que les assignés doivent certainement avoir quelque chose à se reprocher. Mais quoi hormis une volonté de donner du temps bénévolement pour leur association?

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- Que l’association des anciens élèves des Mines d’Alès, personne morale qui n’est en rien responsable de l’organisation des élections mises en cause organisées par les dirigeants, dont certains sont d’ailleurs assignataires, et qui a dû se défendre en utilisant ses ressources humaines et financières (Pièces 48 67) pour se défendre à un procès où elle n’a aucune raison d’être, qui subit un préjudice d’image fort suite à cette assignation (et autres articles de presse des Demandeurs – voir supra) qui lui fait perdre toute crédibilité auprès de ses partenaires et membres, cette association centenaire d’anciens élèves ingénieurs, reconnue d’utilité publique, pourrait tout simplement être liquidée, ce qui semble être le but ultime des Demandeurs, quoiqu’ils en disent.

- Que le grand projet immobilier pour lequel l’association a reçu 3 millions

d’euros de la caisse des dépôts et qui doit assurer l’avenir de l’association et de l’école des Mines d’Alès, serait susceptible d’être annulé puisque les dirigeants qui l’ont signé sont ceux qui ont été élus lors des assemblées

générales dont on demande l’annulation (Pièce 43), de même que l’assemblée générale de décembre 2014 (Pièce 44) qui a donné tous pouvoirs au Président pour le mener à bien.

La seule lecture de cette assignation et des 5 jeux de conclusions des demandeurs qui ont suivi (Pièces 21 à 28), démontrent parfaitement l’absurdité de ces actions qu’ils sont incapables de légitimer et de fonder juridiquement. Mieux que personne, par leur acharnement inconsidéré, irréfléchi, irresponsable, ils font la preuve, un peu mieux chaque fois, du caractère irrationnel de leurs demandes pour reprendre le pouvoir, dû-ce-t-il en coûter un procès contre leurs anciens amis qu’ils ont élus et la vie de leur association.

4/ Sur l’Administrateur Provisoire Les requérants croient voir dans les différentes mesures qu’ont été contraints de prendre les Défendeurs face à leurs attaques incessantes qui bloquaient le fonctionnement de l’association et la mettaient en danger, un péril imminent pour l'Association qui justifierait cette demande au fond pour faire nommer un Administrateur Provisoire ?! Il est à craindre que les Demandeurs se soient contentés de reprendre leurs demandes de référés en oubliant de les adapter au fond, comme le laisse à penser la motivation de leurs conclusions d’août 2015. Dans tous les cas, leur demande de nomination d’un administrateur provisoire est tout aussi injustifiée au fond qu’en référé, il suffit pour s’en convaincre de lire le

rapport moral du Président M. Deveaux et le rapport financier du Trésorier M. Couret (Pièce 46), et de le comparer à ceux qui ont été faits les années précédentes (Pièce 42), extrêmement succincts. En dépit de toutes les agressions perpétuées par les requérants, l’association n’a jamais été aussi bien gérée, avec des réformes de fond en cours et des projets très ambitieux que ses dirigeants mènent avec tout le professionnalisme que les membres attendaient d’eux et pour lequel ils les ont élus. Que nous apprend la jurisprudence sur la possibilité pour le juge de la mise en état de nommer un administrateur provisoire ?

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La situation de l'association doit révéler de graves difficultés empêchant le fonctionnement normal de l'association et l'exposant à un péril grave et imminent. La jurisprudence se montre stricte dans l'appréciation de la réunion de ces circonstances. Ainsi, la désignation en référé d'un administrateur provisoire ne se justifie pas s'il n'est pas établi que le fonctionnement normal de l'association est entravé ou ne procède plus d'une application régulière des statuts au point que ses intérêts soient en péril, s'il n'existe pas non plus de faits précis caractérisant un abus de droit, un détournement de pouvoirs, ou permettant de craindre qu'un préjudice irrémédiable soit causé à l'association et qu'aucun dysfonctionnement de l'association n'est

prouvé (Civ. 2e, 9 juill. 2009, no 08-17.394). Il s’agit là d’une jurisprudence invoquée par les demandeurs eux-mêmes en référé ! Mais l’ont-ils lu seulement ? Dans cet arrêt précisément, la cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d’appel a parfaitement relevé qu’il n’y avait aucun élément permettant de retenir un quelconque péril. Votre Tribunal sera particulièrement étonné que les demandeurs eux-mêmes versent aux débats une jurisprudence contraire à leur demande. Produire la preuve contraire à son argumentaire est pour le moins surprenant… Ce ne serait pas le premier faux pas des Demandeurs, qui cumulent contradictions, maladresses, erreurs et affirmations sans fondement depuis le début de leur action. La Jurisprudence en la matière est intraitable : Il a même été jugé que la mise en examen du président et de plusieurs administrateurs ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de fonctionner de l'association et ne justifie pas la désignation d'un administrateur provisoire (Paris

19 sept. 2003, Dr. sociétés 2004, no 20). On comprend aisément cette intransigeance, puisqu’une fois désigné, le mandataire dispose des pouvoirs qui lui seront conférés par la décision de justice et qui peuvent aller d'une simple surveillance à un remplacement complet des dirigeants en fonction. A la question l'Association est-elle bien gérée, la Défenderesse ne peut que produire les procès-verbaux de conseil d’administration et d’assemblée générale très complets et professionnels depuis l’élection des administrateurs assignés (Pièces 45, 47, 10 à 16), le rapport moral (Pièce 46) présenté à l'Assemblée générale du 30 mai 2015 et duquel il ressort qu'en dépit de toutes les tentatives de désorganisation des requérants, de l'acharnement judiciaire dont ils font montre, de leur opposition

systématique à toutes les décisions qui sont valablement prises, de l'appauvrissement de l'Association du fait des frais engagés pour se défendre, de la perte de crédit de l'Association auprès de ses membres, de ses partenaires, l'Association dirigée par le bureau et le Conseil régulièrement élus en 2014 réussit malgré tout,

o à augmenter le nombre de ses membres qui sont pourtant harcelés de mails véhéments d'un groupuscule constitué de dissidents qui utilisent, sans aucun droit, la base de données de l'Association,

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o à motiver des candidatures au sein du Conseil d'Administration alors que cet engagement bénévole qui a demandé beaucoup de temps à chacun du fait de tous ces problèmes, peut à tout moment se voir assigner en justice s'il ne décide pas de faire ami-ami ou de prêter son nom aux requérants ;

o à présenter des comptes bénéficiaires, en augmentation, qui ont été approuvés par un expert-comptable et un Commissaire aux comptes ;

o à mener un projet immobilier de grande envergure, conformément aux règles, à l'expérience et à la pratique de l'Association en la matière, pour assurer l'avenir de l'Association et de l'École des Mines d'Alès.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les demandeurs ont été déboutés par deux fois sans ambigüité par Madame le Président de leur demande de nomination d’administrateur provisoire : en référé au mois de juin 2015 (Pièce 25) et dans l’ordonnance statuant sur la demande d’incident en novembre 2015 (Pièce 29-bis).

En un mot, rien, absolument rien ne justifierait que les membres, les dirigeants valablement élus de l'Association soient dépossédés de leurs pouvoirs au profit d'un administrateur provisoire dont on ne comprend toujours pas à quel titre il devrait être nommé. Tout comme rien ne justifie, si ce n’est la peur irrationnelle du changement, les procédures qui ont été intentées par les requérants contre six administrateurs et l’association dont ils sont membres. Du fait de ces demandes totalement abusives, infondées et les graves débordements qui les ont accompagnés, les Défendeurs présentent à l’encontre des requérants les demandes reconventionnelles suivantes.

IV / DEMANDES RECONVENTIONNELLES

1. Sur la condamnation pour procédure abusive

Il suffit de se rapporter au I. des présentes conclusions qui rappelle toutes les procédures intentées par les requérants, pour se convaincre de l’abus qui est fait par les requérants du droit d’ester en justice :

une requête présentée par M. Hériakian, le Demandeur le plus véhément qui a pris l’initiative de ces contentieux, le 3 septembre 2014, juste avant l’Assemblée du 6 septembre 2014 (Pièce 20), pour contester l’élection de M. Deveaux et nommer un huissier de justice pour cette assemblée ;

une assignation au fond (Pièce 21) contre l'association et 6 admirateurs délivrée le 6 novembre 2014,

une assignation en référé le 24 novembre 2014 (Pièce 22), ayant fait l’objet d’une radiation,

des conclusions d’incident du 13 avril 2015 (Pièce 26),

des conclusions d’incident du 12 mai 2015 (Pièce 827, devant le Juge de la Mise en Etat pour une audience prévue le 2 juin 2015,

une deuxième assignation en référé le 19 mai (Pièce 24) à l'association, pour une audience 2 jours après, soit le 21 mai à 10h,

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une troisième assignation en référé contre l'association le 20 mai (Pièce24), pour une audience le 28 mai à 10h.

une condamnation par Madame la Présidente par ordonnance de juin 2015 condamnant les demandeurs au référé à 2.000€ d’article 700 du CPC (Pièce 25) du fait du manque de bien-fondé des assignations en référé,

des conclusions d’incident des Demandeurs du 7 juillet 2015 (Pièce 28),

des conclusions d’incident des Demandeurs du 7 août 2015 (Pièce 28),

une requête présentée par les Demandeurs le 7 août 2015 (Pièce 29) pour faire nommer un huissier de justice au Conseil d’administration du 28 août 2015 devant statuer sur la radiation des membres assignataires.

Les requérants sont bien évidemment en droit d’intenter une procédure au fond contre une association. Le fait que ce soit leur association peut cependant interpeler sur leurs véritables motivations, sachant que nous n’avons pas trouvé de précédent jurisprudentiel d’assignation d’association par ses propres membres.

S’il est vrai que le droit d’ester en justice est une liberté fondamentale, il est bien évident que

o rien ne les a manifestement empêché d’agir en justice puisque les requérants ont à maintes reprises (voir supra), exercer ce droit contre leur association, ils se sont véritablement acharnés sans qu’on ne comprenne pourquoi, ni sur quels fondements ;

o comme toute liberté, elle est susceptible d’abus et leur acharnement judiciaire contre l’association en est la parfaite illustration.

Abus qu’ils reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions d’incident de juillet et août 2015 (p.7) : « Le juge doit trancher les difficultés qui lui sont soumises et il appartient en présence d’un abus de le sanctionner. » On ne saurait mieux dire. Les requérants font état d’une lettre signée du Vice-Président M. Olivari en date du 24 avril 2015 (Pièce 53), qu’ils ont reçue et « dont les termes tombent sans doute sous l’incrimination pénale de chantage »… là encore, cette argumentation laisse perplexe sur la qualité des arguments de droit et de fait de l’assignation. Il est impensable de faire un lien entre cette lettre du 24 avril, envoyée par les membres du bureau pour tenter de trouver une solution amiable afin de mettre fin à ces litiges qui les pénalisent, et l’incrimination pénale de chantage. Les requérants ont eu en effet tout le loisir d’user et abuser de leur droit d’ester en justice, sans fondement, rien ne les en a dissuader. Les membres du bureau ont écrit à 5 reprises (Pièces 52 à 56) aux Défendeurs depuis février 2015, pour tenter de comprendre la raison de ces contentieux et de trouver une autre solution, amiable, sans aucune réponse des requérants. La procédure de radiation des membres assignataires n’a été lancée qu’après toutes ces tentatives de discussion de la part des Défendeurs, sans qu’il n’y ait eu aucune menace, simplement l’information sur les conséquences de leurs actes dont les requérants ne semblent pas avoir

conscience. La radiation de certains membres assignataires a donc été votée à une large majorité par le Conseil d’administration du 28 août 2015 (Pièces 59 et 62), après avoir respecté les statuts et la jurisprudence en la matière (Pièce 55 a), incité à plusieurs reprises les membres à s’exprimer pour présenter leur défense.

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En revanche, et preuve en est au besoin qu’il n’y a eu aucun chantage à la radiation, deux membres assignataires (M. Crespo et M. Fabre – Pièces 58 b) de l’association n’ont pas été radiés en raison de leur âge avancé qui a fait penser au Conseil d’Administration que ces derniers n’avaient peut-être pas eu toute l’information de la part des autres requérants, sur les actions en justice engagées contre leur association. La sanction de la radiation n’a donc pas été automatique et c’est après un Conseil éprouvant (rappelons que certains des requérants non invités sont entrés en force, bousculant le Président, l’huissier et l’avocat), long, où chaque cas a été soigneusement examiné et discuté, que la radiation a été votée très largement, en raison de l’assignation et du comportement des membres assignataires (Pièces 59 et 62). Les requérants ont une fâcheuse propension à crier au crime, sans réfléchir avant. Par leurs multiples actions en justice, ils démontrent parfaitement que rien dans

cette lettre ni dans aucun autre acte de l’Association ou de ses dirigeants, ne les aurait empêché d’exercer et d’abuser de leur droit d’ester en justice. Les 3 assignations au fond, en référé, les 4 sommations de communiquer, conclusions d’incident, les 4 requêtes pour faire nommer un huissier de justice, autant d’actes qui visaient à harceler l’association et ses dirigeants, ne leur laissant pas le temps ni la possibilité de se défendre. Les Défendeurs personnes physiques poursuivies par les requérants, 6 administrateurs qui s’engagent bénévolement pour l’association sur leur temps libre, ne pensaient pas qu’en se présentant aux élections ils allaient faire l’objet d’assignations en justice, d’insultes, d’agressions physiques, de tentatives de déstabilisation, de jalousies illustrées dans l’assignation par la demande irréaliste et sans fondement, de leurs démissions en bloc. Ces personnes sont :

o M. Sébastien Deveaux Il vit au Canada, ce qui aux yeux des Demandeurs est un des plus grands crimes que l’on puisse commettre ; c’est le principal grief de la présente procédure et de celles en référé (Pièce 24 p. 8 point B/10). Ce qui conduit à des insultes racistes dont les Demandeurs devraient avoir honte (Pièces 64 mail de M. Lamy du 27 août 2015), tout comme d’insinuer qu’il n’a aucune légitimité comme Président pourtant valablement élu. C'est bien maigre comme argument, pour ne pas dire gênant pour les requérants : soit ils ne savent pas que le monde en 2015 permet de voyager facilement, d'utiliser des outils de communication à distance performants, qu'une expérience à l'étranger apporte toujours beaucoup à la gestion d'une structure comme l'Association de l'école des Mines d'Alès qui veut s'internationaliser, soit ils sont tout simplement

xénophobes. Outre que lorsque que M. Deveaux a été élu, d'abord comme administrateur et membre du Bureau en 2013, puis comme Président en 2014, il habitait déjà au Canada et n'en a pas fait mystère. Ajoutons en outre que M. Deveaux a été élu au moment où il a eu des triplés. Pendant la première année de ses enfants, il devait gérer en même temps son travail d’ingénieur conseil d’une grande banque à Montréal, ses 3 enfants bébé et la

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présidence d’une association pour laquelle il a été dès le début attaqué de manière brutale et gratuite. Garder la motivation comme Président dans ces conditions relève de l’héroïsme, ou en tout cas d’un grand professionnalisme et engagement altruiste. M. Deveaux est une personne qui a une belle expérience dans la gouvernance des associations et des réseaux d’ingénieurs, en cours de certification pour devenir administrateur certifié de l'Institut Français des Administrateurs qui est la plus grande association des administrateurs en France. C'est pour cela qu'il a été élu Président lors de la réunion du conseil le 5 juillet 2014 (Pièce 43) et largement réélu face à M. Ginel, ami des requérants, en mai 2015 (Pièce 47) en dépit de toutes les attaques subies depuis son élection. Et c'est pour cela qu'il est manifestement jalousé et attaqué personnellement. Ses élections comme administrateur puis comme Président ne sont en rien contestables, elles ont été parfaitement régulières.

La seule lecture, même rapide, du rapport moral très complet réalisé par M. Deveaux (Pièce 46) pour l’assemblée générale ordinaire de mai 2015 et la lecture des Procès-verbaux des nombreux Conseils d’administration tenus depuis son élection, suffiront à convaincre le Tribunal de la grande qualité du bureau élu en 2014 présidé par M. Deveaux, de son professionnalisme et de son engagement total, désintéressé, au seul bénéfice de l'Association pour mener à bien son objet et ses projets. La comparaison avec les rapports réalisés les années précédentes, et notamment celui de M. LALLEMENT (Pièce 42), ne fait pas honneur à ce dernier et montre bien à quel point M. DEVEAUX a une grande expérience de gouvernance d’association.

o M. Thibaut Olivari : réélu au Conseil d’administration et au bureau comme

Vice-Président, il fait l’objet d’un acharnement sans limite de la part des demandeurs, qui n’aiment pas les jeunes administrateurs et aiment encore moins le dynamisme, l’éthique et le professionnalisme des administrateurs comme M. Olivari qui sont réélus à une large majorité par des élèves sortant de l’école qui plébiscitent ces profils proches des leurs pour gérer leur association.

En tant que Vice-Président, il bénéficiait d’une délégation de signature de la part du Président (Pièce 57), c’est pourquoi il a signé les lettres aux requérants, ce qui les a fait crier à l’irrégularité une fois de plus. Diffamé, attaqué sans relâche, on peut se demander si la raison de l’assignation et des agressions dont il a fait l’objet de la part des requérants, vient de son professionnalisme en dépit de sa jeunesse ou de sa résilience et persistance à rester administrateur contre vents et marrées ? Dans tous les cas on ne peut que l’admirer pour cela. Pour les assignataires, qui dit comportement admirable, dit envie, dit jalousie et donc assignation. Mais on nous maintient que ce n’est pas un conflit de personnes….

o Mme Clémentine Sarrazin, nouvellement élue en juillet 2014 comme jeune

administratrice puisqu’elle sortait de l’école et de l’association du Cercle des élèves de l’école des Mines d’Alès où elle était très investie, et qu’il apparaissait important aux yeux de la nouvelle génération d’administrateurs que constitue M. Deveaux, M. Olivari, de promouvoir.

Elle a été l’objet d’attaques véhémentes pour avoir donné sa procuration à M. Deveaux (point 27 de l’assignation Pièce 21) au Conseil de juillet 2014, mais une

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fois que les Demandeurs ont pris conscience de l’incohérence de leur argumentation qui pouvait passer pour du racisme anti-jeune, une fois sa procuration validée par le Conseil d’administration (Pièce 12), cette question de la procuration donnée par Mme Sarrazin à M. Deveaux sous condition suspensive de son élection et conforme à la pratique de l’association en la matière, n’a plus été soulevée. Mme Sarrazin a 25 ans, elle est salariée à la SNCF, loin d’Alès, dans la région Centre, ce qui la contraint à de nombreux déplacements du fait de son rôle de Secrétaire générale de l’association depuis juin 2015 (Pièce 47). Cela ne l’empêche pas, en dépit de cette assignation abusive, des attaques dont elle a fait l’objet, de ne pas se décourager et de poursuivre son mandat bénévole. Les Demandeurs devraient avoir honte de s’attaquer à une jeune femme si engagée, qui à peine élue à 25 ans, se retrouve assignée sans fondement devant un tribunal.

o M. Christian Couret ; administrateur expérimenté et de longue date

impliqué dans l’association, trésorier actuel qui a effectué un important travail de transparence et de suivi des budgets. Les Demandeurs n’ont pas hésité à diffamer en AG d’abord en accusant le Bureau et donc le Trésorier « d’abus de bien social » (Pièce 44) et un diffusant sur le blog du CAMA (Pièces 51 c et d) et dans la presse locale des propos mensongers qui pour un « local » comme M. COURET, sont blessants, portent atteinte à son image vis-à-vis de ses proches que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle.

o M. Claude Bureau : Nouvellement élu, entrepreneur local, disposant d’une

excellente connaissance des nouvelles technologies et d’une expérience professionnelle (qu’il met à disposition de l’Association pour la faire évoluer). Reconnu pour son calme et son écoute, lui aussi attaqué, il est également victime d’articles mensongers et calomnieux parus dans les journaux et sur le blog tenu par plusieurs demandeurs.

o M. Victor Petit, démissionnaire, ami des Demandeurs donc épargné des critiques et dispensé de se défendre, selon eux.

Comment des administrateurs bénévoles peuvent-ils supporter des agressions verbales et physiques permanentes de la part de gens qui se disaient être leurs camarades, jaloux de leur l’éthique et professionnalisme désintéressé? Comment poursuivre leur engagement pour l’association et motiver d’autres administrateurs à prendre la relève, sous menace d’action en justice ? Le Tribunal fait peur, à juste titre, et les communications calomnieuses, agressives, accusatoires, affirmatives des requérants, notamment par leur blog appelé CAMA, contre les Défendeurs, ont tué toute vocation d’administrateur. Il sera difficile de trouver de nouveaux candidats administrateurs pour l’association. D’autres personnes tout aussi cruciales pour l’association ont été victimes de cet

acharnement judiciaire, à savoir le Directeur de l’association M. Erwan Busson (Pièces 45, 48). Lui et une de ses assistantes ont été mobilisés à plein temps de nombreuses fois depuis un an, outre qu’ils ont été directement agressés à maintes reprises. Cela a fait peser une pression morale très dure sur le personnel salarié de l’association, dont une personne a d’ailleurs démissionné conséquemment à cela. La lecture de la lettre du représentant du personnel (Pièce 36) l’illustre parfaitement. Il a fallu que le Conseil d’administration d’août 2015 vote la radiation des membres assignataires et renouvelle ses remerciements et son soutien au personnel salarié (Pièce 62), pour que ce dernier puisse poursuivre son travail.

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A ce jour cependant, le Directeur de l’association M. Busson, très investi et unanimement apprécié par les membres et les élèves-ingénieurs de la maison des élèves, est toujours victime d’insultes, pressions, diffamation de la part des requérants. Dernier exemple en date : la réunion du 26 septembre du groupe Auvergne, où le Directeur devait aller présenter les projets de l’association, sur mandat du Président. Des requérants ont fait pression, menaçant de venir en nombre, renouveler leur attaque du 27 août dernier, si M. Busson se présentait, au motif qu’il ne serait pas ancien élève et donc pas membre de l’association (Pièce 49). Le fait qu’il soit Directeur et connaisse mieux que personne le fonctionnement et les projets de l’association pour les présenter aux membres localement, que cette démarche s’inscrivait dans un processus de « tournée » du directeur auprès des régions, ne semblait pas être une raison suffisante pour que les requérants oublient leur jalousie à son égard et se disent de nouveau prêts à commettre de nouvelles agressions. Que leur faut-il de plus que des plaintes pénales à leur encontre ? Une condamnation manifestement.

Si l’on récapitule, une dizaine d’actes de procédure tous plus véhéments et infondés les uns que les autres, ont été délivrés par les Demandeurs à l’encontre des Défendeurs, en moins d’un an. Combien d'assignations et d’actes totalement infondés les Demandeurs doivent-ils encore craindre ? Ce nombre important d’actes de procédure n’a qu’un seul but, celui d’assaillir les organes dirigeants pour les désorganiser, tenter de reprendre le pouvoir et de donner de la crédibilité à une procédure vouée à l’échec. Comment une association est-elle sensée sortir indemne d'un tel acharnement judiciaire sans fondement qui n’a pour but que de la faire imploser? Rappelons que l’association mène actuellement un projet immobilier ambitieux de plusieurs millions d’euros (Pièces 10 à 12) consistant à étendre son parc de logements étudiants pour accompagner le développement de l’école des mines d’Alès. Pour cela, l’association a dû s’appuyer sur des partenaires financiers, comme la caisse des dépôts et consignations qui a interrogé plusieurs fois le Directeur de l’association sur la solidité, l’avenir de l’association, la pérennité du projet face à de tels conflits, qui s’ébruitent d’autant plus que certains requérants diffament par voie de presse et de blog l’association et ses dirigeants (Pièce 48). Le préjudice d’image subi par l’association, attaquée non seulement au fond, par deux fois en référé et dans la presse (Pièces 50), est très important. La lecture des lettres de deux Présidents du cercle des élèves (Pièces 34 35), Président qui assiste en tant que membre de droit aux Assemblée générale et Conseil d’administration, atterré de voir les attaques dont leur future association fait l’objet, de la part d’un groupuscule d’anciens, ainsi que sa déclaration lors du Conseil d’administration d’août 2015, prouvent à quel point l’image de l’association est abimée :

« De telles rivalités, au sein d’une association de bénévoles qui consacrent énormément de temps pour que les étudiants profitent d’un lieu idéal pour leurs études, ont un impact direct sur le futur du campus qui ne concerne pas moins de 600 étudiants. Ne s’agit-il pas d’un frein vis-à-vis des démarches entreprises ? (…) C’est pourquoi, étonné, voire choqué du comportement de ces personnes notamment à l’égard des membres du bureau et du directeur de Maison des élèves, je vous adresse cette lettre dans le but de savoir si cela risque d’avoir un impact sur la vie des étudiants présents à la Maison des Elèves. » (Pièce 16)

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Ces procédures jettent le discrédit sur l'Association auprès de ses membres (Pièces 30, 37) qui ne comprennent pas ces conflits (les Défendeurs non plus d’ailleurs) qui créent une ambiance calamiteuse aux assemblées générales. Discrédit auprès de ses partenaires comme l'Ecole des Mines d'Alès dont 2 de ses représentants siègent au Conseil de l'Association, ainsi que le représentant du Cercle des élèves ingénieurs, qui prennent peur quand ils entendent l'acharnement judiciaire dont font preuve certains membres de l'arrière-garde. Auprès de la Caisse des dépôts (Pièce 48) qui finance en partie le projet d'extension immobilière, qui, s'il est annulé suite à l’annulation des assemblées telle que demandée par les assignataires, voire seulement reporté, annulera automatiquement son financement à hauteur de 3 millions d'euros. De telles annulations sonneraient le glas de l’association.

Auprès de ses instances de tutelle comme la Préfecture qui ne comprend pas plus pourquoi certains membres de l'Association s'acharnent contre elle et ses dirigeants. Cette action est la triste illustration d’un conflit de générations où les anciens (ingénieurs tout de même) ont perdu toute la raison et la sagesse que l’on aurait pu attendre d’eux, avides d’un dernier pouvoir et retraités libres de passer du temps à pourrir la vie de leur association et de ses dirigeants. Pour toutes ces raisons et au vu des préjudices subis par l’Association, ses dirigeants administrateurs qui sont assignés, son personnel salarié qui a été la victime directe de l’action en justice des requérants, il est demandé à votre tribunal de condamner chacun des requérants, in solidum, à verser une indemnité de 2.000€ pour le préjudice subi par l’association et les administrateurs visés, suite à ces assignations en justice abusives qui la mettent en péril. Ce préjudice pour action en justice abusive car infondée et dilatoire, est distinct des préjudices subis par les Défendeurs du fait des fautes civiles commises par certains requérants particulièrement violents, ou encore distinct du préjudice lié aux honoraires d’avocats qu’elle a dû engager. C’est bien l’abus du droit d’ester en justice qui doit être sanctionné et les préjudices subis par les Défendeurs du fait de ces actions qui doivent être indemnisés. Il est rappelé que les Demandeurs ont été plusieurs fois informés de ce risque de condamnation pour procédure abusive (Pièces 53 54), qu’ils ont préféré ignorer.

2. Sur la condamnation pour faute délictuelle de certains requérants A lecture des procès-verbaux des huissiers (établis lors des assemblées générales et

conseils d’administration (Pièces 44 45 59), des attestations qui sont soumises au Tribunal, des mails et lettres envoyés par certains des requérants, des plaintes pénales (Pièces 60 a) b) c) d) que l’association, le Président à titre personnel, l’avocat et l’huissier ont dû déposer suite au Conseil d’administration du 28 août 2015, le Tribunal constatera le comportement violent inadmissible de certains requérants et devant donné lieu à indemnisation des Défendeurs qui en ont été victimes. En effet, certains Demandeurs se sont présentés, armés d’une caméra sans autorisation de filmer à la maison des élèves, lieu privé, des personnes privées, lors

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du Conseil d’administration du 28 août dernier (Pièce 59). Ce groupe de 10 personnes environ sont venus pour forcer l’entrée, blessant au passage le

Président, l’huissier et l’avocate de l’association, insultant leurs camarades. Ce passage en force est d’autant moins compréhensible que certains d’entre eux étaient autorisés à participer à ce Conseil en tant qu’administrateur (M. Lamy, M. Ginel, M. Heriakian et M. Loméro contre engagement de ne pas perturber le CA), mais ignorant toute tentative de discussion, ils ont préféré la violence gratuite. Malheureusement les délits commis par certains requérants lors de ce Conseil ne sont que l’aboutissement d’un an d’acharnement contre les Défendeurs, avec des agressions physiques et verbales répétées, qui leur ont donné un sentiment d’impunité totale. Nombre de pièces en font état et il convient de relever les éléments suivants :

- M. Deveaux le Président que l’on accuse, dans la présente procédure et dans

le référé de novembre 2014 (Pièce 22), d’avoir trafiqué les élections ; outre tous les emails qui sont envoyés à son sujet aux membres et aux administrateurs, sans que les requérants ne daignent même utiliser « Monsieur » avant son nom Deveaux (alors de là à utiliser le titre de Président…), nom intentionnellement mal orthographié, pour bien montrer qu’il ne lui reconnaisse aucune légitimité et leur manque de respect (Pièces 63 64 66), allant jusqu’à le traiter de « dictateur ».

- Les dirigeants lors de l’Assemblée générale de décembre 2014 que les requérants ont accusé de commettre des abus de biens sociaux (Pièce 44 p.4). Cette seule accusation a d’ailleurs été reconnue par la jurisprudence comme un motif grave justifiant la radiation de l’accusateur (Cass. Civ 1re 2 juin 2006 N°04-13060).

- Articles de presse diffamatoires parus dans le Midi Libre et dans La Glorieuse (Pièces 50), où M. Deveaux, M. Busson, M. Olivari sont nommément visés et critiqués sur des prétextes fallacieux. L’on voit bien les contacts pris par les requérants qui ont pris l’initiative d’appeler le journaliste pour faire une pseudo-interview, et distiller ainsi leur venin et leur hargne. Outre que déjà à l’automne 2014 un journaliste s’était présenté au Directeur M. Busson avec un procès-verbal de CA (Pièce 12 p.7) qui lui avait été communiqué par certains requérants, pour en faire ses « choux gras », ce qu’il a pu faire lors de l’article de début septembre avec la complicité des requérants prompts à mettre de l’huile sur le feu et diffamer outrageusement. Quant au style de l’article dans la Glorieuse, ils se sont contentés de reprendre un de leurs écrits sur le blog CAMA (Pièces 51 c) d). L’association et ses dirigeants se sont refusés à toute démarche similaire, indigne de toute personne un minimum scrupuleuse.

- Blog dit du « Collectif Amicaliste des Mines d’Alès » (CAMA) (Pièces 51 a), b), c), d) où la lecture des nombreux écrits qu’ils ont fait paraître en ligne, ou envoyés en utilisant la base de données des membres de l’association sans aucune autorisation, suffirait à elle seule à convaincre le tribunal des mauvaises intentions des requérants contre les Demandeurs et de tous leurs délits civils et pénaux qu’ils n’hésitent pas à commettre sans relâche. En revanche, eux qui traitent les Défendeurs de « couilles molles » (Pièces 60c et 62), n’ont pas le courage de signer leurs écrits sur ce blog. Il est malgré tout possible de les identifier, grâce à un email du 26 août 2014 envoyé de

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l’adresse mail « cama » à tous les membres de l’association (Pièce 51 a) en présentant le CAMA comme un groupe dissident redresseur de torts et demandant des pouvoirs en blanc pour voter à l’assemblée de septembre 2014. Les membres du CAMA sont en partie les Demandeurs, ils sont en tout cas les plus virulents : Messieurs Gay, Loméro, Avérous, Bernhart, Koenig, Hériakian, Lamy, Toledo, Raviart, Sarremejeanne, Madame Lantheaume.

- Dans les conclusions de 2015, accusation pénale de chantage (Pièces 24 27 28), fondement juridique diffamatoire, sans preuve ou explication que la simple accusation gratuite.

- Utilisation de la base de données des membres de l’association sans

autorisation pour envoyer des mails à tous les membres pour tenter de faire passer leur vérité (Pièce 51 a et b). L’exemple de l’élève de l’école des Mines qui a reçu un mail du CAMA (Pièce 51 e), le diffuse sur sa page Facebook en s’étonnant d’avoir reçu un tel message, montre qu’ils sont allés très loin, en contactant jusqu’aux élèves de l’école qui ne sont pas des membres votant de l’association, et tenter de les endoctriner.

- Agressions physiques et insultes contre le Président (Pièces 63 64 66), le

Directeur, l’avocate et l’huissier lors des assemblée générale et conseil d’administration, ayant donné lieu aux dépôt de quatre plaintes pénales contre ces personnes (Pièces 60 a), b), c), d).

- Entraves au bon fonctionnement des organes de gouvernance par M.

Hériakian, Lamy, Loméro (Pièces 61 à 64 15 16), qui lisent à haute voix le journal pendant les Conseils d’administration, y font des entrées en force, interrompent le Président de manière véhémente pendant l’Assemblée Générale, soulèvent des questions qui n’ont pas lieu d’être et ne sont pas à l’ordre du jour, envoient des mails incendiaires aux autres administrateurs. Apparemment ils ignorent tout respect minimum à l’égard des autres, que ce soit des salariés (Pièce 48) ou des membres du bureau ; alors leur responsabilité en tant qu’administrateur leur est encore plus étrangère...

Que les requérants ne sachent pas à quoi correspondent ces accusations, les notions juridiques qui sont derrière, cela peut se comprendre. Qu’ils bafouent leurs responsabilités et le respect qu’ils doivent à autrui, beaucoup moins, surtout vu leur âge et leurs anciennes fonctions d’ingénieur et dirigeants. Mais que de telles accusations soient écrites sans aucun fondement ni preuve dans des actes de procédure, c’est moins compréhensible. Il faut raison garder et au minimum se taire quand on ne sait pas. Nous sommes face, justement, à une véritable infraction pénale de la part des requérants, qu’est la diffamation. Ces seuls actes de procédure et les pièces

soumises le prouvent. Et si l’Association, ses dirigeants injustement incriminés, injuriés, n’avaient pas autre chose à faire que de mener des actions en justice, ces derniers auraient tous les éléments pour faire reconnaître les auteurs de cette diffamation, coupables. Les auteurs de ces infractions pénales et des délits civils commis contre les Défendeurs, sont les suivants :

- M. SARREMEJEANNE, - M. HERIAKIAN,

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- M. LOMERO, - M. TOLEDO, - M. LAMY,

M. GAY. Ce sont contre eux que des plaintes ont été déposées (Pièces 59 et 60 a) b) c) d) par les Défendeurs et ce sont eux les auteurs des agressions perpétuelles, fautes et délits en tout genre. L’escalade de violence dont ils se sont rendus coupables, a parfaitement démontré que rien ne les arrêterait, qu’ils se sentaient tout-puissants et fondés à agir en toute impunité. Information leur a été donnée que des plaintes pénales avaient été déposées contre eux du fait de la gravité de leurs actes et leur violence, là encore, sans effet. Seule une sanction pénale et une condamnation personnelle civile qui ne soit pas seulement symbolique au vu de la gravité des faits qu’ils ont commis, les arrêtera ou tout au moins, les calmera, à défaut de leur faire retrouver la raison.

Il est donc demandé contre chacun de ces requérants, une condamnation personnelle pour fautes, délits, agressions physiques et verbales commis contre les Défendeurs, la somme de 3.000€ par requérant nommément visé. 3. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Le tribunal notera que les requérants sont désormais 23 et contraignent les Défendeurs, 6 administrateurs personnes physiques, et l’Association, à assumer la défense de leurs intérêts Les requérants ne sollicitaient plus dans leurs conclusions du mois d’août de condamnation au titre de l'article 700 du CPC, contrairement à leur demande dans l’assignation. Cette attention bienveillante a été éphémère, comme tout le reste de l’argumentation. Dans leurs conclusions du 11 décembre 2015, ils demandent

de nouveau une condamnation de 2.000€ contre les dirigeants assignés et l’association au titre l'article 700 du CPC. La présente procédure, n'a pour autre but que de tenter désespérément de reprendre le pouvoir, dû-ce-t-il en coûter des frais de défense élevés du fait des attaques incessantes auxquelles l'association et les administrateurs injustement assignés doivent faire face de la part des requérants pourtant membres d’une association pour laquelle ils n'hésitaient pas à clamer qu'ils ne voulaient que son bien… en l’assignant. L'association est seule à assumer les frais en défense qui sont très élevés du fait de l’acharnement continu des requérants qui a obligé les Défendeurs à solliciter de manière intensive deux cabinets d’avocats pour pouvoir s’en sortir et poursuivre sa marche.

Les demandeurs sont encore 23 et osent en plus trouver indécent que l’Association se défende et doive payer des avocats pour cela. Combien de fois M. Loméro, Heriakian, Negrel, ont dit et écrit (Pièce 65) qu’il était odieux que l’association se défende et paie des avocats pour cela ? La lecture des procès-verbaux d’huissier et leurs écrits suffisent à démontrer leur opposition aux droits de la défense et les frais attachés dont ils sont seuls responsables.

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Ces procédures monopolisent le temps de ses dirigeants, au détriment des projets de l'Association, notamment le grand projet immobilier qui doit assurer l’avenir de l’association et de l’école des Mines. Face à ces risques exorbitants pour une association d’anciens élèves reconnue d’utilité publique, aucune assurance ne veut couvrir les frais engagés que l’association doit donc assumer pleinement, avec ses dirigeants bénévoles assignés. Pour se défendre valablement face à ces attaques incessantes et injustifiées, l'association doit faire face à des frais de procédure importants (honoraires d’avocat, d’huissier, frais d’actes) qui la mettent en danger (Pièce 67) puisqu’environ 52.000€ ont dû être dépensés par l’association au 20 juillet 2015. Les sommations de communiquer, les conclusions d’incident, les nominations d’huissier, les agressions…autant de faits et d’actes qui ont généré encore des frais de procédure très important pour les défendeurs.

Ainsi, aucune considération tirée de l'équité ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 700 à son profit. C’est la raison pour laquelle votre Tribunal a en référé condamné les requérants à 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC (Pièce 25). La somme est loin de couvrir les honoraires d’avocat que l’association a été contrainte d’engager pour se défendre. Cependant, cette condamnation, si elle est insuffisante pour couvrir les honoraires d’avocats élevés que l’association est contrainte d’engager pour poursuivre ses objectifs, a eu un effet symbolique fort, les Défendeurs se sentant légitimes à dire que leur association est injustement poursuivie, comme l’a reconnu votre Tribunal dans l’ordonnance du 4 juin 2015 sur le fondement de l’équité qui impliquait une condamnation des requérants à ce titre. L’on aurait pu espérer que cette condamnation à l’article 700 du CPC les ramènerait à plus de raison sur leur action en justice, mais outre qu’à ce jour ils viennent tout juste de s’exécuter de cette condamnation, il n’en a rien été puisque plusieurs de ces requérants en référé ont annoncé qu’ils allaient poursuivre l’association au fond et se joindre à l’action pendante. De même, la condamnation symbolique des Demandeurs au fond à l’article 700 du CPC dans l’ordonnance d’incident du 10 novembre 2015 (Pièce 29 bis) aurait pu laisser espérer qu’ils se calmeraient enfin. C’était sans compter sur leur acharnement et leur agressivité puisqu’ils viennent de produire de nouvelles conclusions, qui vont générer de nouveaux honoraires d’avocat étant donné qu’elles opèrent un revirement complet par rapport aux demandes initiales et rendent la tâche de la défense particulièrement difficile, demandant en outre que les Défendeurs soient condamnés à 2.000€ d’article 700 du CPC, après avoir dit un moment ne pas solliciter une telle condamnation se rendant bien compte de l’iniquité d’une telle demande.

Les requérants seront donc condamnés, solidairement à lui porter et payer une somme qui ne saurait être inférieure à 10.000 €.

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** * **

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, l’article 1382 du code civil, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Amicale des anciens élèves des Mines d’Alès, Tenant l’assignation du 6 novembre 2014 enrôlée sous le n° RG 14/01629 – 1ère Chambre devant le T.G.I ALES

Tenant les conclusions d’incident de Mise en état du 7 août 2015

A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions, au motif que :

Les élections de mai 2013, mai 2014, Juillet 2014 sont parfaitement régulières et conformes aux statuts ;

Que les administrateurs ont été valablement élus lors de ces élections ; Que le Président M. Deveaux a été valablement élu lors de ces élections ; Que l’association est bien gérée par les Défendeurs et nullement en situation

justifiant la nomination d’un administrateur provisoire ; A TITRE RECONVENTIONNEL CONSTATER l’existence d’un préjudice subi par les Défendeurs du fait de l’action en justice intentée abusivement par les Demandeurs, déclarer ces derniers responsables et les CONDAMNER in solidum à le réparer ; CONDAMNER chacun des requérants à porter et payer aux concluants, une somme de 2.000 € par requérant, pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile; RECONNAITRE les fautes et délits civils commis par M. SARREMEJEANNE, M. HERIAKIAN, M. LOMERO, M. TOLEDO, M. LAMY, M. GAY et les préjudices qu’ils ont causés aux Défendeurs de ce fait ; CONDAMNER individuellement M. SARREMEJEANNE, M. HERIAKIAN, M. LOMERO, M. TOLEDO, M. LAMY, M. GAY, à porter et payer aux concluants, une somme de 3.000 € pour faute délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ; CONDAMNER in solidum chacun des requérants à porter et payer aux concluants une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

DONT ACTE.