Convention de mise en marché du sirop d’érable · convention de mise en marchÉ du sirop...

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ANNÉES DE COMMERCIALISATION 2017-2018 Convention de mise en marché du sirop d’érable entre la FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC et tous les ACHETEURS DU PRODUIT VISÉ PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC REPRÉSENTÉS PAR LE CIE

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ANNÉES DE COMMERCIALISATION 2017-2018

Convention de mise en marché du sirop d’érable

entre la

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC

et tous les

ACHETEURS DU PRODUIT VISÉ PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC

REPRÉSENTÉS PAR LE CIE

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514 8737212 RMAAQ 08: 44: 53 02- 09- 2018 2/ 2

Regiedes marches agricolesat alimentaires

El 0Quebec 1©® Homologation de convention

Dossier: 141- 09-01- 22

En vertu des pouvoirs qui lui sont conferes par Particle 114 de Ia Lai sur Ia mise en marchedes produits agricoles, alimentaires et de is Oche ( RLRQ, c. M- 35. 1), la Regie desmarches agricoles et alimentaires du Quebec homologue, pour I' annee de

commercialisation 2018, Ia modification prevue a ( article 4.01 d) de la Convention de miseen marche du sirop d' erable 2017-2018, intervenue le 24 janvier 2018, entre :

FEDERATION DES PRODUCTEURS ACERICOLES DU QUEBECMaison de I' UPA

555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525Longueuil ( Quebec) J4H G5

Et

CONSEIL DE L' INDUSTRIE DE L' ERABLE2120, rue Sherbrooke Est, bureau 900Montreal (Quebec) H2K 1C3

Montreal, le 5 Wirier 2018

La secretaire,

Marie-Pierr 3• urnay, avocate

201, boulevard Cremazie Est, 5' etageMontreal( Quebec) H2M 113Telephone: 514 873-4024

Telecopleur 514 873- 3984

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CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ DU SIROP D’ÉRABLE POUR LES ANNÉES DE COMMERCIALISATION 2017-2018

entre la

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC

(ci-après nommée la « Fédération »)

et tous les

ACHETEURS DE SIROP D’ÉRABLE EN VRAC DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC, REPRÉSENTÉS PAR LE CONSEIL DE

L’INDUSTRIE DE L’ÉRABLE (ci-après nommé le « CIE »)

ARTICLE 1 – Définitions, interprétation et représentation

1.01 Dans la présente Convention, les mots et expressions suivants signifient :

a) « Acheteur » : toute personne ou Coopérative qui achète ou reçoit de quelque façon que ce soit du Produit d'un Producteur ou de la Fédération;

b) « Acheteur autorisé » : toute entreprise de transformation et/ou de vente de Produit qui reçoit, conformément aux dispositions du Règlement et de la Convention, du Produit d'un Producteur et qui est dûment accréditée à agir pour chaque Année de commercialisation comme telle par la Fédération;

c) « Agence de vente » : l’agence de vente administrée par la Fédération en vertu du Règlement;

d) « Agent exclusif » : tout organisme autorisé par la Fédération après consultation du CIE pour effectuer le classement et la vérification de la qualité du Produit en Baril conformément aux règlements de la Fédération, aux dispositions de la présente Convention et aux lois applicables dans la province de Québec;

e) « Année de commercialisation » : du 28 février au 27 février de l'année suivante;

f) « Baril » : contenant de plus de 5 litres ou de plus de 5 kilogrammes;

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g) « CIE » : le Conseil de l'industrie de l'érable, représentant accrédité de tous les Acheteurs; h) « Convention » : la présente Convention; i) « Coopérative » : toute Coopérative de Producteurs dûment constituée et régie par la Loi sur les

coopératives qui a pour objectif la Mise en marché du Produit;

j) « Demande d'autorisation » : formulaire convenu entre les parties de forme et de teneur identique à celui figurant à I'Annexe A de la Convention et que tout Acheteur, qui désire être accrédité comme Acheteur autorisé, doit remplir pour chaque Année de commercialisation et transmettre à la Fédération;

k) « Fédération » ou « FPAQ » : la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, représentant de tous les Producteurs;

l) « Inventaire de la Fédération » : le solde de Produit en Baril invendu, reconditionné ou non, de toutes les Années de commercialisation précédentes ainsi que celui de l’année en cours;

m) « Mise en marché » : a le même sens qu'à l’article 3 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);

n) « Période de livraison » : du 28 février au 30 septembre d'une Année de commercialisation;

o) « Plan ou Plan conjoint » : le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19);

p) « Poste de réception » : endroit où le Produit en Baril peut être livré, pesé, classifié et sa qualité vérifiée, au Québec, conformément à la réglementation applicable;

q) « Producteur » : le Producteur visé par le Plan;

r) « Produit » : le produit visé par le Plan à l’exclusion de l’eau d’érable lorsque celle-ci est visée par une convention de mise en marché distincte;

s) « Produit adultéré » : sirop d’érable ne répondant pas à la définition du premier alinéa de l’article 1 du Règlement sur la qualité et dont l’adultération peut être détectée par le Spectre Acer;

t) « Qualité du Produit » : produit conforme aux normes de classement et aux critères établis dans la présente Convention;

u) « Régie » : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;

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v) « Règlement » : le Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 9);

w) « Règlement sur la qualité » : le Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement (chapitre M-35.1, r. 18);

x) « Sirop reconditionné » : lot de sirop d’érable uniformisé ayant subi un traitement thermique, un tamisage avec un tamis d’au moins 0,4 mm et ayant été réemballé dans des contenants neufs ou des citernes de grades alimentaires;

y) « Spectre Acer » : appareil servant à détecter l’adultération du produit visé; et à vérifier la qualité du sirop d’érable en identifiant certains défauts de saveur ;

z) « Usage industriel » : le sirop à usage industriel est défini comme un ingrédient entrant dans des procédés de transformation alimentaire, de fabrication de produits dérivés pour la consommation humaine et de fabrication de produits dérivés destinés à des usages autres qu'alimentaires. Par conséquent, les lots de sirop industriel achetés ne peuvent pas être mélangés, directement ou indirectement, à du sirop d'érable aux fins de vente en tant que sirop d'érable ou de succédanés de Produit d'érable tel que défini par le Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r.1), et ce, pour vente au consommateur;

aa) « Volume anticipé » : le Volume anticipé annuel de Produit en Baril détaillé, régulier ou certifié biologique, qu'un proposant Acheteur autorisé prévoit acheter de l'Agence de vente pour une Année de commercialisation donnée et qu'il indique dans sa Demande d'autorisation;

bb) « Volume classé » : le volume du Produit en Baril reçu, classé et acheté par un Acheteur autorisé pendant l'Année de commercialisation en cours.

1.02 Chaque Coopérative et chaque Acheteur est responsable pour lui-même seulement et non solidairement de ses obligations encourues aux termes des présentes.

ARTICLE 2 – Reconnaissance et obligations

2.01 La Fédération est l'agent de négociation et l’agent de vente des Producteurs. Elle administre l’Agence de vente et voit à faire respecter la présente Convention et ses règlements. Il appartient à cette dernière de mettre en marché le Produit.

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2.02 La Fédération met en marché le Produit en Baril pour atteindre les fins établies par la présente Convention en tenant compte des dispositions du Règlement. Comme stipulé à l’Article 60 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), la Fédération réitère qu’elle ne peut s'engager dans le commerce ou la transformation du produit visé par le Plan qu'elle applique.

2.03 Le Conseil de l'industrie de l'érable est le représentant accrédité de tous les Acheteurs du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec aux fins de négociation d’une convention de mise en marché avec la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.

ARTICLE 3 – Parties

3.01 La Convention lie tous les Acheteurs par l’entremise du CIE ainsi que la Fédération. Sont aussi couverts par la Convention tous les Producteurs.

3.02 La Convention s'applique au Produit en Baril.

ARTICLE 4 – Prix minimum

4.01 Pour l’Année de commercialisation 2017, le prix minimum ($/livre) pour chaque catégorie de Produit est :

a)

b) Les frais de classement et de vérification de la qualité de 0,0075 $/livre.

TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE

CATÉGORIE A Prix pour 2017

Au moins 75 % Doré (DO) (2,95 $)

Inférieure à 75 %, mais d'au moins 50 %

Ambré (AM) (2,94 $)

Inférieure à 50 %, mais d'au moins 25 %

Foncé (FO) (2,85 $)

Inférieure à 25 % Très foncé (TF) (2,55 $)

N/A Catégorie de

transformation (CT)

(1,80 $)

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c) Les contributions payables au CIE selon le Règlement sur la contribution des acheteurs du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec au Conseil de l’industrie de l’érable (chapitre M-35.1, r. 9.1) pour le Produit reçu et acheté par un Acheteur et les modalités de perception et de remise au CIE de cette contribution sont décrites au paragraphe 4.08 ci-après. Le CIE fait parvenir un avis à la Fédération de toute modification à ce règlement concernant le montant de la contribution payable.

d) Un rabais de croissance de 0,10 $/livre est applicable aux prix de la grille de l’article 4.01 a). Ce rabais sera consenti à l’acheteur autorisé et appliqué sur la portion de sirop achetée qui excédera en 2018, sur un maximum de 10 % en volume, ses achats de l’année précédente(2017). Cette réduction de prix sera versée par la Fédération à la fin de l’année de commercialisation, soit vers le 28 février 2019. Ce rabais est accessible qu’aux acheteurs autorisés ayant un historique d’achat minimum de 3 ans auprès de l’Agence de vente de la Fédération.

4.02 Le prix minimum de chaque catégorie de Produit est diffusé par sa publication dans La Terre de chez nous ou tout journal agricole de circulation générale lui succédant.

4.03 Tous les Acheteurs sont tenus de payer à la Fédération un prix pour le Produit, exempt de toute déduction, qui ne soit jamais inférieur au prix minimum pour chaque catégorie de Produit plus les frais visés au paragraphe a) de l’article 10.01, le cas échéant, et ce, conformément aux modalités de paiement prévues à la présente Convention.

4.04 Toute somme due par les Acheteurs à la Fédération et non remise à cette dernière aux échéances prévues à la présente Convention porte intérêt à un taux annuel de 12 % calculé chaque jour et payable mensuellement. Tout intérêt impayé porte intérêt au même taux et ainsi de suite.

4.05 Dispositions particulières pour le sirop à Usage industriel

Dans le but de réserver l’usage de sirops avec des défauts de saveur pour l’Usage industriel et l’usage de sirops dont la saveur est caractéristique de l’érable pour la vente aux consommateurs, la Fédération rend disponibles pour les Acheteurs les sirops VR5, VR4 et CT pour des usages industriels, et ce, aux conditions suivantes :

a) La Fédération crédite aux Acheteurs autorisés qui en font la demande dans leur demande d’Acheteur autorisé (volume anticipé), une fois que l’Usage industriel est dûment vérifié, une portion du prix minimum des sirops présentant le défaut de saveur VR4. Ce crédit représente l’écart entre le prix payé (c.-à-d. le prix de la catégorie moins la moins-value de 0,15 $/livre

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reliée au défaut constaté s’il y a lieu) et le sirop classé CT pour l’Année de commercialisation en cours. Le sirop classé VR5 et CT est payé au prix de la classe CT;

b) Un Acheteur autorisé qui a signifié son intention d’acquérir du sirop pour Usage industriel dans sa demande d’Acheteur autorisé peut utiliser tout sirop VR5 et VR4 qu’il reçoit des Producteurs à titre d’Acheteur autorisé, pour des Usages industriels au prix minimum du paragraphe 4.05 a), à la condition de prendre et de respecter les engagements contenus à l’Annexe E qui forme partie intégrante de la présente Convention;

c) Les Acheteurs autorisés qui se procurent des lots de sirop à Usage industriel doivent prendre et respecter les engagements contenus à l’Annexe E et s’assurer que leurs acheteurs prennent un engagement similaire avec les adaptations nécessaires;

d) L’Acheteur autorisé qui ne respecte pas les modalités de la présente Convention ne se voit pas offrir de sirop à Usage industriel;

e) L’Acheteur autorisé qui ne respecte pas les engagements contenus à l’Annexe E ne se voit pas offrir de sirop à Usage industriel;

f) L’Acheteur qui reçoit du sirop VR5, VR4 ou CT qui n’est pas en mesure de le reconditionner et de l’utiliser, lui-même, exclusivement, pour Usage industriel et d’en démontrer l’utilisation, doit le retourner à l’entrepôt désigné par la Fédération aux frais de cette dernière, à l’exception du sirop classé VR4 qui peut être acheté au prix de la Convention moins la moins-value reliée au défaut soit 0,15 $/livre. Dans la perspective où un acheteur utilise accidentellement du sirop CT pour des applications non industrielles, ce sirop sera facturé au prix de la Convention selon sa catégorie de couleur;

g) L’Acheteur accepte irrévocablement, advenant une demande de la Fédération ou de la Régie, de permettre à des vérificateurs indépendants mandatés par elle de vérifier l’usage et la destination du lot industriel vendu et qui consent à collaborer sans réserve à une telle vérification comme prévu à l’Annexe E de la Convention. Dans cette perspective, l’Acheteur reconnaît et conviendra d’assumer personnellement tout le processus de reconditionnement et de transformation du lot industriel jusqu’à l’usage industriel final et de le commercialiser directement auprès de l’utilisateur de cet ingrédient ou du fabricant de ces produits dérivés visés. Nonobstant les exclusions prévues à l’Article 4 de l’Annexe E, ces coûts de vérification, prévus ci-avant, sont assumés à 50 % par la Fédération et à 50 % par l’Acheteur touché lorsque la quantité de produit visée par ce type de sirop dépasse

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5 000 lb annuellement. En deçà de cette quantité, ces coûts sont assumés uniquement par la Fédération.

h) 4.06 Le prix minimum pour chacune des catégories de Produit en Baril indiqué à l’article 4.01 a) pour l'année de commercialisation 2018 devra être négocié par les parties selon la méthode dont ils conviendront. À défaut d’entente relativement au présent article, la Fédération ou le CIE pourra demander l’arbitrage à la Régie au plus tôt le 1er décembre 2017. Le cas échéant, le prix 2017 s’appliquera temporairement, après le début de l’Année de commercialisation 2018, jusqu’à ce que la Régie se prononce.

4.07 Le prix minimum pour chacune des catégories de Produit en Baril indiqué à I’article 4.01 a), à l'exception des sirops classés CT, VR4 et VR5, est bonifié de 0,02 $/livre lorsque le Produit est livré et acheté par l'Acheteur dans un baril en acier inoxydable appartenant au Producteur.

4.08 Les contributions visées à l'article 4.01 c) seront remises par la Fédération au ClE, minorées de 2,5 % pour ses frais d'administration, et ce, avant le 15e jour ouvrable du mois suivant l'encaissement du prix minimum du Produit par la Fédération.

Aux fins de suivi de la perception des contributions du ClE, la Fédération remet mensuellement au CIE une liste à jour comportant le nom et la quantité respective de produit reçu et payé par un Acheteur au cours de l'Année de commercialisation selon une entente convenue entre les parties.

Le CIE pourra mandater, à ses frais, un comptable pour vérifier l'encaissement et la remise de ces contributions. Il est une condition essentielle que le comptable mandaté par le CIE souscrive à un engagement de confidentialité quant à l'identité et au volume de chaque Acheteur autorisé.

4.09 La Fédération retient 0,05 $/livre sur le prix minimum sur chacune des catégories de produits en baril indiquées à l’article 4.01a) lorsque le produit est livré et acheté dans un baril galvanisé appartenant au Producteur pour l’année de commercialisation 2017. Ce prélèvement est de 0,07 $/livre pour l’année de commercialisation 2018. Cette retenue sera intégralement utilisée par la Fédération pour augmenter la bonification visée à l’article 4.07 afin de favoriser l’achat par les producteurs de barils en acier inoxydable.

ARTICLE 5 – La vente

5.01 Le Produit en Baril est mis en marché exclusivement par la Fédération conformément à la Convention.

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5.02 Il est interdit à tout Acheteur d'acheter de quelque façon que ce soit du Produit en Baril d'un Producteur.

5.03 Il est interdit à tout Acheteur, à moins qu’il ne soit un Acheteur autorisé, de recevoir et d’entreposer de quelque façon que ce soit du Produit en Baril d’un Producteur.

Il est interdit à tout Acheteur d’entreposer et de recevoir, de toute personne qui n’est pas producteur, du Produit en Baril qui n’a pas fait l’objet d’une vérification de qualité par l’Agent exclusif.

À cet égard, tout Acheteur qui reçoit, d’une personne qui n’est pas un producteur, du Produit en Baril sous quelque forme que ce soit ou du sirop d’érable ou un autre produit de la sève d’érable provenant de l’extérieur du Québec, doit s’assurer raisonnablement et de bonne foi que :

a) s’il s’agit de Produit, ce dernier a fait l’objet d’une vérification de qualité par l’Agent exclusif et l’Acheteur obtient et conserve une copie des rapports de vérification;

b) s’il s’agit de sirop d’érable ou d’un autre produit de la sève d’érable, et qu’il provient de l’extérieur du Québec, l’Acheteur détient une attestation écrite et signée par le vendeur décrivant le détail de la provenance de ce sirop ou de cet autre produit et peut raisonnablement et de bonne foi démontrer que ce sirop ou cet autre produit a été produit hors Québec.

Advenant qu’un Acheteur autorisé utilise un mandataire pour ramasser le Produit en Baril des Producteurs, il doit fournir au préalable, par écrit, à la Fédération lors de sa demande d’Acheteur autorisé :

a) le nom et les coordonnées de ce mandataire;

b) l’adresse où ce mandataire pourrait entreposer temporairement le Produit en Baril qu’il ramasse pour le compte de cet Acheteur autorisé;

c) une autorisation écrite du mandataire autorisant l’accès et l’inspection par la Fédération de l’entrepôt du mandataire;

d) un engagement que son mandataire remette un reçu au producteur qui contient minimalement le nom, l’adresse et le nombre de barils lors de la prise de possession du Produit;

e) une attestation d’assurance au nom de chacun de ses mandataires pour une valeur assurable adéquate contre le feu, le vol et le vandalisme pour le Produit;

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f) un engagement afin que chacun de ses mandataires complète et remette l’Annexe B à la Fédération comme son mandant.

5.04 Il est interdit à tout Producteur de vendre de quelque façon que ce soit à un Acheteur, qu'il soit autorisé ou non, du Produit en Baril. Il est également interdit à tout Producteur de livrer de quelque façon que ce soit du Produit en Baril à un Acheteur, à moins qu'il ne soit un Acheteur autorisé et que le produit livré soit éventuellement classé et inspecté par l’agent exclusif. Pour plus de certitude et afin d’éviter toute ambiguïté, il est interdit à un producteur de livrer de quelque façon que ce soit du produit en baril à un acheteur aux fins de transformation et d’embouteillage à forfait du produit, et ce, même pour inclusion comme ingrédient dans des aliments.

5.05 Il est interdit à tout Acheteur, à tout Producteur et à la Fédération de convenir de quelque entente de conditionnement et d'embouteillage ayant pour effet de se soustraire aux dispositions de la Convention. Aux fins de la présente Convention, un Producteur qui a une entreprise de conditionnement et/ou d'embouteillage dont les Produits ne sont pas vendus directement au consommateur ou à un détaillant (épicerie, boutique, chaîne d'alimentation) et qui conditionne et/ou embouteille pour un Acheteur qui n'est pas un détaillant est considéré comme un mandataire de cet Acheteur en regard de son entreprise de conditionnement et/ou d'embouteillage laquelle est considérée comme une entreprise distincte de son entreprise de production.

Nonobstant les interdictions ci-haut décrites, après entente avec l’Acheteur autorisé ou un tiers et la Fédération et le CIE, il est possible à un producteur de livrer du produit en baril à un tiers ou à un Acheteur autorisé aux fins de transformation et d’embouteillage à forfait du produit, si les volumes n’excèdent pas 1 000 lb annuellement.

5.06 Les Acheteurs autorisés doivent acheter de la Fédération le Produit en Baril correspondant au Volume anticipé qu'ils ont reçu des Producteurs, conformément aux dispositions de la présente Convention.

L’Acheteur autorisé doit s'assurer que son Volume anticipé déclaré dans sa demande d'Acheteur autorisé est réaliste et d'un ordre de grandeur raisonnable par rapport à ses volumes achetés, le cas échéant, lors des années de commercialisation antérieures. Il est établi qu'un Volume anticipé correspondant à la moyenne des volumes achetés au cours des trois dernières années est considéré comme réaliste et peut servir de référence pour déterminer les conditions d'autorisation de l’Acheteur qui dépose une Demande d'inscription.

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Nonobstant cette référence, un Acheteur autorisé peut modifier à la baisse comme à la hausse son volume anticipé en le justifiant. Le cas échéant, les garanties de paiement exigibles devront être rajustées en conséquence. En tout temps lors de la période de réception, l’Acheteur autorisé peut aussi augmenter son volume d’achat anticipé. Néanmoins, l’Acheteur autorisé convient de verser à la Fédération, après la troisième modification de son volume anticipé dans une Année de commercialisation, des frais de 750 $ pour chaque modification justifiée.

5.07 La Fédération doit mettre en marché l'Inventaire de la Fédération selon les modalités prévues à l'article 10 de la Convention.

La Fédération convient de discuter avec le CIE des modalités de vente par lots prévues à l’article 10.01 de la Convention, et ce, afin de permettre au CIE de formuler ses commentaires, le cas échéant.

ARTICLE 6 – Acheteurs autorisés

6.01 Toute entreprise de transformation et/ou de Vente de Produit qui désire recevoir de quelque façon que ce soit du Producteur du Produit en Baril et être un Acheteur autorisé doit être accréditée par la Fédération en déposant une Demande d'autorisation auprès de celle-ci à la condition, et ce, pour chaque Année de commercialisation :

a) qu'elle ait respecté les règlements de la Fédération, de la Régie et la Convention de Mise en marché en vigueur pour l'Année de commercialisation précédente. Les dispositions de l'article 6.04 s'appliquent avec les adaptations nécessaires à la demande de l'Acheteur dont l'accréditation est refusée pour ce motif;

b) qu'elle tienne, conserve et mette à la disposition de la Fédération sur demande des registres complets et détaillés qui contiennent les renseignements décrits à l'Annexe B permettant de retracer le Produit en Baril qu'elle reçoit, vend, cède ou autrement transige;

c) qu'elle ait une place d'affaires dans la province de Québec et qu'elle s'engage à entreposer le Produit en Baril qu'elle détient en consignation pour le compte de la Fédération dans la province de Québec jusqu'à ce qu'il soit entièrement acheté et payé;

d) qu'elle transige par l'entremise d'une succursale québécoise d'une institution financière reconnue (cette succursale peut agir comme correspondante d'une institution financière étrangère);

e) qu'elle dispose :

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i. soit par titre de propriété, soit par convention de location ou autrement, de facilités d'entreposage suffisantes situées dans la province de Québec compte tenu de son Volume anticipé;

ii. d’un local adéquat, équipé pour le classement et la vérification de la qualité du Produit en Baril et conforme au manuel de la procédure de classement;

iii. d’une balance pour la pesée du Produit en Baril dûment calibrée, une copie du certificat d’étalonnage de moins de 6 mois de la balance devant être fournie à la Fédération dans les quinze (15) jours de l’autorisation ;

iv. d’une ligne téléphonique et d'un télécopieur et/ou;

v. d'une adresse électronique ainsi que d'un système informatique permettant efficacement la transmission de données par voie électronique;

f) qu'elle complète pour chaque Année de commercialisation et transmette avec toute la documentation pertinente à la Fédération, avant le 15 mars ou au plus tard 2 semaines avant la réception de sirop des producteurs du Produit en Baril, une Demande d'autorisation, décrivant notamment le Volume anticipé; g) qu'elle s'engage par sa Demande d'autorisation auprès de la Fédération à autoriser irrévocablement toute personne désignée par le secrétaire de la Fédération, incluant un représentant de l’équipe de règlementation de la Fédération, à vérifier pendant les heures normales d'affaires et, sur un avis de 24 heures, I’inventaire de sirop d'érable en consignation qu'elle détient ainsi que les conditions d'entreposage de celui-ci et les registres décrits à l'Annexe B et à l'Annexe D et de collaborer raisonnablement avec cette personne désignée; cet inventaire devra être facilement identifiable en séparant en entrepôt les sirops en consignation de ceux qui sont déjà achetés, de ceux qui proviennent des érablières possédées par l’acheteur lui-même, et de ceux d’une provenance hors Québec. Cette séparation pourra être réalisée virtuellement en fournissant des listes à ladite personne désignée par le secrétaire de la Fédération. h) qu'elle acquitte, selon les mêmes modalités que celles applicables au prix minimum du sirop, les frais de vérification supplémentaire des inventaires en consignation lorsqu'une situation particulière et exceptionnelle le justifie.

La Fédération, pour des raisons valables, notamment, dans le cas d'un nouvel Acheteur (sans historique) ou d’un Acheteur ayant modifié considérablement ses opérations (ex. fusions) ou un Acheteur ayant un historique de paiement en retard, peut requérir par écrit toute information supplémentaire d'une personne ayant déposé une demande d'Acheteur autorisé.

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La Fédération peut, si les modalités exigées ne sont pas rencontrées ou pour tout motif raisonnable, refuser d'accréditer une entreprise comme Acheteur autorisé. La Régie peut réviser cette décision à la demande de cette entreprise.

La Fédération avise par écrit l'Acheteur et le CIE de sa décision d'accepter ou de refuser l’accréditation demandée en lui fournissant ses motifs.

6.02 Il est loisible à une entreprise de transformation et/ou de vente de Produit d'être Acheteur autorisé, mais en payant immédiatement à la Fédération le Produit en Baril sur réception en devenant un Acheteur autorisé au comptant, et ce, selon les modalités suivantes :

a) l'Acheteur autorisé au comptant doit respecter les mêmes obligations qu'un Acheteur autorisé avec les modifications liées au fait qu'il achète comptant le Produit sur livraison, sauf les dispositions des paragraphes 5.06, 6.01 e) l), 6.01 e) v), 6.01 h), 7.02 ainsi que l'article 8.01 de la Convention;

b) l'Acheteur autorisé au comptant doit verser à la Fédération, sur réception d'un Baril de Produit, un montant forfaitaire de 1 300 $ pour les années de commercialisation 2017 et 2018;

c) lorsque la valeur du Produit livré est déterminée par son poids et sa qualité, la Fédération crédite ou facture le 15 du mois suivant cet Acheteur autorisé au comptant de la différence entre le montant versé et la valeur réelle du sirop acheté.

6.03 Dans les 45 jours suivant la décision arbitrale décrétant les conditions de la présente Convention et ensuite avant le 15 mars de chaque année, la Fédération publie sur son site Internet ou dans le journal La Terre de chez nous ou tout autre périodique agricole de diffusion générale lui succédant, un avis référant à la liste des Acheteurs autorisés diffusée et mise à jour régulièrement sur le site Internet de la Fédération. Advenant que l'accréditation d'un Acheteur autorisé soit révoquée ou suspendue de façon prolongée, un avis est publié sur le site Internet de la Fédération ou dans La Terre de chez nous ou tout journal agricole de diffusion générale lui succédant.

6.04 La Fédération peut demander la révocation de l'accréditation d'un Acheteur autorisé si ce dernier ne respecte pas les dispositions du Règlement ou de la présente Convention ou de tout autre règlement de la Fédération homologué par la Régie ou de la Régie en vigueur au moment de l’homologation de la présente Convention. La Fédération doit en aviser le CIE.

6.05 La révocation de l’accréditation d'un Acheteur autorisé peut être décidée par la Régie lors d'une séance publique convoquée à cette fin à la demande de la Fédération. Lorsque les faits reprochés à l’Acheteur autorisé dont la Fédération demande la révocation sont graves, la

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Régie peut néanmoins rendre d'urgence toute décision interlocutoire suspendant l’accréditation d'un Acheteur autorisé pour une période donnée et à certaines conditions qu'elle peut déterminer à sa discrétion.

6.06 Un Acheteur autorisé qui reçoit du Produit en Baril d'un Producteur doit s'assurer de faire vérifier rapidement et sans délai indu la qualité et le classement du Produit en Baril qu'il reçoit en consignation conformément au Règlement sur la qualité de la Fédération en vigueur ainsi qu'à toute Convention de Mise en marché en vigueur. Pour ce faire, il doit, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du Produit en Baril, prendre entente avec l'Agent exclusif pour faire classer et inspecter ce sirop. Un délai pour le classement peut être convenu par écrit (Annexe I) entre un Producteur et un Acheteur autorisé.

6.07 Un producteur conserve toujours le choix de livrer le Produit en Baril visé à la Fédération ou à l'Acheteur autorisé de son choix, et ce, à l’intérieur de la Période de livraison.

Le sociétaire d'une Coopérative de Producteurs livre son Produit en Baril à sa Coopérative conformément à toute entente d'approvisionnement entre ce dernier et sa Coopérative, et ce, pourvu que cette entente ne contrevienne pas aux dispositions du Règlement et à la présente Convention.

6.08 Un Acheteur autorisé peut conclure, par écrit, avec un Producteur, toute entente particulière relative au ramassage et au transport du Produit en Baril (pouvant inclure la fourniture de Barils, ainsi que tout autre avantage supplémentaire que cet Acheteur autorisé pourrait lui consentir, pourvu qu'elle ne contrevienne pas aux dispositions du Règlement ou de la présente Convention ou de tout autre règlement de la Fédération ou de la Régie en vigueur au moment de l’homologation de la présente Convention.

ARTICLE 7 – Entreposage et gestion du Produit

7.01 Pendant la Période de livraison d'une Année de commercialisation, l’Acheteur autorisé qui reçoit le Produit en Baril directement d'un Producteur doit immédiatement, ou au plus tard dans les cinq (5) jours de la réception, informer la Fédération :

a) des volumes et catégories de Produit en Baril qu'il a reçus de chaque Producteur et les dates de leur réception (Annexe B);

b) de la provenance du Produit en Baril, c'est-à-dire le nom et l'adresse de chaque Producteur de qui il a reçu le Produit en Baril ainsi que la description du Baril (numéro d'étiquette) (Annexe C).

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Il doit l'entreposer dans le lieu indiqué dans sa Demande d'autorisation (sous réserve de son droit, le cas échéant, d'entreposage temporaire prévu à l’article 5.03 d)). Le Produit en Baril appartient à l’Acheteur autorisé que lorsqu'il l'a acheté et en a entièrement acquitté le Prix minimum à la Fédération, le tout sujet aux paragraphes a), b) ou d) de l'article 8.01 ou de l'article 8.02.

À défaut de remplir adéquatement et de transmettre l’Annexe B à la Fédération dans les délais fixés, l’Acheteur autorisé convient de verser à la Fédération des frais de 5 $ par baril et par jour de retard.

7.02 Avant le 8e jour ouvrable de chaque mois, l’Acheteur autorisé doit soumettre à la Fédération un sommaire des barils à acheter complété sur le Web acheteur et qui contient les renseignements décrits à l’Annexe D et indiquant pour le mois précédent les volumes et catégories de Produit en Baril qu'il a transformé, vendus, cédés ou autrement transigés et la date pertinente pour chaque transaction. La Fédération s'engage à conserver ces informations confidentielles sauf aux fins de statistiques générales ou si elle doit s'adresser à la Régie ou aux tribunaux. À la suite d'une entente spécifique à cet égard avec la Fédération, s'il y a entreposage en citerne, le sirop n'est pas reconnu transformé.

Le rapport mensuel visé par le présent paragraphe doit être transmis par l’Acheteur autorisé par voie électronique. Il est considéré comme dûment signé par cet Acheteur autorisé qui ne peut opposer à la Fédération une absence formelle de signature physique.

7.03 Dès que l’Acheteur autorisé reçoit ou autrement transige un volume de Produit en Baril supérieur à son Volume anticipé indiqué dans sa Demande d'autorisation, il lui est loisible de retourner aux entrepôts désignés par la Fédération tout Baril de Produit excédentaire pourvu qu'il n'ait pas été ouvert autrement que pour être classé et vérifier la qualité du Produit et que le Produit ne soit pas altéré.

Lorsque la Demande d'autorisation ne spécifie pas les types de Produit, ce Produit retourné, supérieur au Volume anticipé, doit être représentatif (proportion) de la moyenne de transmittance de lumière pour chaque catégorie de Produit qu'il a reçu et classé, et ce, en considérant la moyenne depuis le début de l’année de commercialisation. En effet, l’Acheteur autorisé ne peut prendre prétexte du retour de Produit pour discriminer la qualité du Produit retourné par rapport à la moyenne de qualité du Produit reçu, conservé en consignation ou déjà acheté. Dans la situation de dépassement de volume anticipé avec les types de Produit spécifiés, l’Acheteur autorisé peut retourner tout volume excédentaire. Dans l'éventualité où un Acheteur autorisé désire retourner un type de Produit en particulier (ex. VR1) et qu'il n'a pas

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indiqué de Produit spécifiés dans sa Demande d'autorisation, il ne peut retourner que la portion excédant la moyenne provinciale de Produit de ce type selon le classement (provincial) à jour tant qu'il n'a pas atteint son volume anticipé.

L'Acheteur autorisé doit demander à la Fédération l’autorisation de retourner ses Produits excédentaires au plus tard dans les 10 jours où la vérification de la qualité et le classement du Produit ont été faits par l'Agent exclusif, selon les modalités indiquées à l’article 8.01b).

Tout baril portant la mention « Retenu » n'est pas réputé comme étant acheté tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de mainlevée et qu'il n'est pas entièrement payé.

L'Acheteur autorisé peut également retourner, dans le délai stipulé au présent article, à la Fédération le Produit classé portant la mention « VR4 », « VR5 » ou « CT » ainsi que les sirops dont il a signifié l'intention de ne pas s'en porter acquéreur dans sa Demande d’autorisation. Dans ces cas, la Fédération prend à sa charge pour un montant forfaitaire de 0,020 $/livre les frais de retour du Produit en Baril si ces retours se font dans les 30 jours suivants l’acceptation du transfert décrit à l’article 7.03. Ce montant forfaitaire sera de 0,010 $/livre si ces retours se font à l’extérieur de ce délai de 30 jours suivant l’acceptation du transfert. Les barils retenus pourront être retournés à la Fédération si le résultat de la nouvelle vérification confirme que le sirop n’est pas d’une catégorie souhaitée par l’acheteur autorisé dans sa demande initiale.

La Fédération n'est tenue de payer à qui que ce soit aucuns frais pour la location des Barils retournés à ses entrepôts, et ce, jusqu'à ce qu'elle ait disposé du Produit retourné. Par ailleurs, l’Acheteur ne peut retourner le Produit qui est momentanément en révision de classement issu d’une demande faite séance tenante, et ce, tant et aussi longtemps que le résultat final du classement de ce Produit n’est pas connu.

7.04 La Fédération doit retourner à l'Acheteur autorisé les Barils visés par l’article 7.03 au plus tard le 15 janvier de l’Année de commercialisation en cours.

L'Acheteur autorisé et la Fédération doivent retourner au Producteur ses barils au plus tard le 28 février de l’Année de commercialisation en cours à moins d'une entente écrite avec un Producteur en regard d'autres modalités de retour de Baril.

Nonobstant ce qui précède, la Fédération et les Acheteurs autorisés ne doivent pas retourner les Barils à usage unique à leur propriétaire, tel que précisé à l’article 9.14.

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7.05 Pour toute Coopérative pouvant se prévaloir de l'article 5 du Règlement, la Fédération convient, pour le volume de Produit excédentaire visé à l'article 7.03, de verser à cette Coopérative un montant forfaitaire de 0,02 $/livre.

7.06 Au plus tard le 15e jour de chaque mois, la Fédération affiche par le biais de La Terre de chez nous ou d'un journal pouvant lui succéder :

a) les volumes disponibles, par catégories, de Produit qu'elle détient; et

b) dans tous ces cas, l'information distinguant le Produit biologique.

ARTICLE 8 – Paiement à la Fédération par les Acheteurs autorisés

8.01 L'achat et le paiement à la Fédération par l'Acheteur autorisé du Produit en Baril se font selon les modalités suivantes :

a) Pendant la Période de livraison, avant le 15e jour de chaque mois, l'Acheteur autorisé doit verser à la Fédération un montant représentant le plus élevé des montants suivants :

• 100 % du prix minimum du sirop réellement vendu, transformé, cédé ou autrement transigé de cet Acheteur ou

• 30 % du prix minimum, exempt de toute déduction, du Produit en Baril reçu au cours du mois précédent.

Une fois que ce versement est reçu par la Fédération, les Barils de Produit dûment identifiés correspondant à cette valeur sont considérés comme achetés et entièrement payés. L'achat de Produit est effectué que lorsqu'il est entièrement payé. Le solde des inventaires de Produit reçu demeure en consignation pour le compte de la Fédération qui administre l'Agence de vente, et ce, tant qu'il n'est pas acheté et entièrement payé;

b) Pour le Produit en consignation que l'Acheteur autorisé entend acheter de la Fédération, l'Acheteur autorisé convient de verser à la Fédération le 15e jour de chaque mois un frais de mise de côté correspondant à un intérêt annuel au taux préférentiel de la Caisse centrale Desjardins en vigueur le premier jour du mois précédent, majoré de 1 % calculé chaque jour sur la valeur au prix minimum de ce Produit en consignation;

c) Le Produit encore en consignation au 15 octobre de l'Année de commercialisation doit être acheté et payé dans une proportion d'au moins 25 % les 15 novembre, 15 décembre, 15 janvier et, le cas échéant, la part résiduelle le 15 février de l'Année de commercialisation. Il est loisible à l'Acheteur autorisé d'acheter et de payer en tout temps l'ensemble du Produit en consignation qu'il détient.

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8.02 Un Acheteur autorisé ne peut transformer, disposer, vendre ou autrement transiger du Produit en Baril reçu du producteur que si ce Produit a été acheté et entièrement payé. Néanmoins, il est loisible à l'Acheteur autorisé de devancer les achats prévus au paragraphe 8.01 ci-dessus s'il décide de disposer du Produit en Baril reçu, mais il doit en acquitter intégralement le prix d'achat. À la suite d'une entente spécifique à cet égard avec la Fédération, s'il y a entreposage en citerne, le sirop n'est pas reconnu transformé.

Lorsque les entrepôts d'un Acheteur autorisé ne lui permettent pas d'utiliser le Produit qu'il a dûment acheté et payé parce que ce dernier est non accessible suite à l'entreposage des derniers Barils de Produit reçu, il est loisible à cet Acheteur autorisé d'échanger des Barils de Produit dont il est propriétaire avec des Barils en consignation.

Néanmoins, pour ce faire, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) l'Acheteur autorisé doit intervenir sans délai à une convention d'échange avec la Fédération selon l’Annexe G;

b) l’Acheteur autorisé doit fournir à la Fédération, par voie électronique, avec son rapport mensuel visé au paragraphe 7.02 de la Convention toutes les informations pertinentes aux Barils échangés;

c) le créancier détenant une hypothèque mobilière sur les inventaires en pleine propriété de l'Acheteur autorisé doit être avisé par la Fédération de l’existence de cette Convention d'échange.

8.03 Nonobstant le paragraphe 6.04 ci-dessus, l'accréditation d'un Acheteur autorisé est suspendue ipso facto advenant qu'il ne transmette pas, sans raison valable, à la Fédération conformément au paragraphe 7.02 ci-dessus, le sommaire des barils à acheter requis du Produit en Baril qu'il a reçu, vendu, cédé ou autrement transigé le mois précédent ou s'il n'a pas versé à la Fédération dans le délai imparti le paiement auquel il s'est obligé en vertu du paragraphe 8.01 ci-dessus. Il appartient à cet Acheteur autorisé de demander dans les 10 jours, à la Régie, l'annulation de sa suspension, et ce, pour des motifs valables à défaut de quoi son accréditation comme Acheteur autorisé est révoquée.

8.04 Advenant la révocation ou la suspension de l'accréditation d'un Acheteur autorisé, ce dernier n'est dégagé d'aucune obligation qu'il a encourue en vertu de sa Demande d'autorisation et du Règlement. Néanmoins, cet Acheteur autorisé, si son accréditation est révoquée, doit retourner à ses frais et sans délai tout le Produit en Baril qu'il détient en consignation et la Fédération réduit les obligations de l’Acheteur autorisé en vertu du paragraphe 8.01 de la valeur du Produit en Baril ainsi retourné à la Fédération.

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8.05 Advenant tout défaut de paiement de la part d'un Acheteur autorisé, la Fédération peut en sus de ses autres recours et à bon droit, à l’expiration d'un délai de 5 jours après l'envoi d'un avis à cet effet et si tel défaut n'est pas remédié dans un tel délai, demander le paiement de la garantie mentionnée à l'article 5 de l’Annexe A jusqu'à concurrence de toute somme due par cet Acheteur autorisé à la Fédération.

ARTICLE 9 – Vérification de la qualité et classement du Produit

9.01 La Fédération utilise les services de l’Agent exclusif pour effectuer les tâches de vérification de la qualité et de classement du Produit en Baril, conformément aux règlements de la Fédération, aux dispositions de la Convention et aux lois applicables dans la province de Québec.

Les données de classement recueillies par l'Agent exclusif auprès des Producteurs sont la propriété de la Fédération et sont remises à la Fédération par l’Agent exclusif avec copie au Producteur et à l’Acheteur autorisé.

9.02 Pour assurer la confidentialité des données ainsi qu'une saine compétition entre les Acheteurs, ni la Fédération, sous réserve du deuxième paragraphe de l'article 4.08 susmentionné, ni l’Agent exclusif ni le CIE n'est autorisé à donner quelque information nominative concernant un Acheteur, et ce, à un autre Acheteur en ce qui concerne le classement et la qualité du Produit.

9.03 Les modalités de vérification de la qualité et de classement sont établies conformément au Règlement sur la qualité à moins que la présente Convention dicte une autre façon de faire.

9.04 Sans abdiquer sa juridiction et sa compétence, la Fédération convient de ne modifier le Règlement sur la qualité qu'après consultation et négociation auprès du ClE. La Fédération convient également que toute modification à ce règlement ne peut entrer en vigueur durant l'Année de commercialisation en cours, sauf si le CIE y consent.

9.05 Afin de favoriser l'harmonie dans la Mise en marché du Produit en Baril, les parties rechercheront l’atteinte d'un consensus sur toute modification ou amendement proposé conformément à l'article 9.04. De plus, les parties sont chargées d'identifier le cabinet externe de vérificateurs mandaté par la Fédération pour vérifier les registres des Acheteurs autorisés quant à l’utilisation de tout sirop à usage industriel visé par l'article 4.05 de la présente Convention, surveiller le travail de l’Agent exclusif, s'assurer de la transparence et de l’impartialité de ce dernier et entendre toute plainte transmise relativement à la réalisation du mandat de l'Agent exclusif et à l'accès physique des Acheteurs autorisés au sirop dont ils prennent livraison aux entrepôts de la Fédération.

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9.06 Le Produit en Baril reçu ou autrement transigé par un Acheteur autorisé ainsi que le Produit en Baril reçu par la Fédération doit être classé et la qualité vérifiée par l’Agent exclusif. Le classement du Produit en Baril est effectué chez l’Acheteur autorisé aux endroits indiqués dans sa Demande d'autorisation ainsi que chez la Fédération dans les entrepôts qu'elle désigne à cette fin, et ce, conformément aux dispositions de l’article 9.03.

9.07 L'Acheteur autorisé convient de transmettre par voie électronique à la Fédération, dès la réception du Produit, le nom exact du Producteur de qui il reçoit du Produit en Baril, le nombre de Barils, son adresse complète et son numéro de téléphone afin que la Fédération vérifie ou fasse les entrées appropriées dans son fichier informatique.

Advenant que l’Acheteur autorisé visé par le paragraphe 6.02 (Acheteur autorisé au comptant) ne dispose pas des équipements requis, les coordonnées demandées sont transmises par télécopieur 24 heures à l'avance. Pour cet Acheteur autorisé au comptant, dans l'éventualité où le Producteur se présente inopinément chez lui, sans avis, la journée d'un classement et que le vérificateur de qualité présent est en mesure de classer et de vérifier la qualité séance tenante, l’Acheteur autorisé au comptant peut à bon droit transmettre à la Fédération le jour même les informations requises.

9.08 L'Acheteur autorisé convient pour chaque livraison de Produit en Baril de chaque producteur avec qui il transige de compléter en trois exemplaires le bon de réception selon le formulaire apparaissant à l'Annexe C, ou l'équivalent, et d'en remettre un exemplaire au producteur, au vérificateur de qualité par clé USB le matin du classement et d'en transmettre une copie par voie électronique. La Fédération fournit à l’Acheteur autorisé les formulaires appropriés.

9.09 L'Acheteur autorisé et la Fédération conviennent pour le Produit en Baril qu'ils reçoivent, respectivement d'aviser le Producteur, au moins 24 heures à l'avance, du lieu et de la période de la journée où seront effectués la vérification de la qualité et le classement de son Produit en Baril.

9.10 Le producteur peut contester la décision du vérificateur de qualité selon les modalités suivantes :

a) s'il n'est pas présent lors de la vérification de qualité, il ne peut contester que les défauts de saveur;

b) s'il est présent, il doit en aviser séance tenante le vérificateur de qualité;

c) s'il n'est pas présent lors de la vérification il dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables après la date du classement pour contester la décision initiale du vérificateur de qualité; dans

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tous les cas, il doit compléter une demande de révision selon la formule prescrite par la Fédération et verser immédiatement à la Fédération et s’engage à payer éventuellement à la Fédération une somme de 25 $ du Baril. Cette somme ne lui est pas facturée si la contestation se solde en une valeur supérieure du Produit en Baril.

Lorsque le producteur est absent lors de la vérification de qualité de son Produit, ou lorsqu'il y a contestation et lorsque nécessaire, le vérificateur procède à un échantillonnage supplémentaire du Produit comportant des défauts VR, CT et retenus conformément à la procédure décrite à l’Annexe F et procède à la réfrigération adéquate des échantillons ainsi prélevés. L'Acheteur autorisé peut également contester la décision du vérificateur de qualité selon les mêmes modalités que le producteur.

9.11 Les échantillons scellés visés à l'article précédent sont transmis à l'endroit déterminé par la Fédération où l'échantillon du Produit est descellé, sa qualité vérifiée et le Produit reclassé et cette décision est finale.

La Fédération peut disposer des échantillons visés à l'article précédent après revérification et, dans les autres cas, dans les vingt (20) jours du prélèvement.

9.12 La pesanteur initiale du Produit en Baril est révisée à la hausse pour le Produit en Baril d'une densité supérieure à 67° Brix, de 0,15 % par dixième de degré Brix, jusqu'à un maximum de 68,999° Brix et est révisée à la baisse pour une densité inférieure à 66° Brix, de 0,15 % par dixième de degré Brix. Au surplus, pour le Produit dont la densité se situe entre 63,5° et 65,7° Brix, le prix est inférieur de 0,10 $/livre par classe selon la grille des prix minimums applicables. Pour le Produit en Baril dont la densité se situe entre 60,5° et 63,4° Brix, le prix est inférieur de 0,20 $/livre par classe selon la grille des prix par classe prévue à la Convention. Enfin, pour le Produit en Baril dont la densité est inférieure à 60,5° Brix ou supérieur à 69° Brix, son prix est inférieur de 1,00 $/livre par catégorie selon la grille des prix prévue à la Convention.

9.13 Pour le Produit en Baril classé ayant la mention « crochet R1» VR1 et « crochet R2 » VR2, le prix est inférieur de 0,10 $/livre par catégorie selon la grille des prix prévue à la Convention.

Le Produit en Baril classé ayant la mention « crochet R4 » VR4 ou « crochet R5 » VR5 doit respecter les conditions de l'article 4.05 ou être retourné à l'entrepôt désigné par la Fédération. L'Acheteur autorisé reçoit un crédit conformément à l'article 4.05. Le prix payé aux producteurs pour ce Produit est celui de la classe CT, majoré du montant correspondant à une proportion de la quote-part moyenne de la plus-value générée par la vente des sirops « crochet R4» VR4

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qui n'ont pas été achetés en tant que sirops à Usage industriel par un Acheteur autorisé au cours de l'Année de commercialisation.

9.14 Le Produit en Baril affecté de saveurs désagréables importantes et celui qui ne respecte pas les normes de concentration maximale prévues à l'article 5 du Règlement sur la qualité sont considérés comme CT.

Tout produit contenant plus de zéro virgule vingt-cinq parties (0,25 PPM) par million de plomb ou plus de 2,5 PPM d'allergène décrit à l'Annexe M est détruit aux frais du producteur qui l'a produit. Les coûts d’analyse supplémentaires du Produit en ce qui a trait aux allergènes sont aux frais des producteurs.

Le Produit en Baril présentant des défauts majeurs d'origine chimique, organosensorielle ou microbiologique tels ceux identifiés à l'article 17 du Règlement sur la qualité est retenu par l'Agent exclusif et, après une analyse plus approfondie, est détruit si les résultats confirment ceux du premier classement et vérification de la qualité. Dans le cas contraire, il est considéré comme CT.

Le Produit en Baril adultéré est détruit. Les parties conviennent que les résultats des analyses effectuées à l’aide du Spectre Acer sont acceptables pour la détermination évidente de l’adultération du Produit. Dans le cas où l’adultération n’est pas évidente, d’autres analyses devront être effectuées.

Le produit livré dans un baril à usage unique identifié comme usagé sera considéré comme CT. Les acheteurs et la Fédération sont tenus de détruire tout baril à usage unique afin qu'ils ne puissent être réutilisés. Un acheteur qui ne se conforme pas à cette disposition se verra imposer une amende de 50 $ par baril à usage unique si ceux-ci se retrouvent de nouveau sur le marché. De plus, les acheteurs et la Fédération sont tenus de détruire tout contenant qui n'est pas de grade alimentaire incluant tout baril en acier galvanisé qui est rouillé afin qu'ils ne puissent être réutilisés.

9.15 L'Agent exclusif peut procéder de façon aléatoire à des tests de concentration d'iode. Pour le Produit en Baril classé, la concentration d'iodure ne doit pas dépasser 1,0 ppm. Le Produit en Baril dont la concentration d'iodure dépasse cette valeur est retenu par l'Agent exclusif et, après une analyse plus approfondie, est détruit si les résultats de l'analyse révèlent une concentration d'iodure supérieure à 5,0 ppm. D'autre part, si les résultats de l'analyse révèlent une concentration d'iodure supérieure à 1,0 ppm et inférieure à 5,0 ppm, le Produit en Baril, relâché par l’Agent exclusif, est considéré comme (CT). Enfin, si les résultats de l'analyse

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révèlent une concentration d'iodure inférieure à 1,0 ppm, le Produit en Baril est relâché par l'Agent exclusif sans aucun déclassement.

La Fédération et le CIE peuvent s'entendre pour proposer d'autres tests, les modalités s'y rattachant et le traitement éventuel du Produit ainsi analysé.

9.16 Le Produit en Baril mis en marché sous l'appellation biologique est assujetti aux dispositions de la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants et doit faire l'objet d'une certification par l’un des organismes de certification reconnus par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants du Québec (CARTV).

En sus du prix minimum prévu à l'article 4.01, le Produit en Baril biologique est vendu majoré d'une prime de 0,18 $ la livre, « majorable », le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 4.06, et ce, tant qu'il conserve sa certification biologique, le cas échéant.

Il est de la responsabilité du Producteur qui met en marché du Produit sous l'appellation biologique de signifier son intention de modifier son statut (certifié ou non certifié) à la Fédération avant le 15 mars de chaque Année de commercialisation et de fournir une preuve écrite et adéquate de ce changement de statut émise par l'organisme de certification. Toute prime et frais de mise de côté sur la prime versée indûment par un Acheteur lui sont remboursables le cas échéant.

ARTICLE 10 – Politique de disposition du Produit reçu par la Fédération (le sirop de la récolte courante peut être offert pasteurisé ou non)

10.01 Pour chaque Année de commercialisation, la Fédération dispose de l’Inventaire de la Fédération comme suit :

a) La Fédération annonce par le biais d’un « Communiqué de vente » dans La Terre de chez nous et directement par un envoi par courriel aux acheteurs autorisés, entre le 1er juillet et le 1er octobre de chaque Année de commercialisation, qu’elle offre de vendre l’Inventaire de la Fédération à un Acheteur jusqu’au 28 février de l’année suivante, à un prix qu’elle fixe pour chaque catégorie de sirop au prix minimum prévu à l’article 4.01 augmenté d’une somme variant entre 0,00 $/livre et 0,40 $/livre pour couvrir les frais de mise en marché qu’elle encoure. Ce prix est majoré d’une prime n’excédant pas 0,20 $/livre, le cas échéant, pour le sirop d’érable biologique.

b) Ces prix de vente précités sont établis uniquement pour le Produit en Baril et ne comprennent pas les frais de transport et doivent être payés avant la prise de possession du Produit en Baril par virement bancaire ;

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c) Pour un Produit en Baril qui a fait l’objet d’un conditionnement ou pour lequel le rapport de vérification de la qualité et de classement date de plus de trois mois du classement original, un Acheteur peut exiger de la Fédération qu’il soit à nouveau classé et la qualité vérifiée par l’Agent exclusif. L’Acheteur peut assister à la pesée du sirop, à la puise du sirop pour échantillonnage, au classement et à la vérification de la qualité assisté de sa personne responsable du contrôle de la qualité s’il le désire. Le prix d’achat payable pour ce Produit à la Fédération est établi en fonction de ce nouveau classement et vérification de la qualité. L’Acheteur doit payer à la Fédération des frais de 0,0075 $ la livre pour ce nouveau classement et vérification de la qualité. L’Acheteur ne peut retourner à la Fédération le Produit qu’il a ainsi acquis;

d) Premier tour : tout Acheteur autorisé a 15 jours après la date de vente fixée par la Fédération conformément au paragraphe 10.01 a) pour offrir d’acquérir de l’Inventaire de la Fédération pourvu qu’il respecte les dispositions de la Convention. Dans les cas où les offres d’acquisition des Acheteurs autorisés pour une catégorie de sirop d’érable de l’Inventaire de la Fédération sont supérieures à la quantité de sirop de cette catégorie effectivement disponible, celle-ci est répartie et vendue entre tous les Acheteurs autorisés qui en ont requis l’achat au prorata de leur historique moyen de volume acheté des trois dernières années, le tout jusqu’à concurrence de la quantité dont chacun a requis l’achat;

e) Deuxième tour : une fois le Premier tour complété, la Fédération peut vendre le solde de l’Inventaire de la Fédération ou une partie de celui-ci, à tout Acheteur pourvu que la quantité totale par Acheteur ne dépasse pas 500 000 livres ou dans le cas d’un Acheteur autorisé ne dépasse pas 3 millions;

f) Troisième tour : à la suite du Deuxième tour, la Fédération peut faire une nouvelle annonce aux mêmes conditions que celles décrites au paragraphe d);

g) Quatrième tour : à la suite du Troisième tour, la Fédération peut faire une nouvelle annonce aux mêmes conditions que celles décrites au paragraphe e);

h) La Fédération peut, à son choix, réserver au Premier et au Troisième tour une quantité de Produit correspondant de 250 à 500 Barils de quarante-cinq (45) gallons pour les petits Acheteurs désirant se procurer dix (10) Barils de Produit ou moins.

10.02 La Fédération peut continuer de disposer de l'inventaire de la Fédération jusqu’au 31 mars suivant le 28 février d'une Année de commercialisation conformément à la politique de disposition de l'inventaire établie selon l'article 10.01 a) de la présente Convention.

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10.03 Toute vente par la Fédération en dehors des paramètres déterminés aux paragraphes 4.03, 10.01 et 10.02 doit être autorisée préalablement par une entente entre le CIE et la Fédération ou, à défaut, décidée par la Régie après qu’elle ait reçu les observations des personnes intéressées.

ARTICLE 11 – Non-respect du Règlement

11.01 Tout Acheteur qui achète ou reçoit le Produit en Baril sans s’assurer, avant de s’en départir, de le faire classer et d’en faire vérifier la qualité par l’Agent exclusif ou de s’assurer raisonnablement que ce produit a fait l’objet d’une vérification de qualité par l’Agent exclusif ou qui achète ou reçoit le Produit en Baril en contravention des dispositions du Règlement ou de la Convention reconnaît expressément que son action ou omission cause des dommages à l’ensemble de l’industrie et reconnaît de plus expressément que ces dommages sont liquidés en vertu de la présente Convention, notamment l’article 5.03, aux sommes suivantes : 0,80 $ sur chaque livre de Produit en Baril achetée ou reçue s’il s’agit de sa première infraction et 0,90 $ sur chaque livre de Produit en Baril achetée ou reçue en cas de récidive.

11.02 Tout Producteur qui livre ou qui vend le Produit en Baril sans s'assurer qu'il soit classé et la qualité vérifiée par l’Agent exclusif ou qui livre ou vend le Produit en Baril à un Acheteur, en contravention des dispositions du Règlement ou de la Convention, reconnaît expressément que son action ou omission cause des dommages à l’ensemble de l'industrie et reconnaît de plus expressément que ces dommages sont liquidés en vertu de la présente Convention aux sommes suivantes : 0,80 $ sur chaque livre de Produit en Baril livré ou vendu s'il s'agit de sa première :infraction et 0,90 $ sur chaque livre de Produit en Baril en cas de récidive.

11.03 Les sommes prévues aux paragraphes 11.01 et 11.02 sont versées à la Fédération et utilisées pour rembourser les frais encourus et pour financer des programmes de développement des marchés.

11.04 La Fédération peut exiger sur-le-champ le paiement, au prix prévu au paragraphe a) de l’article 10.01, de tout volume de Produit en Baril qui a été acheté ou reçu d'un Producteur par un Acheteur, qui n'est pas un Acheteur autorisé, ainsi que les sommes déterminées au paragraphe 11.01.

11.05 On comprend par récidive une situation se produisant à l'intérieur de la durée de la présente Convention où l'Acheteur ou le Producteur en cause fait l’objet d'une décision de la Régie constatant son défaut de respecter la présente Convention de mise en marché ou est

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intervenu à une transaction avec la Fédération à cet égard qu'il y ait eu admission ou pas dans le cadre de la présente Convention.

ARTICLE 12 – Processus décisionnel concernant le classement, l’inspection et les applications en lien avec la présente Convention

Toutes les décisions concernant le classement, l'inspection et les applications non prévues à la présente Convention doivent faire l'objet d'un consensus entre la Fédération et le ClE. À défaut, la Régie procède à l’arbitrage.

ARTICLE 13 – Représentants de la Fédération

13.01 Si elle le juge nécessaire, un ou des représentants dûment autorisés de la Fédération peuvent être présents et observer toutes les modalités d'application concernant les activités reliées au classement et à la vérification de la qualité dans les postes de réception de tout Acheteur autorisé.

13.02 Dans les cinq (5) jours suivant l’envoi d’une correspondance par la Fédération à un client d’un Acheteur autorisé, la Fédération fait suivre au CIE une copie de cette correspondance.

ARTICLE 14 – Arbitrage obligatoire

14.01 Tout litige, grief, réclamation ou différend ayant trait à I’ interprétation ou à l'application de la Convention (ci-après nommés : « Grief ») entre un ou des Producteurs ou la Fédération d'une part, et un ou des Acheteurs d'autre part ou le ClE, lorsque non réglé, est exclusivement résolu selon la procédure ci-après.

14.02 Néanmoins, malgré l'article 14.01, en cas de non-paiement par un Acheteur de toute somme due à la Fédération visée par toute disposition de la présente Convention, la Fédération a la possibilité selon son choix de s'adresser aux tribunaux de droit commun.

14.03 S'il y a matière à Grief entre la Coopérative ou un Acheteur et un Producteur (ci-après nommé « Grief de Producteur «), ceux-ci doivent s'informer par écrit dans les 30 jours de la connaissance de cet événement et en aviser la Fédération dans le même délai. Tout règlement de Grief de Producteur intervenu après cette dénonciation doit, pour être valide, être approuvé par la Fédération.

14.04 Dans les 20 jours de la réception de l'avis ou au plus tard d'un commun accord, la Fédération, le ou les producteurs concernés et le ou les Acheteurs concernés ou la Coopérative doivent se réunir pour tenter de régler le Grief de Producteur.

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14.05 À défaut de règlement du Grief de Producteur, la partie qui a fait le Grief de Producteur peut, dans les 15 jours, porter la question à l'arbitrage de la Régie; en ce cas, la Régie peut nommer un ou plusieurs arbitres et fixer le délai dont il (s) dispose (nt) pour rendre une décision.

14.06 Tout autre Grief, sous réserve de l'article 14.02 est soumis à la Régie conformément aux articles 26 et 26.1 de la Loi.

ARTICLE 15 – Durée de la Convention

15.01 La Convention entre en vigueur le 28 février 2017 et prend fin le 27 février 2019 à moins qu'elle ne soit renouvelée conformément aux présentes.

15.02 À son expiration, elle se renouvelle automatiquement d'Année en Année de commercialisation à chaque fois, à moins d'un avis écrit la dénonçant par l’une des parties à l'autre avant le 15 juillet de chaque année pertinente.

15.03 Avant le 15 août suivant, les parties doivent faire connaître à l'autre, par écrit, les articles qu'elles désirent modifier.

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Texte tapé à la machine
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- 1 - Initiales

ANNEXE A

DEMANDE D’AUTORISATION Je, soussigné(e), ______________________________________________________________

Nom de l’entreprise ou de la personne s’il s’agit d’une personne physique

Incorporation Société en nom collectif résidant et domicilié au (ou ayant sa principale place d’affaires au) :

Adresse complète : __________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________ Code postal : _____________

Personne contact : ____________________________________________

Téléphone : _________________________________________________

Télécopieur : ________________________________________________

Courriel : ___________________________________________________

Site Web : ___________________________________________________

Coordonnées bancaires de votre institution financière

Nom de l’institution : __________________________________________________________

Nom du directeur de compte : ____________________________________________________

Adresse complète : __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________ Code postal : _____________

Téléphone : _________________________________________________

Télécopieur : ________________________________________________

Courriel : ___________________________________________________

dépose, par la présente, auprès de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (ci-après désignée : la « Fédération »), une demande d’inscription afin d’être accrédité(e) comme acheteur autorisé en vertu du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles du Québec, et ce, pour l’année de commercialisation 2017 ou 2018 (encerclez l’année).

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- 2 - Initiales

1. Je déclare le volume anticipé annuel, par catégorie (si désiré), dont je me porterai acquéreur pour l’année de commercialisation encerclé ci-dessus, tel qu’il appert au tableau ci-dessous : TOTAL

Nombre de livres (sirop régulier)

Nombre de livres (sirop biologique)

Nombre de livres (usage industriel)

Le cas échéant, spécification des catégories de Produit (tableau optionnel):

Doré Ambré Foncé Très foncé Nombre de livres (sirop régulier)

Nombre de livres (sirop biologique)

Précisions ou exclusions :

Autres précisions ou exclusions :

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 2. Je déclare avoir respecté les règlements de la Fédération, de la Régie des marchés agricoles et

alimentaires du Québec et de toute convention de mise en marché en vigueur pour l’année de commercialisation précédente.

3. Je m’engage à entreposer, de façon distincte, en tout temps, le sirop en consignation que je

n’aurais pas acheté et payé qui me sera livré par les producteurs dans la province de Québec, dans l’un ou les entrepôts suivants, sauf en ce qui a trait aux volumes de sirop qui seraient visés par une convention d’échange intervenue entre les parties :

Ne désire aucun sirop de type industriel (√R 5 – CT)

Ne désire aucun sirop avec défaut de saveurs de type √R1, √R2 et √R4

Ne désire aucun sirop avec moins de 6 % de transmission de la lumière

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- 3 - Initiales

Adresse complète de l’entrepôt no 1 : __________________________________________________________

__________________________________ Code postal : _____________

Personne contact : ____________________________________________

Téléphone : ___________________ Télécopieur ___________________

Courriel : ___________________________________________________ Superficie de l’entrepôt : _______________________________________________ Adresse complète de l’entrepôt no 2 : __________________________________________________________

__________________________________ Code postal : _____________

Personne contact : ____________________________________________

Téléphone : ___________________ Télécopieur ___________________

Courriel : ___________________________________________________ Superficie de l’entrepôt : _______________________________________________ Adresse complète de l’entrepôt no 3 : __________________________________________________________

__________________________________ Code postal : _____________

Personne contact : ____________________________________________

Téléphone : ___________________ Télécopieur ___________________

Courriel : ___________________________________________________ Superficie de l’entrepôt : _______________________________________________ et j’annexe ci-joint mon (mes) titre(s) de propriété ou convention de bail confirmant que j’ai

la jouissance de mon entrepôt (mes entrepôts) désigné (s) ci-dessus. 4. Je m’engage, tel qu’indiqué à l’article 6.01 e)ii de la Convention de mise en marché, à mettre à la

disposition de l’équipe de classement et de vérification de la qualité, un local adéquat, conforme au manuel de la procédure de classement, dont les normes requises sont détaillés à l’annexe A.1

5. Je m’engage, le cas échéant, à utiliser les mandataires suivants dans le cadre de l’année de

commercialisation encerclée ci-dessus, tel que spécifié à l’article 5.03 de la Convention de mise en marché, et à fournir à la Fédération une autorisation écrite de ces derniers autorisant l’accès et l’inspection par la Fédération de(s) l’entrepôt(s) du mandataire;

Nom du mandataire : ___________________________________________________________

Adresse complète du mandataire : _________________________________________________

_________________________________________________ Code postal : ____________

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- 4 - Initiales

Téléphone : _________________________________________________

Télécopieur : ________________________________________________ Joindre en annexe l’information concernant d’autres mandataires, le cas échéant. 6. Je m’engage à tenir des registres permettant de retracer tout le Produit que je reçois, vends,

cède ou autrement transige, lequel comprend :

a) le volume et la catégorie du Produit en Baril reçu de chaque Producteur et les dates de leur réception ; (web acheteur / Annexe B)

b) la provenance du Produit en Baril, c’est-à-dire le nom et l’adresse de chaque Producteur

ainsi que la description du Baril (numéro de Baril) ; (Annexe C)

c) le volume et la catégorie du Produit en Baril vendu, cédé, transformé ou autrement transigé et la date pertinente pour chaque transaction ou opération; (web acheteur / Annexe D)

7. Je m’engage à tenir en tout temps assuré pour sa pleine valeur de sirop en baril en consignation

entreposé à mon entrepôt (mes entrepôts) ci-dessus décrit(s) et à désigner la Fédération comme bénéficiaire de ladite assurance. J’annexe à la présente l’une ou l’autre des preuves des deux options suivantes en fonction de l’option qui représente en tout temps le plus haut montant au cours de l’Année de commercialisation pour laquelle je demande d’être acheteur autorisé :

a) une lettre irrévocable de crédit en faveur de la Fédération ou un cautionnement solidaire

d’une compagnie de cautionnement, dans les deux cas en vigueur jusqu’au 28 février de l’Année de commercialisation visée et garantissant le paiement du prix minimum d’au moins 15 % de mon volume anticipé; ou

b) une lettre irrévocable de crédit en faveur de la Fédération ou un cautionnement solidaire

d’une compagnie de cautionnement, dans les deux cas en vigueur jusqu’au 28 février de l’Année de commercialisation visée garantissant le paiement du prix minimum d’au moins 20 %, en tout temps, de la valeur de tout le Produit en consignation reçu et impayé;

c) concernant ma coopérative, j’atteste que cette dernière a un avoir net égal ou supérieur à

30 % de la valeur de mon volume anticipé. Cet avoir net est constitué de l’avoir de ses membres, plus la réserve générale moins ou plus, le cas échéant, le déficit net ou le profit net de l’exercice précédent.

d) la preuve d’assurance du sirop en baril que je détiendrais avec la désignation de la

Fédération comme bénéficiaire; et 8. Je m’engage à respecter toutes les dispositions du Règlement sur l’agence de vente des

producteurs acéricoles du Québec ainsi que de tout autre règlement en vigueur de la Fédération au moment de l’homologation de la présente convention de mise en marché de même que de toute convention de mise en marché en vigueur, le cas échéant.

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- 5 - Initiales

9. Je m’engage à fournir toute information supplémentaire que la Fédération pourrait requérir de ma part, pour des raisons valables, notamment, dans le cas d’un nouvel Acheteur (sans historique) ou d’un Acheteur ayant modifié considérablement ses opérations (ex. fusions) ou un Acheteur ayant un historique de paiement en retard.

10. J’autorise irrévocablement toute personne autorisée par le secrétaire de la Fédération à vérifier

pendant les heures normales d’affaires l’inventaire du Produit que je détiens en consignation, les conditions d’entreposage de celui-ci ainsi que les registres mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus et je conviens de collaborer raisonnablement avec cette personne désignée.

11. Dans l’éventualité où je suis une personne morale, j’annexe un extrait certifié conforme d’une

résolution de mes administrateurs autorisant la signature de la présente demande d’accréditation.

12. J’assume toute responsabilité pour toute détérioration du sirop en baril dont j’aurais la garde,

causée par ma faute ou celle de mes employés. Je m’engage à retourner aux producteurs, en même état, avant le 28 février, les barils vides leur appartenant.

13. Il est une condition essentielle des présentes que je m’engage à ne pas vendre, donner en

garantie ou autrement aliéner le Produit en Baril qui me sera livré par les producteurs et que je détiendrai pour le compte de la Fédération en consignation et ce, à moins que j’en aie dûment et entièrement payé le prix minimum à la Fédération conformément à l’article 8.01 et 8.02 de la convention de mise en marché du sirop d’érable applicable et aie respecté toute entente particulière que j’aurais pu convenir en sus auprès du producteur qui m’a livré le Produit.

14. Je comprends que la Fédération pourra ainsi de temps à autre aviser mon institution prêteuse ou

tout prêteur détenant des garanties sur mes inventaires de ses droits. 15. Je m’engage, advenant la révocation de mon accréditation, à retourner immédiatement, à mes

frais, aux entrepôts désignés par la Fédération, tout le Produit en Baril que je détiendrai en inventaire en consignation.

16. J’autorise, en cas de défaut de ma part, la Fédération à saisir ou prendre possession du Produit en Baril que je détiendrai en inventaire en consignation.

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- 6 - Initiales

En foi de quoi, j’ai signé à ________________________________________ ce _______e jour du

mois de ____________________ de l’année 20_____.

Signature

Nom et titre en lettres majuscules

RÉSERVÉ À LA FÉDÉRATION J’accrédite ______________________________, je refuse d’accréditer ______________________

la présente entreprise de transformation et/ou de vente du Produit pour agir pour l’année de

commercialisation ________ à titre d’Acheteur autorisé.

MAJ 12 février 2018

Pour la Fédération des producteurs acéricoles du Québec Date

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ANNEXE A.1

LOCAL D’INSPECTION POUR LE CLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLE L’entreprise accréditée comme acheteur autorisé doit s’assurer de fournir à l’équipe de travail au moment de la classification du sirop d’érable en grand contenant les conditions suivantes :

• Un local propre d’une superficie d’au moins 9 m2 maintenu à une température de 20° à 25 °C équipé :

o D’une alimentation électrique de 120 volts, comprenant trois prises libres;

o D’une surface de travail ainsi qu’un endroit pour ranger le matériel autrement que sur le sol;

o D’eau potable chaude;

o De deux chaises ou bancs convenant à la hauteur de la surface de travail.

• Un éclairage adéquat sur les lieux de classement

• Une surface d’entrepôt suffisamment grande pour disposer des barils en rangées espacées d’au moins 60 cm. Les barils doivent être propres avant l’ouverture.

• Fournir pour l’échantillonnage de sirop :

o L’instrument nécessaire pour l’ouverture des barils;

o Le personnel nécessaire pour l’appui au prélèvement;

o Des linges propres pour assécher les puises;

o Deux seaux de grade alimentaire propres;

o De l’eau chaude d’au moins 60 °C.

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ANNEXE C - PRODUCTEUR AVEC CONTINGENT FORMULAIRE DE RÉCEPTION DES BARILS PLEINS DU PRODUCTEUR

IDENTIFICATION DE L'ÉRABLIÈRE ADRESSE DE RETOUR DES BARILS VIDES

Numéro FPAQ du Producteur : Adresse : Société: Nom: Prénom: Ville : Adresse: Code postal : Ville: Code postal :

Assistez-vous au classement: oui non Téléphone: - Genre : U : Usage unique (non réutilisable) P : Plastique S : Stainless G : Galvanisé A : Autre R : Réutilisé (Usage unique)

État du baril :

O : Bon R : Rouillé L : Légèrement bossé P : Perforé B : Bossé N : Non conforme T : Très bossé

Propriétaire du baril :

P: Producteur A : Acheteur

Type : R : Régulier B : Biologique

No baril Poids brut Tare Genre État Prop Type No baril Poids

brut Tare Genre État Prop Type

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Signature du producteur acéricole Date d’expédition Signature de l'acheteur autorisé

Tel que prévu à l’article 6.06 de la Convention, un délai pour le classement peut être convenu entre un Producteur et un Acheteur autorisé en remplissant l’Annexe I.

Copie bleu: Transporteur ou acheteur Copie jaune: Au site de classement Copie verte: Producteur

Acheteur autorisé: ________________________________ Site du classement : ___________________________________ Adr. Entrepôt : ________________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Téléphone: ________________ Télécopieur : ____________

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ANNEXE C - SANS CONTINGENT FORMULAIRE DE RÉCEPTION DES BARILS PLEINS DU PRODUCTEUR SANS CONTINGENT

IDENTIFICATION DE L'ÉRABLIÈRE ADRESSE DE RETOUR DES BARILS VIDES

Numéro FPAQ du Producteur : Adresse : Société: Nom: Prénom: Ville : Adresse: Code postal : Ville: Code postal :

Assistez-vous au classement: oui non Téléphone: - Genre :

U : Usage unique (non réutilisable) P : Plastique S : Stainless G : Galvanisé A : Autre R : Réutilisé (Usage unique)

État du baril : O : Bon R : Rouillé L : Légèrement bossé P : Perforé B : Bossé N : Non conforme T : Très bossé

Propriétaire du baril : P: Producteur A : Acheteur

Type : R : Régulier B : Biologique

No baril Poids brut Tare Genre État Prop Type No baril Poids

brut Tare Genre État Prop Type

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Signature du producteur acéricole Date d’expédition Signature de l'acheteur autorisé

Tel que prévu à l’article 6.06 de la Convention, un délai pour le classement peut être convenu entre un Producteur et un Acheteur autorisé en remplissant l’Annexe I.

CONSENTEMENT DU PRODUCTEUR ACÉRICOLE SANS CONTINGENT J’accepte et je consens à livrer mon sirop d’érable à l’Agence de ventes administrée par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Ce sirop d’érable sera classé et inspecté conformément au Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et de classement et sera payé au producteur conformément au Règlement sur l’agence de ventes des producteurs acéricoles.

Cela étant, comme je ne détiens pas de contingent de production acéricole, je comprends que la pénalité prévue à l’article 22 du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec sera imputé directement au montant qui me sera versé par la Fédération.

Je comprends également que le fait de livrer du sirop d’érable sans contingent à l’agence de vente n’est pas constitutif de droits acquis à cet égard ni de privilèges ou de priorités quant à une future émission de contingent et n’est pas une ouverture à légitimer une production et une mise en marché sans contingent.

__________________________________ _________________________________ Signature du producteur acéricole Date

Acheteur autorisé: ________________________________ Site du classement : ____________________________________ Adr. Entrepôt : ________________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Téléphone: ________________ Télécopieur : ____________

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ANNEXE E

SIROP À USAGE INDUSTRIEL Je, soussigné(e) _____________________________________________________________________

(nom de l’entreprise ou de la personne s’il s’agit d’une personne physique)

acheteur autorisé, m’engage advenant que je me porte acquéreur de sirop à usage industriel conformément à l’article 4.05 de la Convention de mise en marché du sirop d’érable applicable à respecter les modalités suivantes :

1- Le sirop à usage industriel est défini comme un ingrédient entrant dans des procédés de transformation alimentaire, de fabrication de produits dérivés pour la consommation humaine et de fabrication de produits dérivés destinés à des usages autres qu’alimentaires. Par conséquent, les lots de sirop industriel achetés ne peuvent pas être mélangés, directement ou indirectement, à du sirop d’érable pour fins de vente en tant que sirop d’érable ou de succédanées de produits d’érable tel que défini par le Règlement sur les aliments (R.Q. c. P-29, r.1) et ce, pour vente au consommateur;

2- Je prends l’engagement de tenir des registres distincts permettant de retracer les utilisations du sirop à usage industriel acheté;

3- Je conviens, sur demande de la Fédération, de permettre à des vérificateurs indépendants mandatés par elle d’avoir accès à l’ensemble de mes registres permettant de clairement déterminer l’utilisation du sirop à usage industriel par rapport aux autres sirops achetés par moi. Mes registres devront être facilement accessibles et complets et les pièces justificatives disponibles afin que les experts comptable mandatés, le cas échéants, voient leur travail facilité. Les données recueillies par les vérificateurs mandatés auprès des acheteurs autorisés sont confidentielles et remises à la Fédération aux seules fins d’application de l’article 4.05 de la convention de mise en marché du sirop d’érable pour les années de commercialisation 2017 et 2018.

4- Advenant que je ne respecte pas les engagements contenues à la présente ou que les experts comptables mandatés déclarent mes registre incomplets, mal tenus et comportant un travail de reconstitution considérable, je m’engage à acquitter, les frais de vérification supplémentaire ;

En foi de quoi, j’ai signé à _________________________ ce ___e jour de __________20_______

Signature : ___________________________________________

Nom et titre en lettres majuscules : ___________________________________________

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ANNEXE F

PRODÉCURE D’ÉCHANTILLONNAGE

1- Chaque acheteur autorisé convient de rendre disponible auprès des vérificateurs de qualité de l’Agent exclusif, pour chaque séance de classement, un nombre suffisant de contenants lavés en vitre d’au moins 60 ml munis de bouchons, (le « Contenant no 2 ») afin de permettre un échantillonnage supplémentaire de chaque baril de sirop d’érable √R et CT classé et inspecté (l’ « Échantillon no 2 »).

2- Une fois le classement terminé, seuls les Échantillons no 2 provenant de barils comportant des défauts de saveur, ou la mention CT, seront conservés par l’Acheteur autorisé à une température d’au plus 4 degrés pendant une période minimale de vingt (20) jours ouvrables;

3- L’Acheteur autorisé pourra disposer les échantillons no 2 réfrigérés après l’expiration de cette période de vingt (20) jours ouvrables.

4- Le vérificateur de qualité, pour sa part, fournira les étiquettes appropriées permettant d’identifier les Contenants no 2.

5- Les Contenants no 2 qui ne font pas ou plus l’objet de réfrigération pourront être réutilisés par les Acheteurs autorisés à leur choix.

6- Il sera de la seule responsabilité du vérificateur de qualité de puiser, remplir et étiqueter le Contenant no 2 permettant l’échantillonnage supplémentaire.

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… verso

ANNEXE G CONVENTION D’ÉCHANGE

ENTRE : FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC

555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525 Longueuil (Québec) J4H 4G5 (ci-après désignée la «Fédération») ET :

(ci-après désigné l’«Acheteur»)

PRÉAMBULE ATTENDU que l’acheteur est un Acheteur autorisé pour l’année de commercialisation en vigueur, conformément aux dispositions du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles (ci-après désigné le « Règlement ») et de la Convention de mise en marché du sirop d’érable pour les années de commercialisation 2017 et 2018 (ci-après désignée la « Convention ») ; ATTENDU qu’en vertu du Règlement et de la Convention, l’acheteur reçoit du sirop d’érable en barils des producteurs acéricoles pour et à titre de mandataire de la Fédération et qu’il n’en est pas le propriétaire tant qu’il ne l’a pas dûment acheté et payé ; ATTENDU conséquemment, que tout le sirop d’érable reçu par l’acheteur à titre de mandataire de la Fédération et qu’il n’a pas acheté et payé est alors détenu en consignation pour le compte de celui-ci; ATTENDU que la Convention prévoit des modalités, dont celles en vertu desquelles à compter du mois de mars de l’année de commercialisation en vigueur, l’Acheteur autorisé doit acheter et payer le plus élevé de 30 % du sirop d’érable reçu le mois précédent ou le sirop qu’il a utilisé transformé ou vendu de quelque manière que ce soit; ATTENDU qu’à cet égard, l’Acheteur autorisé doit indiquer à la Fédération chaque mois et identifier de façon précise les barils de sirop d’érable dont il se porte acquéreur;

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ATTENDU que l’espace disponible et la configuration physique des entrepôts de l’Acheteur autorisé font que les barils de sirop reçus des producteurs, de temps à autre, sont entreposés sur la base du dernier arrivé et que lorsque l’Acheteur autorisé utilise du sirop ou en dispose de quelque manière que ce soit, il n’a d’autre choix que d’utiliser les derniers barils reçus plutôt que ceux qu’il a dûment achetés et qui sont entreposés hors d’atteinte ou difficilement accessibles; ATTENDU que, dans cette perspective, l’Acheteur autorisé désire pouvoir échanger des barils de sirop d’érable dont il est propriétaire et qui sont inaccessibles contre des barils en consignation de valeur égale avec ceux qu’il a utilisés. EN CONSÉQUENCE, IL EST MUTUELLEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES DE CE QUI SUIT, À SAVOIR : 1. Il est loisible à l’Acheteur de disposer, vendre ou autrement utiliser un baril de sirop d’érable qu’il

détient en consignation pourvu qu’il avise par écrit et de façon détaillée la Fédération, et ce, avant le huitième (8e) jour ouvrable du mois suivant, qu’il procède à un échange avec un baril de même valeur qu’il a dûment payé mais qui est inaccessible dans son entrepôt.

2. Il est expressément entendu entre les parties que la présente convention d’échange ne soustrait

l’Acheteur à aucune autre de ses obligations en vertu de la Convention. 3. Cette convention d’échange est convenue par la Fédération dans la seule perspective de

permettre à l’Acheteur d’utiliser lorsqu’il n’a pas le choix du sirop en consignation accessible alors que le sirop qu’il a acheté précédemment est entreposé de façon inaccessible;

4. Cette façon de procéder permettra de l’avis des deux parties, une description et un suivi précis

des inventaires de la Fédération en consignation; 5. Il est également expressément entendu que l’existence de cette convention d’échange sera

dûment dénoncée à tout créancier ou personne détenant des garanties sur les inventaires que l’Acheteur a dûment achetés et payés.

EN FOI DE QUOI la présente convention a été signée à :

En foi de quoi, la présente convention a été signé à __________________________________ ce ____e jour de __________20____.

Signature : _________________________________________

Nom et titre en lettres majuscules : _________________________________________

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ANNEXE H DEMANDE DE CLASSIFICATION DU SIROP D’ÉRABLE EN GRANDS CONTENANTS

AVIS L’ACHETEUR DOIT FOURNIR DES CONTENANTS DE 60 ML CONVENABLEMENT LAVÉS ET ASSÉCHÉS POUR CHACUN DES

GRANDS CONTENANTS CLASSÉS À SON ENTREPÔT.

Instructions Veuillez compléter le formulaire et l’expédier à [email protected] ou par télécopieur au 819 369-8108 pour le mardi soir de la semaine précédente. Pour toute information, veuillez nous contacter par téléphone au 819 369-8106.

Semaine du au

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Nom :

Entreprise :

Adresse :

Municipalité : Code postal :

Courriel :

Téléphone : Télécopieur :

Lieu de classification : (Indiquez les coordonnées complètes si différentes de celles mentionnées ci-dessus)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Date : Date : Date : Date : Date :

Cochez AM ou PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM

Nbre Barils à classifier

Signature du requérant Date – demande initiale Date – demande de révision

À l’usage exclusif d’ACER Division Inspection inc. CONFIRMATION

Par la présente, nous accusons réception de votre demande et vous confirmons qu’une équipe de classification sera sur place :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Date : Date : Date : Date : Date : AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM

Nbre barils Signature de la personne autorisée Date – confirmation initiale Date – confirmation de la demande révisée

Version févr.2018

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… verso

ANNEXE I ENTENTE CLASSEMENT DIFFÉRÉ À LA

CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ DU SIROP D’ÉRABLE (SIROP 2017-2018)

ENTRE : ACHETEUR AUTORISÉ

Nom :

Représentant autorisé :

Adresse :

Ville :

Code postal :

No téléphone :

ET : PRODUCTEUR ACÉRICOLE

No FPAQ :

Nom :

Représentant autorisé

Adresse :

Ville :

Code postal :

No téléphone :

A. Le Producteur acéricole convient de livrer à l’Acheteur autorisé environ ___________________ barils de sirop d’érable qu’il a produits conformément à la Convention de mise en marché du sirop d’érable actuellement en vigueur. Ce sirop d’érable sera livré à l’Acheteur autorisé vers le (date) _________________________ 20__, à l’endroit suivant : __________________________________.

B. L’Acheteur autorisé et le producteur conviennent de faire classer et inspecter ces barils de sirop d’érable dans un délai supplémentaire. Ces barils de sirop seront donc classés et inspectés au plus tard le _________________ 20__, mais toujours avant le 30 septembre de l’année de commercialisation pendant laquelle ce sirop a été produit.

C. Décrire l’entente particulière entre le Producteur acéricole et l’Acheteur autorisé relative au ramassage et au transport du sirop d’érable (le cas échéant) :

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

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D. Le Producteur acéricole et l’Acheteur autorisé s’engagent à respecter la Convention de mise en marché du sirop d’érable en vigueur en tout temps ainsi que les termes de la présente entente complémentaire.

De plus, l’Acheteur autorisé convient de faire le nécessaire afin de demeurer acheteur autorisé lors de

l’année de commercialisation 2017 et 2018, le cas échéant, et d’aviser sans délai le Producteur acéricole et la Fédération des producteurs acéricoles du Québec si tel n’est pas le cas.

Signature du représentant autorisé de l’Acheteur autorisé :

Date de signature :

Lieu de signature :

Signature du représentant autorisé du Producteur acéricole :

Date de signature :

Lieu de signature :

La forme de ce document est recommandée par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec

ANNEXE (LISTE DES BARILS)

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ANNEXE J DEMANDE DE RÉVISION DE CLASSIFICATION

Pour les producteurs absents lors du classement, vous pouvez remplir votre demande de révision de classement en ligne sur le Web producteur ou en faisant parvenir ce formulaire par télécopieur au 819 369-8109, par courriel à l’adresse [email protected] ou par courrier recommandé au 142, rang Lainesse, St-Norbert d’Arthabaska (Québec), G0P 1B0.

Présent au classement Demande de révision – séance tenante obligatoire (Producteur ou acheteur)

Absent lors du classement La demande doit être reçue dans les 15 jours ouvrables à la suite du classement (Producteur seulement)

Article 9.10 de la convention de mise en marché du sirop d’érable

REQUÉRANT

Nom : No FPAQ :

Entreprise :

Adresse complète :

Téléphone : Télécopieur :

NATURE DE LA DEMANDE DE RÉVISION Densité (Brix) Transmission lumière Saveur

RENSEIGNEMENTS SUR LA CLASSIFICATION Rapport de classification : Date de classification :

Numéros des scellés à réviser (en format XXXX-XXXXX) :

Par la présente, je, soussigné (producteur), demande une révision de la classification selon les critères énumérés ci-dessus. Je reconnais que le résultat de cette révision peut être supérieur, égal ou inférieur au résultat du premier classement. Je reconnais également que la décision rendue par l’Agent exclusif, ACER Division Inspection inc., sera finale. À la suite de la révision de classement, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec s’engage à amender le rapport de classification original et à procéder au paiement des barils selon les résultats de la révision. Je comprends que si je n’étais pas présent lors de la classification, je ne peux contester que les défauts de saveur. AUTORISATION DE PAIEMENT

J'autorise la Fédération des producteurs acéricoles du Québec à prélever à même les avances et versements qui seront effectués sur mon classement de sirop d'érable la somme de 25 $ X (indiquez le nombre de barils à réviser) plus des taxes applicables pour couvrir les coûts de la présente demande.

__________________________________________ _________________________ Signature du producteur Date de la demande de révision

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ANNEXE K ACHETEUR AU COMPTANT

Date : ___________________________ Nom de l’entreprise : ___________________________________________

Contact : ___________________________________________________

Adresse civique : _____________________________________________

Municipalité : ________________________________________________

Code postal : ________________________________________________

Numéro de téléphone : _________________________________________

Numéro de télécopieur : ________________________________________ Je soussigné, m'engage à payer 1 300 $ CA par baril de sirop d'érable dès la réception des barils du producteur à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, et ce, pour les années de commercialisation 2017 et 2018. Je m’engage à télécopier la demande de classification assujettie à un dépôt de 1 300 $ CA par baril, ci-jointe, dès la réception des barils du producteur à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Lorsque la valeur du Produit livré est déterminée par son poids et sa qualité, la Fédération crédite ou facture le 15 du mois suivant cet Acheteur autorisé au comptant de la différence entre le montant versé et la valeur réelle du sirop acheté. « Nonobstant les modalités de l’article 6.02, l’article 8.02 prévaut sur toute disposition du Produit »

En foi de quoi, j’ai signé à _________________________ ce ___e jour de __________20______. Signature : ___________________________________________ Nom et titre en lettres majuscules : _________________________________________

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ANNEXE L

DEMANDE DE CLASSIFICATION ASSUJETTIE À UN DÉPÔT DE 1 300 $ CA PAR BARIL

Dépôt exigible dès la réception des barils du producteur

Acheteur : Date :

Adresse :

Ville :

Province : Pays :

Téléphone : Télécopieur :

Lieu du classement

Adresse :

Ville :

Province : Pays :

Téléphone : Télécopieur :

Nombre de barils à être classés : ___________ X 1 300 $ CA = ______________

Dépôt exigible dès la réception des barils du producteur SVP, faxer à la Fédération des producteurs acéricoles au 450 679-1827

Montant du transfert bancaire ($) : _________________

Banque nationale du Canada 2099, boul. Ferland-Lafontaine Longueuil (Québec) J4G 2J4

No COMPTE : 12047-22 No TRANSIT : 02091 No INSTITUTION : 006

SVP, faxer à la Fédération des

producteurs acéricoles au 450 679-1827

Merci !

Signature : ___________________________________________ Nom en lettres moulées : _________________________________________

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450 679-7021 450 679-3687

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ANNEXE M

LISTE DES PRODUITS ALLERGÈNES Produits allergènes alimentaires prioritaires au Canadai

• Arachides

• Noix

• Graines de sésame

• Lait

• Œufs

• Produits de la mer (poissons, crustacés, mollusques)

• Soja

• Blé

• Sulfites

• Moutarde

16 janv. 2014

i Tiré du site Internet de l’Agence canadienne d’inspection des aliments www.inspection.gc.ca

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chapitre M-35.1, r. 17.1

Règlement des producteurs acéricoles sur le formaldéhyde

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

(chapitre M-35.1, a. 92)

1. Un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) ne peut utiliser ni posséder de pastilles de paraformaldéhyde ni toute forme de formaldéhyde à l’état solide, liquide, gazeux ou en mélange sur les lieux servant à la production du produit visé par le Plan, incluant une érablière.

On entend par «érablière», un boisé regroupant suffisamment d’érables pour produire et mettre en marché la sève d’érable ou tout produit provenant de sa transformation.

Décision 9457, a. 1.

2. Pendant l’année de commercialisation au cours de laquelle il a contrevenu à l’article 1, le producteur doit mettre en marché toute sa production visée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19), en contenant de plus de 5 l.

Ce produit est réputé classé NC au sens de la convention de mise en marché conclue entre la Fédération et les acheteurs du produit visé par le Plan, ou, le cas échéant, classé conformément à ce qui est prévu à la convention.

On entend par «année de commercialisation» la période qui s’étend du 28 février d’une année au 27 février de l’année suivante.

Décision 9457, a. 2.

3. Le présent règlement remplace le Règlement des producteurs acéricoles sur l’utilisation de la formaldéhyde (chapitre M-35.1, r. 21).

Décision 9457, a. 3.

4. (Omis).

Décision 9457, a. 4.

RÉFÉRENCESDécision 9457, 2010 G.O. 2, 4380

Page 1 sur 2M-35.1, r. 17.1 - Imprimer

2018-02-13http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-35.1,%20r.%2017.1/

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c. M-35.1, r. 18

Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche(L.R.Q., c. M-35.1, a. 92 et 169)

SECTION IOBJECTIF ET APPLICATION

1. Le présent règlement vise à garantir la mise en marché d'un produit de qualité.

Décision 7360, a. 1.

2. Le présent règlement s'applique au sirop d'érable visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (c. M-35.1, r. 19) et mis en marché en contenant de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg.

Décision 7360, a. 2.

3. Avant de mettre en marché le produit visé par le présent règlement, un producteur doit en faire vérifier la qualité et le faire classer conformément aux dispositions duprésent règlement.

On entend par «producteur», une personne visée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (c. M-35.1, r. 19).

Décision 7360, a. 3.

4. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec est responsable de la vérification de la qualité et du classement du produit visé; elle peut désigner des personnes pour effectuer des tâches reliées à cette vérification et à ce classement.

La Fédération peut également conclure des conventions prévoyant l'exécution de toute ou d'une partie des tâches décrites au présent règlement par toute personne physique ou par tout organisme qu'elle estime compétent.

Décision 7360, a. 4.

SECTION IINORMES DE CLASSEMENT

5. Le produit visé doit provenir exclusivement de la concentration de l'eau ou de la sève d'érable.

Il doit présenter une saveur caractéristique de l'érable qui peut laisser apparaître de légères traces de goût de caramel, de bourgeon, de sève ou de bois. Il doit de plus avoir une conductivité d'au moins 90 microsiemens par centimètre et d'au plus 280 microsiemens par centimètre.

Le produit visé doit de plus avoir une concentration maximale:

1° en iodure, de 5 parties par million (ppm);

2° en sodium, de 500 ppm;

3° en formaldéhyde, de 2 ppm.

Décision 7360, a. 5.

SECTION IIIPROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE CLASSEMENT

6. La qualité du produit visé est vérifiée et il est classé au poste de réception, dans un local où règne une température ambiante pouvant varier de 15 °C à 25 °C.

On entend par «poste de réception», un endroit où le produit visé peut être livré, pesé, classé et la qualité vérifiée.

Décision 7360, a. 6.

7. À même chaque contenant de produit visé livré, le vérificateur de qualité prélève un échantillon de 125 ml qu'il transfère dans un contenant sec et propre et à fermeture étanche. Il ferme ce contenant et l'identifie adéquatement pour assurer que son contenu correspond à celui du contenant de livraison d'où il provient.

Décision 7360, a. 7.

8. Le vérificateur de qualité prélève de l'échantillon suffisamment de produit pour en déterminer, au moyen d'un réfractomètre, la teneur en extraits secs solubles à 20 °C exprimée en degrés Brix.

Décision 7360, a. 8.

9. Le réfractomètre doit donner une lecture au dixième près et permettre une correction pour tenir compte de la température ambiante au moment de cette lecture. Cette correction soustrait 0,1 ° Brix par degré °C de 15 ° à 20 ° et ajoute 0,1 ° Brix par degré °C de 20 ° à 25 °.

Décision 7360, a. 9.

10. Le vérificateur de qualité prélève de l'échantillon suffisamment de produit pour en déterminer, au moyen d'un spectrophotomètre, la catégorie de couleur selonl'échelle apparaissant à l'annexe A.

Décision 7360, a. 10.

11. Le spectrophotomètre doit être muni de cellules optiques à fenêtres parallèles de 10 mm de parcours et être calibré pour exprimer en pourcentage la quantité de lumière à la longueur d'onde de 560 nm par rapport au glycérol de pureté analytique qui représente 100% de la transmission.

© Éditeur officiel du Québec À jour au 1er décembre 2010Ce document a valeur officielle.

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Décision 7360, a. 11.

12. Le vérificateur de qualité peut prélever de l'échantillon suffisamment de produit pour en mesurer la conductivité au moyen d'un conductivimètre.

Décision 7360, a. 12; Décision 8015, a. 1.

13. Le vérificateur de qualité prélève de l'échantillon suffisamment de produit pour en mesurer, au moyen d'un analyseur d'ions, la teneur en ions d'iodure. L'analyseurd'ions doit être muni d'une électrode spécifique à l'ion d'iodure et d'une électrode de référence.

Décision 7360, a. 13.

14. Le vérificateur de qualité peut prélever de l'échantillon suffisamment de produit pour en mesurer, au moyen d'un analyseur d'ions, la teneur en ions de sodium.L'analyseur d'ions doit être muni d'une électrode spécifique à l'ion du sodium et d'une électrode de référence.

Décision 7360, a. 14; Décision 8015, a. 2.

15. Le vérificateur de qualité prélève de l'échantillon suffisamment de produit pour en vérifier les défauts de limpidité: cristaux de sucre en suspension, bulles de gaz carbonique, râche ou moisissure.

On entend par «râche» le résultat de la surchauffe du sirop en présence de malate de calcium.

Décision 7360, a. 15.

16. Le vérificateur de qualité prélève de l'échantillon suffisamment de produit pour en déterminer la saveur, détecter les légères traces de goût et déterminer les saveurs et odeurs désagréables l'affectant: bourgeon, bois, brûlé, fermentation, moisissure et autres défauts reliés à la production et à la transformation.

Décision 7360, a. 16.

17. Le vérificateur de qualité prélève de l'échantillon suffisamment de produit pour en détecter les défauts, saveurs et odeurs étrangères l'affectant: sirop filant, métal, plastique, détergent, naphtaline, produit de la distillation du pétrole ou tout autre défaut important. Le produit qui présente un de ces défauts doit recevoir la mention «retenu».

Décision 7360, a. 17.

18. Le vérificateur de qualité prélève d'un échantillon choisi au hasard sur 1 000 échantillons suffisamment de produit qu'il expédie dans un laboratoire désigné par la Fédération pour qu'y soit vérifiée la présence de formaldéhyde.

Décision 7360, a. 18.

19. S'il ne respecte pas les normes de concentration maximale de l'article 5 ou s'il reçoit la mention «retenu», le produit d'où provient l'échantillon en cause doit être mis de côté pour permettre à la Fédération de l'analyser plus en détail et à en disposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la convention de mise en marché.

Décision 7360, a. 19; Décision 8015, a. 3.

SECTION IVRAPPORT DE VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ

20. Le vérificateur de qualité inscrit à l'endroit approprié d'un rapport semblable à celui apparaissant à l'annexe C, les informations recueillies et en application des articles 8 à 17. Lorsque le vérificateur de qualité détecte une légère trace de goût de caramel, de bourgeon, de sève ou de bois, il le signale par un crochet à l'endroit approprié du rapport reproduit à l'annexe C. S'il détecte une saveur ou une odeur désagréable, il le signale par l'annotation «VR» à la colonne «Odeur/Saveur» et inscrit dans la colonne «Code» le code approprié prescrit au tableau reproduit à l'annexe B.

Décision 7360, a. 20.

21. Le vérificateur de qualité classe NC le produit affecté de saveurs désagréables importantes et celui qui ne respecte pas les normes de concentration maximale del'article 5.

Décision 7360, a. 21; Décision 8015, a. 4.

22. Le vérificateur de qualité doit indiquer au rapport le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du producteur, le numéro du contenant d'où provient l'échantillon ayant servi aux analyses notées, la masse nette initiale et révisée de ce contenant, le pourcentage de teneur en sucre du produit et le numéro des scellés du contenant et de l'échantillon.

Décision 7360, a. 22.

23. Le vérificateur de qualité signe et date son rapport; il remet l'original au producteur, une copie à l'acheteur du produit, le cas échéant, une autre à la Fédération et il conserve la dernière.

Décision 7360, a. 23.

24. (Omis).

Décision 7360, a 24.

ANNEXE A

(a. 10)

TABLEAU

Classe de couleur Pourcentage de transmission de la lumière

Extra Clair (AA) 75%

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Clair (A) Inférieur à 75% mais d'au moins 60,5%

Médium (B) Inférieur à 60,5% mais d'au moins 44%

Ambre (C) Inférieur à 44% mais d'au moins 27%

Foncé (D) Moins de 27%

Décision 7360, Ann. A.

ANNEXE B

(a. 20)

TABLEAU

Code Type Description

1 Défaut d'origine naturelle Bois, brûlé ou relié à la transformation

2 Microbiologique Moisissure, fermentation

3 Chimique Trace de résidus

4 Non identifié Ensemble de mauvais goûts ou odeurs non identifiables

5 Défaut bourgeon Saveur de bourgeon

6 Défaut filant Texture filante

Décision 7360, Ann. B; Décision 8015, a. 5.

ANNEXE C

(a. 20)

RAPPORT DE VÉRIFICATION DE QUALITÉ ET DE CLASSEMENT

RAPPORT DE VÉRIFICATION DE QUALITÉ ET DE CLASSEMENTAGENT RESPONSABLE: ADRESSE:

NUMÉRO DU PRODUCTEUR: NOM DU VÉRIFICATEUR DE QUALITÉ: NOM DU PRODUCTEUR: LIEU DE LA VÉRIFICATION: ADRESSE DU PRODUCTEUR:

TÉLÉPHONE:

Réception no.: Date: Assiste à la vérification de la qualité:Statut:

Camion: Endroit:Dépôt:

Renseignements fournis par le producteur Données constatées par le vérificateur de qualitéou par la FPAQ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No du Masse Tare Masse No de Brix % Trans.Défauts Conductivité Iode Na Retenu Sucre Classebaril brute (masse) nette scellé lumière ppm ppm eau finale

Odeur/saveur Code NC Limpidité

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Défauts code: 1-D'origine naturelle (ou relié à la transformation) 2-Microbiologique 3-Chimique 4-Non-identifié5-Bourgeon 6-Filant

Je soussigné(e), déclare qu'à la date ci-dessous indiquée, j'ai Date de la vérification de la qualité:examiné des échantillons prélevés des contenants de siropd'érable identifiés à la colonne 1 et j'ai constaté les donnéesinscrites aux colonnes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.Signature du vérificateur de qualité

Décision 7360, Ann. C; Décision 8015, a. 6.

Décision 7360, 2001 G.O. 2, 7217Décision 8015, 2004 G.O. 2, 1655

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chapitre M-35.1, r. 7

Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus

du produit visé

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

(chapitre M-35.1, a. 98)

Décisions 7665 et 7666; Décision 10678, a. 1.

1. Le présent règlement s’applique au produit visé par le Plan conjoint des

producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) et mis en marché en

contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg.

Décision 7484, a. 1.

2. Le produit visé doit être mis en marché par la Fédération des producteurs

acéricoles du Québec, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs,

conformément aux dispositions du présent règlement et d’une convention

homologuée ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu.

Décision 7484, a. 2.

3. Le producteur visé par le plan ne peut mettre le produit visé en marché

autrement que par l’entremise de la Fédération.

Décision 7484, a. 3.

4. Le producteur doit mettre à la disposition de la Fédération tout le produit visé

qu’il produit et destine à la vente.

Décision 7484, a. 4.

5. La Fédération peut retenir les services d’acheteurs qu’elle autorise pour recevoir

en son nom le produit visé conformément aux dispositions d’une convention à cet

effet.

La Fédération doit retenir les services et considère les coopératives comme acheteur

autorisé pour recevoir en son nom le produit visé sous réserve d’avoir un

pourcentage d’avoir net des membres par rapport à son volume anticipé à être

déterminé dans la convention.

Toute coopérative de producteurs doit néanmoins respecter les autres dispositions

applicables à un acheteur autorisé en vertu de la convention sauf en ce qui a trait aux

garanties.

Le sociétaire d’une coopérative de producteurs livre son produit à sa coopérative,

conformément à toute entente d’approvisionnement entre ce dernier et sa

coopérative et ce, pour autant que cette entente ne contrevienne pas aux

dispositions du présent règlement et de toute convention en vigueur.

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Pour toute coopérative de producteurs dont le contrat avec ses sociétaires, avant le

28 février 2001, prévoyait l’obligation pour cette coopérative de recevoir le produit de

ses sociétaires, la Fédération remboursera une partie raisonnable des coûts

d’entreposage et de manutention en regard du produit excédentaire que cette

coopérative lui retournera, et ce, selon les modalités à être définies par convention

de mise en marché.

La Fédération doit publier, au moins une fois au plus tard le 28 février de chaque

année, la liste de ces acheteurs autorisés dans un journal agricole de circulation

générale.

Décision 7484, a. 5.

6. Le produit visé est livré, pesé, inspecté et classé conformément aux dispositions

des lois applicables, des règlements de la Fédération et des conventions.

Décision 7484, a. 6.

6.1. Le produit visé livré à la Fédération qui n’a pas été vendu au cours de l’année

de commercialisation où il a été livré constitue le surplus du produit visé par le plan.

Décision 10678, a. 2.

7. La Fédération distribue aux producteurs, en au moins 3 versements

conformément à l’article 8, le produit net de la vente du produit visé d’une année de

commercialisation en proportion de la valeur moyenne des quantités du produit livré

par chaque producteur, conformément au contingent qui lui a été attribué en vertu du

Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du

produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre

M-35.1, r. 19).

La Fédération ne distribue le produit net de la vente du produit livré par un producteur

en surplus du contingent qui lui a été délivré qu’après paiement de tout le produit visé

au premier alinéa.

Une année de commercialisation comprend la période s’étendant du 28 février d’une

année au 27 février de la suivante.

Décision 7484, a. 7; Décision 8020, a. 1; Décision 8881, a. 1.

7.0.1. Un producteur qui a déjà livré à l’Agence de vente du sirop en surplus de

son contingent pour lequel il n’a pas été payé et qui est empêché de produire son

contingent pour l’année en cours peut demander à la Fédération au plus tard le 28

février d’imputer sa production excédentaire impayée sur la portion de contingent

qu’il ne peut produire jusqu’à concurrence de 20% de ce contingent.

Décision 8936, a. 1.

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7.1. La Fédération détermine de temps à autre le produit net de la vente du produit

visé en déduisant les dépenses faites pour sa mise en marché des sommes qu’elle

reçoit de sa vente, toutes catégories confondues.

Décision 8020, a. 2.

7.2. La Fédération déduit du premier versement fait à un producteur à chaque

année de commercialisation les contributions exigibles en vertu des règlements en

vigueur pour le produit visé qu’il a mis en marché.

Décision 8020, a. 2.

7.3. La Fédération déduit les frais de mise en marché du produit visé par le

premier alinéa de l’article 7 du troisième versement fait durant l’année de

commercialisation et, le cas échéant, du dernier versement fait ultérieurement.

Elle déduit de chaque versement les frais de mise en marché du produit visé par le

deuxième alinéa de l’article 7.

Décision 8020, a. 2.

7.4. La prime payée par un acheteur pour le sirop certifié biologique durant une

année de commercialisation est versée au producteur ayant livré du sirop biologique

en proportion des ventes totales de ce produit, toutes catégories confondues.

Décision 8020, a. 2.

8. Le premier des versements indiqués au premier alinéa de l’article 7 doit être fait

au plus tard le 15 juillet et doit correspondre à au plus 50% du produit net des ventes

faites durant les mois de mars, avril, mai et juin. Le deuxième versement doit être fait

au plus tard le 15 novembre et doit correspondre à au plus 50% des ventes faites

durant les mois de juillet, août, septembre et octobre. Le troisième versement doit

être fait au plus tard le 15 mars de l’année de commercialisation suivante et équivaut

au produit net des ventes de cette récolte au cours de l’année de commercialisation

soustraction faite des 2 premiers versements. Les versements sur le surplus du

produit visé sont faits une fois par année le 15 mars en fonction des ventes faites par

la Fédération pendant l’année de commercialisation antérieure jusqu’à paiement

final.

Décision 7484, a. 8; Décision 8881, a. 2; Décision 10678, a. 3.

8.1. Lorsque sa situation financière le lui permet, la Fédération verse, sur

demande d’un producteur faite sur le formulaire qu’elle rend disponible, des

paiements anticipés additionnels aux paiements anticipés auxquels il a droit en

application du Programme de paiements anticipés du produit visé en vertu de la Loi

sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, c. 20). Ces paiements

anticipés additionnels sont faits après inspection et classement du produit visé à la

condition que le producteur soit propriétaire de sa récolte et que le produit visé:

1° soit produit à l’intérieur du contingent du producteur;

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2° ne soit pas considéré comme un produit à usage industriel selon les termes d’une

convention de mise en marché du sirop d’érable en vigueur conformément à la loi.

Décision 10678, a. 4.

8.2. Lorsque sa situation financière le lui permet, la Fédération verse, sur

demande d’un producteur faite sur le formulaire qu’elle rend disponible, des avances

monétaires sur le surplus du produit visé livré par ce producteur, à la condition qu’il:

1° soit propriétaire de sa récolte;

2° cède à l’institution qui finance le programme de la Fédération, pour en garantir le

remboursement, la valeur du surplus du produit visé livré par le producteur. Lorsque

des tiers détiennent déjà une hypothèque ou une autre sûreté sur la valeur du

surplus du produit visé livré par le producteur, celui-ci doit obtenir de ces tiers une

cession de rang en faveur de cette institution financière;

3° consente à ce que les renseignements fournis dans le cadre de cette demande

soient communiqués à l’institution qui finance le programme de la Fédération;

4° le cas échéant, paie les frais d’inscription d’une hypothèque mobilière sur le

surplus du produit visé livré par le producteur en faveur de l’institution qui finance le

programme de la Fédération.

Décision 10678, a. 4.

8.3. Les paiements anticipés additionnels versés par la Fédération en vertu de

l’article 8.1 ne peuvent excéder la différence entre 75% de la valeur du produit visé

livré et les paiements anticipés versés au producteur en application du Programme

de paiements anticipés du produit visé en vertu de la Loi sur les programmes de

commercialisation agricole (L.C. 1997, c. 20), et ils portent intérêt au taux fixé par

l’institution qui finance le programme de la Fédération.

Les avances monétaires sur le surplus du produit visé livré par le producteur versées

par la Fédération en vertu de l’article 8.2 ne peuvent excéder 50% de la valeur de ce

surplus, et portent intérêt au taux fixé par l’institution qui finance le programme de la

Fédération.

Décision 10678, a. 4.

9. La Fédération déduit de toute somme due à un producteur conformément à

l’article 8 les paiements anticipés effectués en application du Programme de

paiements anticipés du produit visé en vertu de la Loi sur les programmes de

commercialisation agricole (L.C. 1997, c. 20), les paiements anticipés additionnels et

les avances monétaires effectuées en application des articles 8.1 et 8.2 et les intérêts

courus.

Décision 7484, a. 9; Décision 10678, a. 5.

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10. La Fédération retient, sur toute somme due à un producteur, toute dette ou partie de dette liquide et exigible qu’il lui doit dans le cadre de l’application du plan, d’un règlement ou d’une convention homologuée.

Décision 7484, a. 10.

11. La Fédération est responsable de la gestion du produit qui n’a pas été vendu au cours d’une année de commercialisation.

Elle peut le vendre conformément aux dispositions de la convention ou le faire préalablement conditionner pour en assurer la conservation et en préserver la qualité et la saveur.

Décision 7484, a. 11; Décision 8020, a. 3.

12. La Fédération distribue le produit de la vente du produit visé à l’article 11 conformément aux dispositions des articles 7 à 8.

Elle peut aussi déterminer que le produit de la vente s’applique au produit visé le plus ancien qu’elle détient.

Décision 7484, a. 12; Décision 8020, a. 4; Décision 10678, a. 6.

13. Un producteur qui livre son produit après le 30 septembre d’une année de commercialisation doit assumer des frais supplémentaires de mise en marché de 0,10 $ la livre de produit.

Décision 7484, a. 13.

14. Un producteur qui se croit lésé par une décision prise dans le cadre de l’application du présent règlement, peut demander à la Fédération, dans les 30 jours de l’acte ou de l’omission reprochés, d’apporter les correctifs nécessaires. Si la Fédération ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou s’il est insatisfait du correctif apporté, le producteur dispose d’un autre délai de 15 jours pour demander à la Régie de réviser la décision de la Fédération.

Décision 7484, a. 14.

15. (Omis).

Décision 7484, a. 15.

16. (Omis).

Décision 7484, a. 16.

RÉFÉRENCESDécision 7484, 2002 G.O. 2, 1707Décision 7665 et 7666, 2002 G.O. 2, 7405Décision 8020, 2004 G.O. 2, 1733

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Décision 8881, 2007 G.O. 2, 4297

Décision 8936, 2008 G.O. 2, 1004

Décision 10678, 2015 G.O. 2, 1345

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chapitre M-35.1, r. 9.2

Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

(chapitre M-35.1, a. 123)

CHAPITRE I

CONTRIBUTIONS

1. Le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) doit payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec les contributions suivantes:

1° 0,025 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les dépenses relatives à l’application du Plan conjoint;

2° 0,0075 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais relatifs au contrôle de la qualité du sirop d’érable conformément au Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement (chapitre M-35.1, r. 18);

3° 0,0675 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais relatifs au développement des marchés;

4° 0,04 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais d’application du Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 17).

Décision 10446, a. 1; Décision 11189, a. 1.

CHAPITRE II

MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE RETENUE

2. Les contributions sont déduites des versements faits aux producteurs conformément au Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 7).

Décision 10446, a. 2.

3. Les producteurs doivent payer les contributions visées à l’article 1 au plus tard à la fin de l’année de commercialisation pendant laquelle le produit visé a été mis en marché.

Décision 10446, a. 3.

4. Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 1.5% par mois de retard (18% par année).

Décision 10446, a. 4.

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5. Ce règlement remplace le Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 10), le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés (chapitre M-35.1, r. 12), le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité (chapitre M-35.1, r. 11) et le Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour l’établissement d’un fonds pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 13).

Décision 10446, a. 5.

6. (Omis).

Décision 10446, a. 6.

RÉFÉRENCESDécision 10446, 2014 G.O. 2, 2774Décision 11189, 2017 G.O. 2, 993

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